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 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I

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Jérôme Plassel
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MessageSujet: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMer 14 Sep - 18:39

Rappel du premier message :

Bonjour à tous,

pour cette première séance, j'aimerais que nous résumions tous nos projets.

Voici ma première proposition : organiser un référendum pour une modification du chapitre 7 du code électoral (notamment pour autoriser un nombre illimité de partis).

Liste des projets : (elle sera mise à jour à chaque fois que vous proposerez un projet)

Jérôme Plassel - Organiser un référendum pour une modification du chapitre 7 du code électoral (notamment pour autoriser un nombre illimité de partis).
(Jérôme Plassel) - Modification de la constitution
(Mathilde Picvaux) - Code pénal
Mathilde Picvaux - la fin de la peine de mort sans exception
- la création de brigades anti-terroristes
- un plan de recrutement pour nos forces de l'ordre
- un cadre pour l'utilisation de la vidéosurveillance
Nicolas Barouel - une réforme qui touchera le secteur de la recherche
- restructuration de l'enseignement secondaire et supérieur
Erce Klinton -Mise en place du label "Made In Ostaria" et déduction d'impôts pour les entreprises ayant ce label
- Déduction de l'impôt sur les sociétés


Dernière édition par Jérôme Plassel le Jeu 15 Sep - 17:56, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptySam 17 Sep - 23:15

Est-e que c'est officiel que nous récupérons cette île?
Pour le recensement, je m'en chargerais dès que je saurais quel est notre nation officielle ou du moins quelles en sont ses frontières.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyDim 18 Sep - 0:17

Oui, La décision nous appartient.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyDim 18 Sep - 17:32

Citation :

Ordonnance Portant aux recensements des Régions et villes de la République d'Ostaria


Vu la constitution,


Article 1: La République d'Ostaria compte 6.970 communes.

Article 2: La République d'Ostaria compte 46.242.044 habitants au 1er Septembre 2016.

Partie II : Régions et communes

Article 3:Région de Brifalle (1300 communes, 8.324.156 habitants):

.Condail, chef-lieu, 4.986.234 habitants
.Bridy, 547.896 habitants
.Cantrac, 1.564.321 habitants
.Londal, 269.942 habitants
.1300 communes (955.763 habitants)

Article 4:Région de Cavour (1220 communes, 10.904.812 habitants):

.Illonlieu, chef-lieu, 5.237.419 habitants
.Irosque, 149.657 habitants
.Dusaux, 882.413 habitants
.Abosque, 2.356.745 habitants
.1.220 communes (1.489.654 habitants)


Article 5:Région d'Aupagne (980 communes, 6.846.321 habitants):

.Tuse, chef-lieu, 3.248.036 habitants
.Virnois, 467.334 habitants
.Brignal, 192.347 habitants
.Lanrac,1.242.658 habitants
.980 communes (1.695.946 habitants)

Article 6:Région d'Orbône (1320 communes, 12.475.496 habitants)
.Lunont, capitale de la République d'Ostaria et chef-lieu, 9.573.195 habitants
.Tasasque, 486.451 habitants
.Fontour, 856.234 habitants
.Odail,275.845 habitants
.1.320 communes (1.283.771 habitants)

Article 7:Région de Bacapy (882 communes, 3.426.892 habitants)

.Menargues, chef-lieu, 2.45.698 habitants
.Mirnont, 103.569 habitants
.Contec, 456.325 habitants
.Pedur, 237.129 habitants
.882 communes (584.171 habitants)

Article 8:Région de Choignaux (1.268 communes, 4.264.367habitants)

.Bridame, chef-lieu, 2.458.789 habitants
.Nour, 756.985 habitants
.Egois, 624.325 habitants
.Calmec, 189.632 habitants
.1.268 communes (234.636 habitants)

Article 9:Le recensement est sous la responsabilité du Ministère du développement Régalien, le ministère établit chaque année le recensement après enquête des inspecteurs du recensement.[/center]


Fait à Lunont,
Ministre des Affaires Régaliennes, Mathilde Picvaux
Premier Ministre, Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyDim 18 Sep - 18:02

Monsieur le Président , je me rendrais très vite dans les deux pays ou la situation est la plus tendue. Quel doit être notre discours officiel et quels sont les compromis acceptés. Pour ma part je pense que l'on doit proposer aux deux dirigeants une réunion au Palais d'Yguerne.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyDim 18 Sep - 18:50

Spoiler:


Notre position est la suivante, Ostaria ne soutiendra pas la nation ne respectant et menacant le territoire de l'autre. Notre pays souhaite contribuer à la résolution du conflit. D'abord connaitre les envies de chacun.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyDim 18 Sep - 23:09

Très bien. J'annoncerais dans la journée de demain mon programme de voyages avec pour priorité ces deux nations.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyLun 19 Sep - 16:59

Citation :

Ordonnance Portant aux recensements des Régions et villes de la République d'Ostaria


Vu la constitution,


Article 1: La République d'Ostaria compte 6.970 communes.

Article 2: La République d'Ostaria compte 59.864.297 habitants au 1er Septembre 2016.

Partie II : Régions et communes

Article 3:Région de Brifalle (1300 communes, 8.324.156 habitants):

.Condail, chef-lieu, 4.986.234 habitants
.Bridy, 547.896 habitants
.Cantrac, 1.564.321 habitants
.Londal, 269.942 habitants
.1300 communes (955.763 habitants)

Article 4:Région de Cavour (1220 communes, 10.904.812 habitants):

.Illonlieu, chef-lieu, 5.237.419 habitants
.Irosque, 149.657 habitants
.Dusaux, 882.413 habitants
.Abosque, 2.356.745 habitants
.1.220 communes (1.489.654 habitants)


Article 5:Région d'Aupagne (980 communes, 6.846.321 habitants):

.Tuse, chef-lieu, 3.248.036 habitants
.Virnois, 467.334 habitants
.Brignal, 192.347 habitants
.Lanrac,1.242.658 habitants
.980 communes (1.695.946 habitants)

Article 6:Région d'Orbône (1320 communes, 12.475.496 habitants)
.Lunont, capitale de la République d'Ostaria et chef-lieu, 9.573.195 habitants
.Tasasque, 486.451 habitants
.Fontour, 856.234 habitants
.Odail,275.845 habitants
.1.320 communes (1.283.771 habitants)

Article 7:Région de Bacapy (882 communes, 10.238.019 habitants)

.Menargues, chef-lieu, 4.450.698 habitants
.Mirnont, 2.103.569 habitants
.Contec, 1.856.325 habitants
.Pedur, 437.129 habitants
.882 communes (1.390.298 habitants)

Article 8:Région de Choignaux (1.268 communes, 11.075.492 habitants)

.Bridame, chef-lieu, 4.589.634 habitants
.Nour, 1.756.985 habitants
.Egois, 2.624.325 habitants
.Calmec, 189.632 habitants
.1.268 communes (1.914.916 habitants)

Article 9:Le recensement est sous la responsabilité du Ministère du développement Régalien, le ministère établit chaque année le recensement après enquête des inspecteurs du recensement.[/center]


Fait à Lunont,
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyLun 19 Sep - 18:58

Citation :
Loi interdisant l'usage de la peine de mort


Article 1.- La peine de mort consiste à mettre à mort un condamné suite à une décision de justice en lui administrant des doses létales mortelles.

Article 2.- L'utilisation de la peine de mort est proscrite par la justice et interdite sur l'ensemble du territoire de la République d'Ostaria dès promulgation de ce texte.

Article 3.- L'utilisation de la peine de mort est interdite pour l'ensemble des crimes peu importe leur gravité. Aucune exception ne peut être faite de cette règle.

Article 4.- Toutes les condamnations à mort en cours sont suspendues. Les dossiers seront renvoyés devant les cours de justice pour une nouvelle condamnation en accord avec la loi.

Article 5.- La peine de mort est remplacée par les peines suivantes:
-peine de prison ferme à perpétuité
-assignation à résidence ou dans un centre sécurisé à perpétuité
-liberté conditionnelle sous réserve de travaux d'intérêts généraux à perpétuité et port du bracelet électronique constant

Article 6.- La République d'Ostaria refuse toute extradition d'étrangers dans leurs pays d'origine si ces derniers encourent un risque avéré de condamnation à la peine de mort.



Mathilde Picvaux, Ministre des Affaires Régaliennes
Jérôme Plassel, Premier Ministre
François Dickson, Président de la République
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 18:42

Rien à redire de ma part.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:13

Je crois que je n'ai rien oublié (n'hésitez pas à me le faire remarquer si j'ai oublié quelque chose).

Je suggère d'organiser un référendum portant sur cette modification (peut-être après les législatives).

Voici la Constitution modifiée (les modifications sont en rouge) :

Citation :
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE OSTARIENNE



Titre I : Base et Symbole de la République d'Ostaria


Article 1er :
La capitale de la République d'Ostaria est sise à Lunont.
La langue reconnue par la République est le français.
La fête nationale est célébrée le 15 février.
La monnaie de la République est l'Osta, (O$)
La devise de la République d'Ostaria est : Égalité, Paix, Unité.

Article 2 :
La République d'Ostaria est une République laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion.

Article 3 :
Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie.

Article 4 :
Le vote universel, direct, égal et secret est de mise .


Titre II – Du Président de la République

Article 5 :
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 6 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours. Si une seule candidature est valide, le scrutin est annulé et le candidat est déclaré élu par défaut.

Article 7 :
Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives.

Article 8 :
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, les deux tours de vote devant se tenir en janvier, avril, juillet et octobre selon les recommandations faites par la Commission Electorale.

Article 9 :
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Vice-Président est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.

Article 10 :
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Ostarienne, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.

Article 11 :
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 12 :
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, la Cour Suprême prononcera sa destitution.

Article 13 :
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.

Article 13 :
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles

Article 14 :
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, proclamer par décret l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire. L’état d’urgence permet au ministre de l’intérieur et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat.
Le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf autorisation de la Cour Suprême.


Titre III - Du Gouvernement


Article 15 :
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.


Article 16 :
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif.

Article 17 :
La démission ou la destitution du Premier ministre entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement.
Le Gouvernement en fonctions assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 18 :
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Article 19 :
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à trente semaines consécutives.


Article 20 :
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République X, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Article 21 :
Le Ministre de la Diplomatie remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.

Article 22 :
Le Gouvernement comprend :
-Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense.
-Ministre des Affaires Régaliennes : justice,   décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieure.
-Ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales.
-Ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, Infrastructure.
-Ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation national, culture, sports.

Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au Conseil des ministres que si le Président de la République ou le Premier ministre les y a formellement invités.


Titre IV - De l'Assemblée Nationale


Article 23 :
L''Assemblée Nationale est composée de 200 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 200 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.


Article 24 :
Les élections législatives ont lieu en mars, juin, septembre et décembre selon un calendrier établi par la Cour Suprême sur proposition de la Commission Electorale. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale.


Article 25 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 26 :
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 27 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 90 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 28 :
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 29 :
L’ensemble des députés d’une liste se constitue automatiquement en groupe parlementaire.
Au cours d’une législature, de nouveaux groupes parlementaires peuvent être fondés par au moins 15 députés.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 30:
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 31 :
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Article 32 :
La présente Constitution est la loi fondamentale.

Article 33 :
Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie .

Article 34 :
Autres Lois spécifiques non organiques :

-Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le -Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
-Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.
-Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
-Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
-Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 35 :
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Article 36 :
La République d'Ostaria s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.



Titre v - La Cour Suprême


Article 37 :
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour Suprême .

Article 38 :
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution .

Article 39 :
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.


Article 40:
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 30 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 41 :
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Article 42 :
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.


Titre VI - Le Vice-Président

Article 43 :
Le Vice-Président est élu en même temps que le Président de la République élue pour la législature, en tant que co-listier à la vice présidence.
Le vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle.La fonction de vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État.Le vice-président peut cumuler tout autre mandats.

Article 44 :

Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Titre VII - Référendums


Article 45 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale.
Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne.
Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire.
Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé au minimum dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.

Article 46 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.

Article 47 : Toute modification de la Constitution implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République et/ou son gouvernement peuvent en provoquer un.


Titre VIII - Traités internationaux


Article 48 : Un traité international est un accord entre Ostaria et une autre nation reconnue par Ostaria.

Article 49 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur.
Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.



Fait à Lunont,
Le xX/XX/XXXX,
Par X .
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:22

Je suis favorable à ce que l'on organise un référendum pour valider ou non la nouvelle constitution. Mais avant il faut que le texte soit adopté par l'Assemblée. En effet, on ne peut pas organiser un référendum (qui n'existe pas pour le moment) pour savoir si le peuple accepte la création des référendums.
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:24

Bien que certains membres de ce gouvernement y soient hostiles, voici ma proposition (qui devra être approuvée par référendum)(les modifications sont en rouge):

Etes-vous toujours contre ?

Citation :
Code électoral


Chapitre 1 : Les droits électoraux

Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.

Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut :
-Avoir posté au moins 15 messages
-Avoir la nationalité frôceuse
-Avoir sa carte d’identité ou son passeport valable le jour du scrutin
-Ne pas être privé de ses droits civiques

Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.

Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.

Chapitre 2 : Campagnes électorales

Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum. Tout(e)  candidat(e) faisant campagne avant sera sanctionné.

Article 202 : La campagne officielle peut se faire de plusieurs manières :
-Meetings dans les villes
-Campagne sur les réseaux sociaux
-Articles dans la presse
La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.

Article 203 : La presse ne peut divulguer aucune information à caractère politique dès l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à la fin.

Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.

Article 205 : Tout communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.

Chapitre 3 : Opérations de vote


Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un  sujet permettant aux citoyens de voter.

Article 302 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir à sa guise.

Article 303 : Chaque candidat/liste sera proposé(e) 4 fois par bulletin de vote.

Article 304 : Toute demande de procuration doit être faite 2 jours avant le déroulement du scrutin.

Article 305 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.

Article 306 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.

Chapitre 4 : conditions d’éligibilités


Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays :
-les citoyens de nationalité ostariennes
-les citoyens ayant posté au moins 20 messages.
-les citoyens disposant de leurs droits civiques
-les citoyens disposant d’une carte d’identité ou passeport valide le jour du scrutin.

Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.

Chapitre 5 : Fonctionnement des élections

Partie 1 : Elections municipales


Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de deux mois.

Article 1502 : L’élection municipale est  un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Elecotrale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.

Article 1504 : A l’issu du premier tour de l’élection municipale, seuls les candidats ayant obtenus au moins 15% des suffrages peuvent se maintenir pour le second tour.

Article 1505 : Tous les candidats et listes peuvent fusionner entre les deux tours. Cette fusion doit être annoncée de manière publique et officielle dans les 24 heures suivant la publication des résultats officiels par la Commission Electorale.

Article 1506 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui obtient :
-la majorité absolue des voix soit plus de 50%
-la majorité relative, soit le meilleur score des différents candidats présents

Article 1507 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle.

Article 1508 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante :
-Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers
-Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers
-Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers
-Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers
-Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers
-Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers
-Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers

Partie 2: Elections Provinciales


Article 2501 : L’élection provinciale permet d’élire le gouverneur de chaque province. Le mandat du gouverneur est de deux mois.

Article 2502 : L’élection provinciale est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 2503 : Le gouverneur est élu au sein du Conseil Provincial à la majorité absolue ou relative. Seuls les deux candidats ayant obtenus le plus de voix au premier tour sont habilités à se maintenir au second tour.

Article 2504 : Le Conseil Provincial est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.

Article 2505 : Les Maires disposent de 10 voix chacun. Les Conseillers Municipaux disposent d’une voix chacun.

Article 2506 : Les candidats aux élections provinciales doivent obligatoirement être un élu dans une commune de la province concernée.

Partie 3 : Elections législatives

Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de deux mois.

Article 3502 (modifié du 11/06/16): Les élections législatives sont un scrutin proportionnel plurinominal à un tour.


Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.

Article 3504 : En cas de victoire, c’est la tête de liste qui est amenée à exercer la fonction de Premier Ministre, après nomination par le Président de la République.

Article 3505 : abrogé

Article 3506 : abrogé..

Article 3507 : La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime majoritaire de 50 sièges.

Article 3508 : Les 150 autres sièges sont distribués de manière proportionnelle à l’ensemble des listes maintenues au second tour.

Article 3509 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 3510 : Les candidats à la présidence sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.

Article 3511 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.

Partie 4 : Elections Sénatoriales


Article 4501 : Les élections sénatoriales permettent d’élire les 100 Sénateurs.

Article 4502 : Les Sénateurs sont élus de manière indirecte par les Maires et les Gouverneurs.

Articles 4503 : La moitié du Sénat est élu par les Gouverneurs et l’autre moitié est élu par les Maires.

Article 4504 : Les Sénateurs ont un mandat d’une durée de deux mois.

Article 4505 : Les  listes sont composées d’un ou plusieurs candidats.

Article 4506 : La répartition se fait de manière proportionnelle dès le premier tour. Aucun second tour n’est organisé.

Article 4507 : Le Chef de groupe du parti possédant le plus grand nombre de Sénateurs à l’issu du premier tour est élu d’office Président du Sénat.

Partie 5 : Election Présidentielle

Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.

Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.

Article 5503 : L’élection présidentielle est un scrutin uninominal à deux tours.

Article 5504 : A l’issu du premier tour, si aucun candidat ne dépasse les 50%, un second tour est organisé.

Article 5505 : Seuls les deux candidats réalisant le meilleur score sont habilités à se maintenir pour le second tour.

Article 5506 : Un débat présidentiel opposant les deux candidats est organisé dans l’entre deux tours par la télévision nationale.

Article 5507 : Le premier et le second tour doivent obligatoirement être séparées saune semaine.

Article 5508 : Le candidat qui obtient plus de 50% au second tour est élu Président de la République.

Partie 6 : Elections Européennes


Article 6501 : Les élections européennes permettent d’élire les députés européens.  Le mandat des députés européens est de 3 mois.

Article 6502 : La République d’Ostaria est représentée par 50 députés européens au Parlement Européen.

Article 6503 : Les élections européennes sont un scrutin plurinominal à un tour.

Article 6504 : Les députés sont répartis de manière proportionnelle.

Chapitre 6 : Fin des missions politiques

Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques (maires, sénateurs, gouverneurs, députés, président) en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.

Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.

Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.

Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).

Céation de partis politiques

Chapitre 7 : Les Partis politiques.

Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Il n'est pas possible de créer un parti de même courant.

Article 702: La création d'un parti politique répond aux conditions suivantes:
-Au moins deux fondateurs
-Un courant politique inexistant dans les partis actuels

Article 703: Les partis politiques se financent eux-mêmes. Les campagnes électorales sont remboursées selon les tranches suivantes:
-100% pour les partis vainqueurs peu importe le résultat
-80% pour les partis réalisant un score de 45% à 49.99%
-70% pour les partis réalisant un score de 35% à 44.99%
-60% pour les partis réalisant un score de 25% à 34.99%
-50% pour les partis réalisant un score de 15% à 24.99%
-25% pour les partis réalisant un score de 5% à 14.99%
-0% pour les partis réalisant un score de 0% à 4.99%

Article 704: Les partis politiques ostairens se divisent en 5 courants:
-Extrême Gauche
-Gauche
-Centre
-Droite
-Extrême Droite


Article 705: Aucun autre parti politique ne peut être créé en dehors de ces 5 courants. Un seul parti politique ne peut exister pour représenter chacun des courants, soit 5 partis politiques ostariens au maximum.

Article 706: Tout parti politique représentant un même bord politique qu'un parti déjà existant peut se composer de manière suivante:
-Se former comme courant politique à l'intérieur d'un parti déjà existant
-Se former comme mouvement politique indépendant (Commentaire : c'est-à-dire comme parti politique indépendant)

Article 707: Les mouvements politiques indépendants répondent aux conditions d'une association. Ils ne sont pas financés par l'Etat mais peuvent se présenter à toutes les élections.

Article 708: Les 5 partis politique ostariens sont dirigés par:
-un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants
-un bureau politique
-des militants payant une cotisation

Article 709: Tout parti politique Ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.

Article 710: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes:
-Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour.
-Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale.
-Un motif décent validé par la Commission Electorale.

Article 711: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.

Article 712: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.

Article 713: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.

Article 714: Les partis politiques existants avant cette présente loi devront se regrouper selon leurs bords politiques avant le 1er septembre 2016.


Fait à Lunont, le 21 janvier 2016,

Alex Colin, Ministre des Affaires Régaliennes
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:26

Mathilde Picvaux a écrit:
Je suis favorable à ce que l'on organise un référendum pour valider ou non la nouvelle constitution. Mais avant il faut que le texte soit adopté par l'Assemblée. En effet, on ne peut pas organiser un référendum (qui n'existe pas pour le moment) pour savoir si le peuple accepte la création des référendums.

Effectivement, je n'y avais pas réfléchi. Cela ne pose pas de problème, nous la ferons d'abord adopter par l'Assemblée Nationale.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:36

Citation :
Rapport des forces -Intérieur  au 1er septembre 2016


1°) Forces de police :
Effectif total : 170 000 policiers.

Dont : 70 000 policiers nationaux et 100 000  policiers municipaux.

2°) Forces de gendarmerie :
Effectif total : 85 341 gendarmes.

3°) Services de renseignements :
Effectif total : 2265 agents.

4°) Pompier :
Effectif Pompier : 105 045 pompiers.

Fait à Lunont le 20 septembre 2016,
Mathilde Picvaux, Ministre des Affaires Régaliennes,
Jérôme Plassel, Premier Ministre,
François Dickson, Président de la République

Citation :
Plan de recrutement des forces de l'ordre


Article 1: Les forces de police sont augmentés de 170 000 à 200 000.

Article 2: Le recrutement des forces de police est réparti comme suit:
-10 000 policiers municipaux supplémentaires
-20 000 policiers nationaux supplémentaires

Article 3: Les forces de gendarmerie sont augmentés de 85 341 à 105 341.

Article 4: Les services de renseignements sont augmentés de 2265 à 2500.

Article 5: Les secours (pompiers) sont augmentés de 105 045 à 115 045.

Article 6: Le coût total du recrutement de 60 235 personnel dans les services de l'ordre et de sécurité intérieure est évalué à 867 384 000 euros la première année.

Article 7: Le Ministère des Affaires Régaliennes se réserve le droit de revoir à la hausse ou à la baisse le plan de recrutement national en fonction des besoins du pays.

Article 8: Le Plan de recrutement prend effet dès sa promulgation. Il s'échelonnera jusqu'au 1er avril 2017.

Fait à Lunont le 20 septembre 2016,
Mathilde Picvaux, Ministre des Affaires Régaliennes,
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:47

Vous avez mon accord.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 21:41

Je vais faire dans quelques minutes une conférence de presse au Ministère.
Sachez que l'Etat Libre d'Amnésie m'a fourni des preuves réelles de l'hostilité du Pirée. J'ai bien rappeler que nous voulions éviter une guerre et la secrétaire générale s'est dite ouverte à assister à une table ronde à Ostaria mais uniquement en présence du Duc de Pirée et du Premier Ministre. Je vais donc essayer de convaincre ces deux personnes.
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Mickaël Ruiz
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 22:20

Pourriez-vous valider ce traité au plus vite afin que je l'envoies au Ministre des Affaires Etrangères de Pirée? Je vous remercie.

Citation :
TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

ENTRE LA REPUBLIQUE D'OSTARIA ET LA CONFÉDÉRATION DUCALE DE PIRÉE

La République d’Ostaria, représentée par le Ministre xxx, d’une part

ET

La Confédération ducale de Pirée, représentée par Eliel Toralë, d’autre part ;

DECLARENT

Le présent traité est contracté entre la République d'Ostaria et la Confédération Ducale de Pirée dans le but d'établir des relations amicales et pacifiques entre les deux Nations.

Article 1. - La Confédération Ducale de Pirée reconnaît les frontières et la souveraineté de la République d'Ostaria, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 2. - La République d'Ostaria reconnaît les frontières et la souveraineté de la Confédération ducale de Pirée, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 3. - Il est établi une Ambassade de la Confédération ducale de Pirée sur le territoire de la République d'Ostaria. L'Ambassadeur de la Confédération ducale de Pirée près la République d'Ostaria est nommé conformément à la législation Piréenne. L'Ambassadeur est inscrit sur le forum d'Ostaria. Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats.

Article 4. - Il est établi une Ambassade de la République d'Ostaria sur le territoire de la Confédération ducale de Pirée. L'Ambassadeur d'Ostaria auprès de la Confédération ducale de Pirée est nommée conformément à la législation d'Ostaria. L'Ambassadeur est inscrite sur le forum de la Confédération ducale de Pirée. Elle tient les deux parties informées de leur actualité respective. Elle fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats.

Article 5. - Les parties signataires reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.

Article 6. - Les Nations contractantes s'engagent au respect de l'intégrité de leur territoire respectif, à la non-violation de leur territoire, au bannissement de tout ingérence politique et/ou économique, à la reconnaissance des institutions et de leur légitimité, ainsi qu'à leur respect, à l'abandon de toute nuisance envers leur stabilité, à assurer la protection des biens et des services des ambassades qu'elles hébergent.

Article 7. - La République d'Ostaria et la Confédération ducale de Pirée proclament la paix et l'amitié entre elles.

Article 8. - Elles s'engagent à contribuer à la paix micromondiale, en favorisant le dialogue et la diplomatie pour désamorcer tout conflit avec une autre Nation.

Article 9. - Dès qu'une des Nations contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.

Article 10. - Le présent Traité entrera en vigueur, et liera la République d'Ostaria et la Confédération ducale de Pirée, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 11. - Si une des deux parties contractantes souhaite rompre ce traité, elle devra en informer l'autre partie quinze jours auparavant de façon officielle. Charge lui revient de permettre et d'assurer le retour dans les meilleures conditions de sécurité de son personnel diplomatique et de celui de l'autre Nation.

Article 12. - Dès l'instant où la Nation est jugée comme inactive et ne figure plus sur aucune carte comme reconnue, le présent traité est abrogé de facto.

Traité signé par xxx
le 20 Septembre 2016.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 22:37

Monsieur plassel, j'aimerais vous voir à mon bureau à la fin de ce conseil.
Le code électoral n'a pas à changé si ce n'est abrogé les élections europeenes et mettre en suspend les sénatoriales.

A part cela je vote favorable à tous les autres textes, beau travail sur la constitution.

Concernant le traité c'est impeccable, nous devons donc la propser également à l'état d'amnésie.

Monsieur le vice-président, Monsieur Klinton et Devaux avez-vous des suggestions et proposition ?
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 23:51

Ce contrat vient de me parvenir. Qu'on pensez-vous ?

Albert delfrous a écrit:
Contrat de vente Amnésie
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Entreprise: Delfrous international Co
Acheteur : Gouvernement D'amnésie

Engagement De l'entreprise:
-La Delfrous s'engage à respecter un délai de 1 semaine pour la livraison de la commande dans la totalité de sa composition.
-Les armes commander serons fabriquer dans les Usines D'assemblage de la Delfrous avec des matériaux uniquement en provenance de la Ostaria Gold Corporation.
Engagement De l'acheteur:
-Le gouvernement D'amnésie s'engage à ne jamais utiliser les armes made in Delfrous contre le gouvernement et le territoire Ostarien
-A ne jamais utiliser le gaz neurologique sur les civils Amnésien sauf en cas de soulèvement nationale

-le contrat sera validée par le gouvernement D'ostaria avant le début des transactions
état du contrat :en attente
-A ne jamais impliqué le gouvernement d'ostaria dans n'importe quelle responsabilité en cas de conflits avec d'autres pays
-A respecter un délai de 3 jours pour le payement de la sommes demander pour les armes
-La Delfrous demande si possible que le payement soit effectuer avec ou en partie avec de L'or pour favoriser une meilleur conservation dans les coffres forts de la Delfrous (pas une obligation merci de préciser votre moyen de paiement sous votre signature)
Montant à payer :20,873312 $ Ota
-Le contrat sera validée par le gouvernement D'ostaria avant le début des transactions.
État du contrat : en cours de validation

Pour ma part je souhaiterais que ceci soient rajouté.

-Le gouvernement D'amnésie s'engage à ne jamais utiliser les armes made in Delfrous sous formes d'attaque contre une nation de l'archipel du micromonde sauf pour se défendre.

Ensuite là ou vous voyez la phrase barré c'est simple, un soulèvement ne justifie pas de tuer des civils et innocents avec des gaz neurologies
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyJeu 22 Sep - 12:00

Messieurs les Ministres, Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Président,

J'aimerais discuter avec vous d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec mes compétences. Le dépôt des candidatures pour les élections législatives a lieu aujourd'hui. Je souhaiterais que pour ces élections un peu particulières nous formions une liste ensemble. Cela pourrait être la liste pour la majorité gouvernementale avec Jérôme Plassel comme tête de liste. Ceci nous permettrait d'obtenir une large majorité et bien évidemment de poursuivre sans véritables changements. Qu'en pensez-vous?
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyJeu 22 Sep - 13:07

Pas d'opposition au Parlement ?
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyJeu 22 Sep - 16:00

Oui bien dans ce cas là un parti de gauche et un de droite (DO + PR)
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyVen 23 Sep - 18:28

Debout Ostaria serait de gauche ?

En tout cas, ce sera sans moi, car la priorité de ma liste sera (vous l'auriez deviné) de modifier le chapitre 7 du code électoral.

Je n'aime pas l'argument "avoir une large majorité". Est-ce le seul but de l'élection législative ? Avoir une majorité, tant pis pour ce que pense le peuple ? Je ne pense pas.
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyVen 23 Sep - 19:22

Monsieur le Premier Ministre, le but était pas du tout d'avoir une large majorité sans opposition mais simplement de vous donner la victoire afin que vous restiez notre che de gouvernement et que l'équipe gouvernementale soit inchangée. Ceci pour des raisons pratiques de stabilité au vu de la situation exceptionnelle qui est celle de faire voter les premiers textes e mois du pays.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 19:51

Un récapitulatif des lois ? Pour clore ce conseil.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Plassel I - Page 2 Empty

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