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| | 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I | |
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Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
Feuille de personnage Profession: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; président de l'Assemblée Nationale Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Ven 3 Fév - 19:47 | |
| Bonjour à tous, j'ouvre ce premier conseil des ministres. Voici les objectifs que nous devons atteindre (programme de Jérôme Plassel) ... - Objectifs du gouvernement:
La Constitution actuelle a démontré ses limites : limitation des partis politiques, tentative de passage d'un texte sans passage par le Parlement, report d'élections ... Une nouvelle Constitution doit être écrite, avec l'accord du peuple, c'est-à-dire approuvée par un référendum : - Référendum obligatoire pour toute modification du code électoral - Une Cour suprême qui donne son avis sur chaque projet de loi ou traité après son passage au Parlement - Allongement des mandats présidentiel et législatif : 6 mois chacun afin de leur permettre de réellement organiser des réformes. - Considération d'accords internationaux avec des organisations internationales comme des traités. - Toutes les élections se dérouleront en un seul tour, au scrutin proportionnel, sauf l'élection présidentielle. Il n'y aura plus de prime majoritaire. - Les élections auront lieu avec un autre système : le jugement majoritaire. - Suppression du Sénat, inutile et coûteux, en ne gardant qu'un seul organe législatif, l'Assemblée nationale. - Ajout de la procédure de déclaration de guerre : l'accord du Parlement sera nécessaire - Reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé - Suppression du poste de Premier Ministre, car les pouvoirs exécutif et législatif doivent être strictement séparés. Le président de la République aura les pouvoirs du Premier Ministre en plus des siens. Les ministres seront nommés exclusivement par le président de la République.
Education :
- Rédiger les lois organiques se rajoutant au Code de l'éducation, précisant notamment le fonctionnement des établissements scolaires (conseils de classe de conseils d'administration) et les différentes matières (français, histoire, géographie, éducation artistique et culturelle, mathématiques, sciences, éducation civique) ainsi que les différentes options possibles (langues étrangères, langue et culture régionales pour le pilier élémentaire, latin, grec ancien, ainsi que les options du pilier élémentaire pour les piliers secondaire et supérieur) - Plus d'enseignants afin de réduire le nombre d'élèves par classe. - Faciliter les heures supplémentaires pour les enseignants qui souhaitent faire du soutien scolaire (pouvant être mis sur un compte pour un départ à la retraite anticipé)
Société :
- Interdire de fumer dans les lieux publics. - Autoriser le mariage homosexuel.
Nationalité ostarienne :
- Le seul moyen d'obtenir la nationalité ostarienne sera la naturalisation, mais celle-ci ne sera plus restrictive et l'Etat n'aura plus le droit de refuser une demande dont les tests passés ont été réussis. Tout mineur pourra être scolarisé à Ostaria. Pour devenir ostarien, à sa majorité, il pourra, en faisant des tests (langue, culture etc.) obtenir la nationalité ostarienne. Ces tests seront gratuits.
Emploi/retraite :
- Plus aucun chômage, en créant des emplois d'intérêt général, où chaque personne, en attendant de trouver un emploi, pourra travailler pour l'Etat, la commune, la région ou le département. Il n'y aura donc plus d'assurance chômage, mais les demandeurs d'emplois seront rémunérés en fonction du travail fourni. - Mettre en place un système de points, permettant à chacun de choisir sa date de départ à la retraite. Plus vous aurez travaillé, plus votre allocation retraite sera élevée : une allocation retraite égale à 1,5% du salaire moyen de la période de travail multiplié par le nombre d'années de travail (par exemple, une personne gagnant 1 500 O$ta mensuels en moyenne pendant 40 ans aura une allocation retraite de 60% de son salaire moyen, soit 900 O$ta mensuels). Une limite sera toutefois établie à 5 000 O$ta mensuels, ce qui laisse tout de même une certaine marge.
Economie :
- Soutenir les entreprises ostariennes en leur offrant des subventions si elles polluent peu et vendent la plupart de leurs produits à Ostaria. - Création d'un label "Made in Ostaria", affiché sur chaque produit produit intégralement à Ostaria par des travailleurs ostariens. Les produits concernés auront une TVA réduite de 30%. - Réduire de 15% la TVA sur les produits issus de l'agriculture biologique. - Création d'une étiquette "Bien-être animal" qui sera affichée sur les produits ayant été conçus en respectant les animaux. - Création d'une taxe sur les souffrances animales, qui sera de 50% du prix des produits ayant entraîné des souffrances animales. - Création d'un droit de douanes sur les produits ayant été conçus hors d'Ostaria, avec des tranches variables selon le salaire moyen de la nation (tranches de 8,5%, à partir de -15% du salaire moyen ostarien,) - Augmentation de la taxe sur le tabac : de 58,6% à 70% - Baisse de la TVA de 15,8% à 10% afin de stimuler la consommation et de faire redémarrer la croissance. - Création de tranches pour l'impôt sur la fortune : 1% mensuel entre un patrimoine entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta, 2,5% entre 1 300 000 et 1 600 000, 4% entre 1 600 000 et 1 900 000, 5,5 % entre 2 200 000, 7% entre 2 200 000 et 2 500 000, 8,5% entre 2 800 000 et 3 100 000, 10% entre 3 100 000 et 3 400 000 et 11,5% pour un patrimoine d'une valeur supérieure à 3 400 000. - Création de tranches pour l'impôt sur les revenus : 1% entre 1 000 et 1 100 O$ta mensuels, 1,5% entre 1 100 et 1 200, 2% entre 1 300 et 1 400, 2,5% entre 1 400 et 1 500, 3% entre 1 500 et 1 600, 3,8% entre 1 600 et 1 700, 4,7% entre 1 700 et 1 800, 6% entre 1 800 et 1 900, 7,5% entre 1 900 et 2 000, 9,3% entre 2 000 et 2 100, 10,9% entre 2 100 et 2 300, 12,5% entre 2 300 et 2 500, 14% entre 2 500 et 2 700, 16,5% entre 2 700 et 2 900, 18,5% entre 2 900 et 3 200, 21% entre 3 200 et 3 500, 23% entre 3 500 et 3 800, 25,5% entre 3 800 et 4 200, 28,5% entre 4 200 et 4 700, 32% entre 4 700 et 5 300, 36% entre 5 300 et 6 000, 40,5% entre 6 000 et 6 800, 45,5% entre 6 800 et 7 700, 51% entre 7 700 et 8 700, 56,5% entre 8 700 et 9 800, 62,5% entre 9 800 et 11 000 et 69% au-dessus de 11 000 O$ta mensuels. - Impôt sur les sociétés variable : 6% sur les TPE, 12% sur les petites entreprises, 25% sur les moyennes entreprises, 50% sur les grandes entreprises - Etablissement d'un code des prélèvements obligatoires récapitulant tous les impôts et taxes.
Transports : - Développement des transports en commun sur tout le territoire ostarien. - Facilitation de la création de réseaux de bus (toutes les villes), tramway (grandes villes), métros (très grandes villes) et trains en donnant des subventions aux collectivités locales qui souhaitent en créer.
... et la répartition que je propose : - Objectifs du gouvernement - répartition:
Rédigé A l'Assemblée Nationale Promulgué
Jérôme Plassel : Une nouvelle Constitution doit être écrite, avec l'accord du peuple, c'est-à-dire approuvée par un référendum : - Référendum obligatoire pour toute modification du code électoral - Une Cour suprême qui donne son avis sur chaque projet de loi ou traité après son passage au Parlement - Allongement des mandats présidentiel et législatif : 6 mois chacun afin de leur permettre de réellement organiser des réformes. - Considération d'accords internationaux avec des organisations internationales comme des traités. - Toutes les élections se dérouleront en un seul tour, au scrutin proportionnel, sauf l'élection présidentielle. Il n'y aura plus de prime majoritaire. - Les élections auront lieu avec un autre système : le jugement majoritaire. - Suppression du Sénat, inutile et coûteux, en ne gardant qu'un seul organe législatif, l'Assemblée nationale. - Ajout de la procédure de déclaration de guerre : l'accord du Parlement sera nécessaire - Reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé - Suppression du poste de Premier Ministre, car les pouvoirs exécutif et législatif doivent être strictement séparés. Le président de la République aura les pouvoirs du Premier Ministre en plus des siens. Les ministres seront nommés exclusivement par le président de la République.
- Plus d'enseignants afin de réduire le nombre d'élèves par classe.
Louis Chaldon :
- Rédiger les lois organiques se rajoutant au Code de l'éducation, précisant notamment le fonctionnement des établissements scolaires (conseils de classe de conseils d'administration) et les différentes matières (français, histoire, géographie, éducation artistique et culturelle, mathématiques, sciences, éducation civique) ainsi que les différentes options possibles (langues étrangères, langue et culture régionales pour le pilier élémentaire, latin, grec ancien, ainsi que les options du pilier élémentaire pour les piliers secondaire et supérieur) - Faciliter les heures supplémentaires pour les enseignants qui souhaitent faire du soutien scolaire (pouvant être mis sur un compte pour un départ à la retraite anticipé) - Interdire de fumer dans les lieux publics.
Modifier le code civil : - Autoriser le mariage homosexuel. - Le seul moyen d'obtenir la nationalité ostarienne sera la naturalisation, mais celle-ci ne sera plus restrictive et l'Etat n'aura plus le droit de refuser une demande dont les tests passés ont été réussis. Tout mineur pourra être scolarisé à Ostaria. Pour devenir ostarien, à sa majorité, il pourra, en faisant des tests (langue, culture etc.) obtenir la nationalité ostarienne. Ces tests seront gratuits.
- Plus aucun chômage, en créant des emplois d'intérêt général, où chaque personne, en attendant de trouver un emploi, pourra travailler pour l'Etat, la commune, la région ou le département. Il n'y aura donc plus d'assurance chômage, mais les demandeurs d'emplois seront rémunérés en fonction du travail fourni. - Mettre en place un système de points, permettant à chacun de choisir sa date de départ à la retraite. Plus vous aurez travaillé, plus votre allocation retraite sera élevée : une allocation retraite égale à 1,5% du salaire moyen de la période de travail multiplié par le nombre d'années de travail (par exemple, une personne gagnant 1 500 O$ta mensuels en moyenne pendant 40 ans aura une allocation retraite de 60% de son salaire moyen, soit 900 O$ta mensuels). Une limite sera toutefois établie à 5 000 O$ta mensuels, ce qui laisse tout de même une certaine marge.
Christian Duroux
- Soutenir les entreprises ostariennes en leur offrant des subventions si elles polluent peu et vendent la plupart de leurs produits à Ostaria. - Création d'un label "Made in Ostaria", affiché sur chaque produit produit intégralement à Ostaria par des travailleurs ostariens. Les produits concernés auront une TVA réduite de 30%. - Réduire de 15% la TVA sur les produits issus de l'agriculture biologique. - Création d'une étiquette "Bien-être animal" qui sera affichée sur les produits ayant été conçus en respectant les animaux. - Création d'une taxe sur les souffrances animales, qui sera de 50% du prix des produits ayant entraîné des souffrances animales. - Création d'un droit de douanes sur les produits ayant été conçus hors d'Ostaria, avec des tranches variables selon le salaire moyen de la nation (tranches de 8,5%, à partir de -15% du salaire moyen ostarien,) - Augmentation de la taxe sur le tabac : de 58,6% à 70% - Baisse de la TVA de 15,8% à 10% afin de stimuler la consommation et de faire redémarrer la croissance. - Création de tranches pour l'impôt sur la fortune : 1% mensuel entre un patrimoine entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta, 2,5% entre 1 300 000 et 1 600 000, 4% entre 1 600 000 et 1 900 000, 5,5 % entre 2 200 000, 7% entre 2 200 000 et 2 500 000, 8,5% entre 2 800 000 et 3 100 000, 10% entre 3 100 000 et 3 400 000 et 11,5% pour un patrimoine d'une valeur supérieure à 3 400 000. - Création de tranches pour l'impôt sur les revenus : 1% entre 1 000 et 1 100 O$ta mensuels, 1,5% entre 1 100 et 1 200, 2% entre 1 300 et 1 400, 2,5% entre 1 400 et 1 500, 3% entre 1 500 et 1 600, 3,8% entre 1 600 et 1 700, 4,7% entre 1 700 et 1 800, 6% entre 1 800 et 1 900, 7,5% entre 1 900 et 2 000, 9,3% entre 2 000 et 2 100, 10,9% entre 2 100 et 2 300, 12,5% entre 2 300 et 2 500, 14% entre 2 500 et 2 700, 16,5% entre 2 700 et 2 900, 18,5% entre 2 900 et 3 200, 21% entre 3 200 et 3 500, 23% entre 3 500 et 3 800, 25,5% entre 3 800 et 4 200, 28,5% entre 4 200 et 4 700, 32% entre 4 700 et 5 300, 36% entre 5 300 et 6 000, 40,5% entre 6 000 et 6 800, 45,5% entre 6 800 et 7 700, 51% entre 7 700 et 8 700, 56,5% entre 8 700 et 9 800, 62,5% entre 9 800 et 11 000 et 69% au-dessus de 11 000 O$ta mensuels. - Impôt sur les sociétés variable : 6% sur les TPE, 12% sur les petites entreprises, 25% sur les moyennes entreprises, 50% sur les grandes entreprises
Jimmy Decker : - Développement des transports en commun sur tout le territoire ostarien. - Facilitation de la création de réseaux de bus (toutes les villes), tramway (grandes villes), métros (très grandes villes) et trains en donnant des subventions aux collectivités locales qui souhaitent en créer.
Qu'en dites-vous ?
Dernière édition par Christian Duroux le Jeu 9 Fév - 19:08, édité 1 fois | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Ven 3 Fév - 19:54 | |
| J'avais déjà rédigé certains textes avant que vous ne proposiez cette répartition : - Constitution:
- Citation :
- Projet de Constitution
Préambule :
Le peuple ostarien déclare par la présente Constitution son existence. Il constitue la nation ostarienne. Le peuple ostarien proclame son attachement à la République et à la Constitution. Les dirigeants tiennent leurs pouvoirs du peuple et n'en sont que des représentants. Ils doivent respecter l'avis du peuple ostarien.
La nation ostarienne assure l'égalité de tout citoyen ostarien, sans distinction d'origine, de sexe, d'opinions politiques et religieuses ou de couleur de peau.
Titre premier : De l'identité de la nation ostarienne
Article premier : La langue de la nation ostarienne est le français. Tout document officiel doit être rédigé dans cette langue, sous peine de n'avoir aucune valeur et de ne pas pouvoir être légalement appliquée.
Article 2 : La monnaie de la nation ostarienne est l'O$ta. Toute transaction financière sur le territoire ostarien doit être fait avec cette devise. L'O$ta est pleinement sous contrôle de la nation ostarienne.
Article 3 : La devise de la nation ostarienne est : "Egalité, Paix, Unité". La fête nationale est fixée au 15 février.
Article 4 : La nation ostarienne se proclame République. Elle est démocratique. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes. Toutes les élections sont organisées au suffrage universel, égal et secret. Le fonctionnement du système électoral est déterminé dans le code électoral, qui ne peut être modifié que par un référendum.
Article 5 : Les partis politiques ostariens se forment et exercent leur activité librement, dans les conditions déterminées par la loi. La nation ostarienne garantit à tous le droit d'avoir des opinions divergentes.
Titre II : Du Président de la République
Article 6 : Le Président de la République est le chef de la nation ostarienne. Il est le représentant du peuple ostarien. Il est le garant de la présente Constitution et de l'indépendance nationale. Sa fonction est incompatible avec tout autre mandat ou profession. Un Président de la République ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.
Article 7 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
Article 8 : En cas de vacance, d'empêchement ou d'absence de plus d'une semaine du Président de la République, le Vice-président est appelé à le remplacer. En cas d'absence de plus de deux semaines, la Cour suprême est appelée à organiser une nouvelle élection afin d'élire un nouveau Président de la République.
Article 9 : Le Président de la République nomme et met fin aux fonctions des ministres. Il préside le conseil des ministres.
Article 10 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de dix jours suivant l'accord de la Cour suprême.
Article 11 : Toutes les lois sont publiées au Journal officiel.
Article 12 : Le Président de la République transmet les projets de loi à l'Assemblée Nationale.
Article 13 : Le Président de la République est le chef des armées. Son accord est nécessaire à l'emploi d'armes reconnues comme non-conventionnelles.
Article 14 : Lorsque la République, la nation ostarienne, ou le peuple ostarien sont menacés, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale la proclamation det l’état d’urgence sur tout ou une partie du territoire. L’état d’urgence permet au Président de la République et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes. Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de dix jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat. Le Président de la République peut mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment. Si l’état d’urgence est appliqué plus de vingt jours, la Cour suprême est appelée à se réunir toutes les semaines afin de vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides et si le Président de la République fait bon usage de cet état d'urgence. Si la Cour suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, elle mettra un terme à celui-ci.
Article 15 : Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 16 :Le gouvernement comprend : - le ministre des Affaires Etrangères et de la Défense. - le ministre des Affaires Régaliennes : justice, décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieures. - le ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales. - le ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, infrastructures. - le ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation nationale, culture, sports.
Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au conseil des ministres que si le Président de la République les y a formellement invités.
Article 17 : Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême. Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Titre III : De l'Assemblée Nationale et des lois
Article 18 : L'Assemblée Nationale vote les lois. Elles est composée de deux cents députés et d'un nombre de représentants parlementaires dont le mode d'élection est déterminé par le code électoral. Un député ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.
Article 19 : Un projet ou une proposition de loi ou un traité international est approuvée par l'Assemblée Nationale lorsque au moins la moitié des voix exprimées sont en faveur de ce texte. Tout député peut proposer l'organisation d'un référendum sur un texte, s'il obtient le soutien d'au moins 20 % de l'Assemblée Nationale.
Article 20 : Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant parlementaire élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours pour toute la durée de la législature. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant parlementaire. Son mode d'élection est fixé par le code électoral. Le Président de l'Assemblée Nationale nomme un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, la Cour suprême peut prononcer la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le président de la Cour suprême est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 21 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte-rendu de ces séances est publié au Journal officiel.
Article 22 : La loi fixe les règles concernant : -les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; -la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; -la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; -l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : -le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; -la création de catégories d'établissements publics ; -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; -les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : -de l'organisation générale de la Défense nationale ; -de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; -de l'enseignement ; -de la préservation de l'environnement ; -du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; -du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Article 23 : Les lois organiques fixent les règles concernant notamment : - le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales; ces points ne sont fixés que par le code électoral. - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables - la procédure pénale - le régime militaire - la réglementation du travail - les règles en matière civile - la Diplomatie - les règles économiques - les règles de déontologie de la police nationale - les collectivités territoriales - l'amnistie
Article 24 : L'initiative des lois appartient au Président de la République et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi doivent formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.
Article 25 : Le Président de la République peut proposer une déclaration de guerre à une autre nation reconnue par la nation ostarienne. L'Assemblée Nationale doit la voter au même titre que les textes de loi.
Article 26 : L'Assemblée Nationale se réunit pour des périodes de contrôle où chaque député peut poser une ou plusieurs questions au Président de la République et/ou à un ou plusieurs ministres concernant leurs actions.
Titre IV : Des traités internationaux
Article 27 : Un traité international peut-être un accord entre la nation ostarienne et : - une ou plusieurs autres nations reconnues par la nation ostarienne. - une organisation internationale reconnue par la nation ostarienne.
Article 28 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur. Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.
Article 29 : Tout traité international se doit d'être voté par l'Assemblée Nationale dans les 5 jours, après proposition du Président de la République. Les députés ne peuvent pas proposer un traité international à l'Assemblée Nationale.
Article 30 : Une décision négative de l'Assemblée Nationale entraîne la non-reconnaissance du traité par la nation ostarienne. Une décision positive du Congrès Parlementaire entraîne la reconnaissance du traité par la nation ostarienne.
Titre V : Des référendums
Article 31 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale. Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne. Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire. Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé au minimum dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.
Article 32 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.
Article 33 : Toute modification de la Constitution ou du code électoral implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République peut en provoquer un pour tout projet de loi ou traité international.
Titre VI : De la Cour suprême
Article 34 : La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour suprême. Un juge à la ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.
Article 35 : Les juges de la Cour suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution.
Article 36 : La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 37 : Tous les lois et traités doivent être transférés à la Cour suprême dans un délai de trois jours après leur adoption par l'Assemblée Nationale par le Président de la République. La Cour suprême doit statuer dans un délai de trois jours. Si aucune décision n'est publiée soixante-douze heures après le dépôt du texte à la Cour suprême, la loi sera reconnue comme conforme.
Article 38 : Tout citoyen ostarien non privé de ses droits civiques peut demander la saisie de la Cour suprême sur une loi ou un traité déjà promulgué. La Cour suprême doit statuer dans un délai de trois jours à partir de la demande de saisie. Si une loi ou un traité n'est effectivement pas constitutionnel, la Cour suprême déclare le texte inconstitutionnel.
Article 39 : Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Titre VII : Du Vice-président
Article 40 : Le mode d'élection du Vice-président est précisé par le code électoral. Le Vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle. La fonction de Vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le Vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État. Le Vice-président peut cumuler tout autre mandat ou profession. Le Vice-président assure l'intérim lorsque le Président de la République est en déplacement à l'international.
Article 41 : Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
- Code électoral:
- Citation :
Code électoral Chapitre 1 : Les droits électoraux
Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.
Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut : -Avoir posté au moins 15 messages -Avoir la nationalité ostarienne -Avoir une carte d'identité valable le jour du scrutin -Ne pas être privé de ses droits civiques
Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.
Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.
Article 105 : Le jugement majoritaire est défini comme un mode de scrutin imposant aux électeurs d'évaluer chaque candidat ou liste selon les mentions suivantes : "Excellent", "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant", "A rejeter". Le candidat ou la liste dont la médiane des voix, sans compter les votes blancs ou nuls, est la mention la plus élevée est le candidat ou la liste majoritaire.Si plusieurs candidats obtiennent la meilleure mention, le candidat ou la liste ayant obtenu la plus grande fraction de ses voix dans la mention de la médiane et dans les médianes meilleures que la médiane, est le candidat ou la liste majoritaire. Si plusieurs candidats ou listes sont toujours à égalité, le plus jeune candidat ou la liste dont la moyenne d'âge est la plus basse est déclarée candidat ou liste majoritaire par défaut.
Article 106 : Lorsque, dans une élection se déroulant au jugement majoritaire, les sièges sont répartis proportionnellement entre les listes, chaque liste se voit attribuer un nombre de mention correspondant à leur médiane : 0 pour à rejeter, 1 pour insuffisant, 3 pour passable, 7 pour assez bien, 15 pour bien, 31 pour très bien et 63 pour excellent. La somme des nombres de mention donne un nombre total de mention. Chaque liste obtient : nombre de mention divisé par nombre total de mentions, le tout multiplié par le nombre de sièges à pourvoir.
Chapitre 2 : Campagnes électorales
Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum.
Article 202 : La campagne peut se faire de plusieurs manières : - Meetings dans les villes - Sur les réseaux sociaux - Dans les médias La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.
Article 203 : Les médias ne peuvent divulguer aucune information à caractère politique à partir de l’ouverture des bureaux de vote et jusqu'à leur fermeture.
Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.
Article 205 : Toute communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.
Chapitre 3 : Opérations de vote
Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.
Article 302 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir à sa guise.
Article 303 : Chaque candidat/liste sera proposé(e) 4 fois par bulletin de vote.
Article 304 : Toute demande de procuration doit être faite au moins deux jours avant le déroulement du scrutin.
Article 305 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.
Article 306 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.
Chapitre 4 : conditions d’éligibilité
Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays les citoyens ostariens ayant posté au moins 20 messages disposant de leurs droits civiques et d’une carte d’identité valide le jour du scrutin.
Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.
Chapitre 5 : Fonctionnement des élections
Partie 1 : Elections municipales
Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de trois mois.
Article 1502 : L’élection municipale se déroule au jugement majoritaire.
Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Elecotrale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.
Article 1504 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui conduit la liste majoritaire.
Article 1505 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle.
Article 1506 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante : -Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers -Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers -Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers -Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers -Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers -Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers -Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers
Partie 2: Elections Régionales
Article 2501 : L'élection régionale permet d’élire le Président de région de chaque région . Le mandat du Président de région est de trois mois.
Article 2502 : L’élection régionale se déroule au jugement majoritaire.
Article 2503 : Le Président de région est élu par les maires et les conseillers municipaux. Le Président de région élu est le candidat majoritaire.
Article 2504 : Le Conseil Régional est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.
Article 2505 : Les maires et les conseillers municipaux disposent d'une voix chacun.
Article 2506 : Les candidats aux élections régionales doivent obligatoirement être des élus dans des communes de la région concernée.
Partie 3 : Elections législatives
Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de six mois.
Article 3502: Les élections législatives se déroulent au jugement majoritaire. Les sièges sont répartis entre les listes de manière proportionnelle.
Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.
Article 3504 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 3505 : Les candidats à la présidence de l'Assemblée Nationale sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.
Article 3506 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au jugement majoritaire.
Partie 4 : Election Présidentielle
Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.
Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.
Article 5503 : L’élection présidentielle se déroule au jugement majoritaire.
Article 5504 : Un débat présidentiel opposant tous les candidats est organisé pendant la campagne officielle par la télévision nationale.
Article 5505 : Le candidat majoritaire est élu Président de la République.
Chapitre 6 : Fin des missions politiques
Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques (maires, Présidents de région , députés, Président) en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.
Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.
Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.
Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).
Chapitre 7 : Les partis politiques
Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Chaque citoyen non privé de ses droits civiques est libre de fonder son propre parti politique.
Article 702: Les partis politiques ostariens sont dirigés par: -un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants -un bureau politique -des militants payant une cotisation
Article 703: Tout parti politique ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.
Article 704: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes: -Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour. -Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale. -Un motif décent validé par la Commission Electorale.
Article 705: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.
Article 706: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.
Article 707: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.
Ces deux textes seront à approuver par référendum. J'en ai discuté avec le Président de la Commission Electoral et il pense qu'il est préférable d'organiser ce référendum après celui déjà prévu. J'ai aussi créer ce texte-ci : - Législation sur le tabac et les stupéfiants:
- Citation :
- Projet de loi portant sur la législation sur le tabac et les stupéfiants
Titre I : Définitions
Article 1 : Est défini comme fumer est une pratique consistant à brûler une substance pour en inhaler la fumée par la bouche ou le nez.
Article 2 : Sont définis comme stupéfiants de type A les substances suivantes : - Cocaïne - Benzodiapézine - Cannabinoïde - Héroïne - Opium - Ecstasy - Cathinone - Brolamfétamine - Diéthyltryptamine - Éticyclidine - Lysergide - Mescaline - Méthcathinone - Méthyl-4 aminorex - Psilocine - Psilocybine - Amphétamines - Amineptine - Dexamphétamine - Fénétylline - Lévamphétamine - Lévométhamphétamine - Mécloqualone - Méthamphétamine - Méthylphénidate - Phencyclidine - Phenmétrazine - Sécobarbital
Article 3 : Sont définis comme stupéfiants de type B les substances suivantes : - Amobarbital - Butalbital - Cathine - Cyclobarbital - Flunitrazépam - Glutéthimide - Pentazocine - Pentabarbital - Allobarbital - Alprazolam - Amfépramone - Aminorex - Barbital - Benzphétamine - Bromazépam - Brotizolam - Butobarbital - Camazépam - Chlordiazépoxide - Clobazam - Clonazépam - Clorazépate - Clotiazépam - Cloxazolam - Délorazépam - Diazépam - Estazolam - Ethchlorvynol - Éthinamate - Éthyl loflazépate - N-éthylamphétamine - Fencamfamine - Fenproporex - Fludiazépam - Flurazépam - Acide gamma-hydroxybutyrique - Halazépam - Haloxazolam - Kétazolam - Léfétamine - Loprazolam - Lorazépam - Lormétazépam - Mazindol - Médazépam - Méfénorex - Méprobamate - Mésocarbe - Méthylphénobarbital - Méthyprylone - Midazolam - Morphine - Nimétazépam - Nitrazépam - Nordazépam - Oxazépam - Oxazolam - Pémoline - Phendimétrazine - Phénobarbital - Phentermine - Pinazépam - Pipradrol - Prazépam - Pyrovalérone - Secbutabarbitol - Témazépam - Tétrazépam - Triazolam - Vinylbital - Zolpidem
Titre II : Des réglementations
Article 4 : Le fait de fumer est strictement prohibé dans les espaces publics. Le contrevenant s'expose à 40 000 O$ta d'amende.
Article 5 : La possession, la culture, la vente, l'achat ou l'utilisation de stupéfiants de type A, par quelque moyen que ce soit, sont strictement prohibés.
Article 6 : La possession de stupéfiants de type A donne lieu à 10 ans de prison ferme et à 500 000 O$ta d'amende. L'utilisation de stupéfiants de type A donne lieu à 15 ans de prison ferme et 750 000 O$ta d'amende. La culture de stupéfiants de type A donne lieu à 20 ans de prison ferme et à 1 000 000 O$ta d'amende. La vente de stupéfiants de type A donne lieu à 30 ans de prison et à 2 000 000 O$ta d'amende.
Article 7 : La culture de stupéfiants de type B, par quelque moyen que ce soit, est strictement prohibée. La possession, l'achat ou l'utilisation de stupéfiants de type B ne sont autorisés que sur ordonnance d'un médecin. La vente de stupéfiants de type B n'est autorisée que pour les pharmaciens, sous contrôle de l'Etat.
Article 8 : La possession de stupéfiants de type B sans ordonnance d'un médecin donne lieu à 10 ans de prison ferme et à 500 000 O$ta d'amende. L'utilisation de stupéfiants de type B sans ordonnance d'un médecin donne lieu à 15 ans de prison ferme et 750 000 O$ta d'amende. La culture de stupéfiants de type B sans ordonnance d'un médecin donne lieu à 20 ans de prison ferme et à 1 000 000 O$ta d'amende. La vente de stupéfiants de type B sans ordonnance d'un médecin donne lieu à 30 ans de prison et à 2 000 000 O$ta d'amende.
Un plan de recrutement massif : - Plan de recrutement massif:
- Citation :
- Plan de recrutement massif
Article 1 : 90 000 citoyens sont recrutés dans la fonction publique.
Article 2 : 90 000 citoyens sont recrutés dans les fonctions de sécurité.
Article 3: Les citoyens recrutés de la fonction publique se répartissent comme suit: - 44 000 fonctionnaires dans l'Education Nationale - 20 000 fonctionnaires dans le domaine de la Santé - 15 000 fonctionnaires dans le secteur des Transports publics - 1 000 fonctionnaires dans les administrations publiques - 10 000 fonctionnaires dans le reste des entreprises publiques
Article 4: Les citoyens recrutés dans les fonctions de sécurité sont répartis comme suit: - 25 000 citoyens dans la police nationale - 25 000 citoyens dans la gendarmerie - 20 000 citoyens dans les services de renseignement - 10 000 citoyens dans les services de secours - 10 000 citoyens dans l'armée
Article 5: Le coût total du recrutement de 180 000 citoyens est évalué à 2 592 000 000 O$ta pour la première année.
Article 6: Le Ministère des Affaires Régaliennes se réserve le droit de revoir à la hausse ou à la baisse le plan de recrutement en fonction des besoins du pays.
Article 7: Le Plan de recrutement prend effet dès sa promulgation. Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Et le code civil : - Code civil:
- Citation :
Code Civil Titre I.Les droits civils
Article 1: Tout Ostarien jouit de ses droits civils sauf cas contraire stipulé par un acte de justice.
Article 2: L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, tels que stipulés par le Code électoral.
Article 3: Chaque citoyen dispose du droit à la vie privée. Tout manquement ou atteinte à la vie privée peut être sanctionné par la justice. Est considéré comme atteinte à la vie privée toute utilisation de données à caractère personnels sans autorisation des principaux intéressés.
Article 4: Chaque citoyen dispose du droit à la présomption d'innocence. Est considérée comme contraire à la présomption d'innocence, toute condamnation faite par un individu quelconque avant la rendue officielle du verdict par la justice.
Article 5: Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice ou aux forces de l'ordre en vue d'une enquête pour trouver la vérité.
Article 6: Les étrangers sont tenus aux même droits que les Ostariens pendant l'ensemble de la durée de leur présence sur le territoire de la République.
Article 7: Toute atteinte à la dignité de la personne est condamnable par la justice. Est considéré comme atteinte à la dignité toute action entraînant l'implication du corps d'une personne sans son accord.
Article 8: Chacun dispose du droit au respect de son corps. Cette dignité ne cesse pas après la mort. Les personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Article 9: Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 10: Toute gestation ou procréation pour autrui est illégal et condamné par la justice.
Article 11: Tout donneur d'un élément ou d'un produit de son corps reste anonyme pendant tout le processus. Ni le donneur ni le receveur ne connaîtront leur identité.
Article 12: L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales, de recherche scientifique ou de requête judiciaire.
Titre II.L'octroi de la nationalité ostarienne
Article 13: Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité ostarienne ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.
Article 13.1 :Toute personne souhaitant avoir la nationalité ostarienne doit passer un examen de naturalisation dans lequel des questions sur la langue française, l'histoire, la culture, et le fonctionnement de la République. Cet examen est organisé par la Cour suprême. Le passer est entièrement gratuit.
Article 14: Toute tentative d'actes terroristes, de haute trahison envers la nation ostarienne ou de crime contre l'humanité se verra puni par le retrait de la nationalité ostarienne.
Article 15: Toute personne, née de parents ostariens et sur le territoire Ostarien, excepté les ambassades, se verra octroyé d'office la nationalité ostarienne. En cas de double nationalité, il est permis au citoyen de choisir sa nationalité.
Article 16: Toute personne née de parent ostariens à l'étranger se verra octroya la nationalité ostarienne.
Article 17: Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne, se verra octroyé la nationalité ostarienne.
Article 18: Le Ministère de l'Intérieur se réserve le droit d'octroyer la nationalité ostarienne à toute personne ayant réalisé un acte héroïque ou s'étant illustré de quelconque manière au profit de la République.
Article 19: Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit d'être âgé de 18 ans au minimum.
Titre III.Majorité, Minorité et tutelle
Article 20: La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. A cet âge, chacun est capable d'exercer l'ensemble de ses droits civiques et politiques.
Article 21: Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 22: Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Tout mineur, âgé d'au moins 14 ans, peut être condamné par la justice.
Article 23: L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Article 24: Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle.
Article 25: Le mineur peut être émancipé par le mariage dès l'âge de seize ans révolus.
Article 26: L'émancipation est prononcée s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Article 27: Les comptes bancaires et propriétés gérés par la tutelle sont rendus automatiquement au principal intéressé dès la mise en place de l'émancipation.
Article 28: Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Titre IV.Mariage et pacte civil
Article 29: Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Les personnes de même sexe sont exclus du pacte civil.
Article 30: Le pacte civil de solidarité n'est pas applicable pour des personnes de même famille, des personnes dont l'une des parties au moins est engagée dans des liens de mariage et des personnes dont l'une des parties au moins est déjà engagée dans un pacte civil de solidarité.
Article 31: Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Article 32: Le pacte civil de solidarité doit être prononcé par un juge, un avocat ou un greffier de justice, avec assentiment des deux parties.
Article 33: Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. La dissolution est également possible en cas de demande de l'un des deux partenaires ou par consentement mutuel. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Article 34: Le mariage ne peut être contracté avant seize ans révolus.
Article 35: Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
Article 36: Le mariage ne peut être contracté qu'en présence des deux partenaires.
Article 37: Il n'est pas possible de contracter un second mariage avant la prononciation de la dissolution du premier. Aucune limite de contraction de mariage n'est imposée par la loi.
Article 38: Les mineurs ne peuvent contracter de mariage sans l'assentiment des parents ou des tuteurs légaux.
Article 39: Le mariage est prononcé par un officier de l'Etat civil agrémenté. Il sera fourni un contrat de mariage.
Article 40: Le mariage ne peut être autorisé qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. Le mariage forcé n'est pas autorisé par la loi.
Article 41: Le mariage est interdit entre ascendants d'une même famille.
Article 42: Le mariage ne peut être dissout qu'en cas de mort de l'un des deux partenaires ou prononciation de divorce.
Article 43: Le divorce est prononcé par un officier de l'état civil agrémenté.
Article 44: Le divorce peut être prononcé lorsqu'un seul des deux partenaires le souhaite, ou par consentement mutuel.
Article 45: Si l'une des deux parties refuse le divorce, l'affaire est portée devant la justice. Une faute grave ou manquement au contrat de mariage peut entraîner de surcroît le divorce.
Voilà. Qu'en pensez-vous ?
Dernière édition par Jérôme Plassel le Mer 8 Fév - 19:11, édité 1 fois | |
| | | Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
Feuille de personnage Profession: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; président de l'Assemblée Nationale Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Ven 3 Fév - 19:57 | |
| Je les transmets à l'Assemblée Nationale. | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Sam 4 Fév - 10:25 | |
| Voici un projet de traité de reconnaissance mutuelle avec Armara, approuvée par M. Horton, empereur armaréen.- Traité de reconnaissance mutuelle avec Armara:
- Citation :
Traité de Reconnaissance Mutuelle entre Armara et Ostaria
***
Premier Titre - Reconnaissance mutuelle Article 1.- Armara reconnaît les frontières d'Ostaria ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Ostaria comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Article 2.- Ostaria reconnaît les frontières d'Armara ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Armara comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Deuxième Titre - Ambassades Article 3.- Il est permis d'établir une Ambassade d'Armara sur le territoire d'Ostaria.
Article 4.- L'ambassadeur d'Armara auprès d'Ostaria est nommé par procédure interne armaréenne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités ostariennes informées des actualités de l'état armaréen.
Article 5.- Il est permis d'établir une Ambassade d'Ostaria sur le territoire d'Armara.
Article 6.- L'ambassadeur d'Ostaria auprès d'Armara est nommé par procédure interne ostarienne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités armaréennes informées des actualités de l'état ostarien.
Article 7.- Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.
Article 8.- Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.
Article 9.- Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.
Troisième Titre - Engagements mutuels Article 10.- Armara et Ostaria proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.
Article 11.- Armara et Ostaria proclament la paix et l'amitié entre elles.
Article 12.- En cas de crise ou de conflit, elles s'engagent à s'offrir mutuellement une aide et un soutien diplomatique.
Article 13.- Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.
Article 14.- Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.
Article 15.- a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie contractante est jugée recevable. b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Quatrième Titre - Application et révision Article 16.- Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles. Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes.
Article 17.- D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.
Article 18.- Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.
Article 19.- La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre Armara et Ostaria. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.
Article 20.- Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.
Fait à Mallington DF. Le Deux Février de l'An Deux Mille Dix-Sept.
Signatures : Son Excellence, Dean K. Horton, Empereur d'Armara.
Jérôme Plassel, Président de la République d'Ostaria.
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| | | Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
Feuille de personnage Profession: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; président de l'Assemblée Nationale Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Sam 4 Fév - 13:09 | |
| Voici mon projet de modification du code de l'économie :- Code de l'économie:
- Citation :
Code de l’économie Titre I – Généralités Chapitre 1 : Définitions
Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.
Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.
Article 103: Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria.
Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.
Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.
Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements
Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’euro. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$.
Article 202 : L’euro se décline en billets pour les valeurs suivantes : -5 O$ -10 O$ -20 O$ -50 O$ -100 O$ -200 O$ -500 O$
Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes : -1 centimes d'o$ta -2 centimes d’o$ta -5 centimes d’o$ta -10 centimes d’o$ta -20 centimes d’o$ta -50 centimes d’o$ta -1 O$ -2 O$
Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque d'Ostaria.
Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont : -le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets) -le paiement par monnaie scripturale (chèque) -le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)
Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis.
Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Toute offre supplémentaire dans le contrat bancaire peut amener des frais générés par la banque.
Article 208 : Tout contrat bancaire à l’extérieur doit être mentionné lors de la remise des feuilles d’impôts au Trésor Public.
Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria
Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère de l’Economie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.
Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission : - d’émettre la monnaie nationale. - de fixer le taux des livrets d’épargne - de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien - de gérer les comptes publics des collectivités locales - de gérer les comptes des citoyens ostariens - d’émettre ou de rembourser les dettes - d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement - de lutter contre l’inflation
Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.
Article 304 : La Banque Nationale d’Ostaria est sous l’autorité de la Banque Centrale Européenne.
Titre 2 – Fiscalité
Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)
Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.
Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établit de la manière suivante : -Jusqu’à 1100 O$ par mois non inclus : 0% -De 1100 à 1200 O$ par mois inclus : 1% -Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 1,5% -Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 2% -Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 2,5% -Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 3% -Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,8% -Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 4,7% -Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 6% -Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 7,5% -Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 9,3% -Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 10,9% -Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 12,5% -Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 14% -Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 16,5% -Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 18,5% -Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 21 % -Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 23% -Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 25,5% -Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 28,5% -Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 32% -Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 36% -Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 40,5% -Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 45,5% -Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 51% -Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 56,5% -Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 62,5% -Strictement supérieur à 11000 O$ par mois : 69%
Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.
Article 2105 : Les contrats de travail inférieur à trois mois ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Chapitre 2 – Impôt de couverture maladie (ICM)
Article 2201 : L’impôt de couverture maladie permet de financer la Sécurité Sociale de tous les Ostariens.
Article 2202 : Tous les Ostariens sont soumis à l’impôt de couverture maladie.
Article 2203 : L’impôt de couverture maladie est prélevé une fois par an à hauteur de 6,5% du salaire brut annuel.
Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)
Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.
Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établit de la manière suivante : - Nombre de salariés inférieur ou égal à 10 : 6% - Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 12 % - Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 25 % - Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 50 %
Article 2304 : Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.
Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Tous les citoyens Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.
Article 2402 : Les biens de consommation sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie) -Catégorie B : Biens d’autre nécessité
Article 2403 : Les services de consommation sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie) -Catégorie B : Les services d’autre nécessité
Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 3,8% -Catégorie B : 6,3%
Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 7,6% -Catégorie B : 9,5%
Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.
Article 2407 : Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 30%.Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Article 2408 : Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 15%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.
Chapitre 5 : Taxe sur les souffrances animales
Article 2501 : La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.
Article 2502 : La taxe sur les souffrances animales est de 50% du prix de vente du produit concerné.
Chapitre 6 : Impôt sur la fortune
Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt mensuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.
Article 2602 : L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul : - Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0% - Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta inclus : 1 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 300 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 600 000 O$ta : 2,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 600 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 900 000 O$ta : 4 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 200 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 500 000 O$ta : 7 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 8,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 10 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 11,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta : 15 %
Article 2603 : Le patrimoine des personnes imposés est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.
Article 2604 : Sont concernés par cet impôt les citoyens ostariens et les étrangers.
Chapitre 7 : Taxe sur le tabac
Article 2701 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.
Article 2702 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 70 % du prix de vente.
Chapitre 8 : Taxe sur les boissons alcoolisées
Article 2801 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 0,5 % d'alcool.
Article 2802 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 50,2% du prix de vente.
Chapitre 9 : Taxe sur la pornographie
Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu total ou partiel pornographique.
Article 2902 : Les produits concernés par la taxe sur la pornographie sont taxés à 5 % du prix de vente.
Chapitre 10 : Taxe foncière
Article 21001 : La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21002 : La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 11 : Taxe d'habitation
Article 21101 : La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21102 : La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 12 : Redevance sur la télévision
Article 21201 : La redevance sur la télévision s'applique à tout propriétaire d'une ou plusieurs télévisions. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.
Article 21201 : La redevance sur la télévision n'est perçue qu'une seule fois par foyer.
Chapitre 13 : Redevance Internet
Article 21301 : La redevance Internet s'applique à tout propriétaire d'un accès à Internet. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.
Article 21301 : La redevance Internet n'est perçue qu'une seule fois par foyer.
Titre III : Les finances publiques
Chapitre 1 : Loi des Finances
Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois.
Article 3102 : La Loi des Finances comprend : -la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales -les recettes prévisionnelles de l’Etat -les dépenses prévisionnelles de l’Etat -les budgets prévisionnels de chacun des Ministères
Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas : -d’inflation supérieure à 5% -de chômage supérieur à 15% -de crise économique supérieure à -3% -de changement de majorité gouvernementale
Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.
Chapitre 2 – Les salaires des fonctions publiques
Article 3201 : Les salaires des fonctionnaires publics sont prévus par le Ministère du développement économique. Ils peuvent être revus à la hausse ou à la baisse tous les trois mois.
Article 3202 : Les salaires des fonctionnaires publics sont établis de la manière suivante : -Président de la République : 5000 o$ par mois -Vice-Président : 0 o$ par mois -Premier Ministre : 3000 o$ par mois -Ministre : 2500 o$ par mois -Secrétaire d’Etat : 2000 o$ par mois -Gouverneur, Député européen : 2500 o$ par mois -Président de la Cour Suprême, de la Commission Electorale : 3000 o$ par mois -Président de l’Assemblée Nationale : 3000 o$ par mois -Député, Sénateur : 2500 o$ par mois -Maire, Juge à la Cour Suprême : 2000 o$ par mois -Journaliste : 1500 o$ par mois
Article 3203 : L'ensemble des fonctions énoncées à l’article 3202 sont cumulables, à l'exception de la fonction de Président de la République, celle de juge et de président de la Cour suprême qui ne sont cumulables avec aucune autre. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.
Article 3204 : Les salaires énoncés à l’article 3202 ne sont pas cumulables, sauf demande écrite au Ministère du développement économique par la personne concernée.
Article 3205 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.
Titre IV : Des labels
Chapitre 1 : Made in Ostaria
Article 4101 : Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria par des personnes ayant la nationalité ostarienne.
Article 4102 : Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4103 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4102 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Chapitre 2 : Bien-être animal
Article 4201 : Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux.
Article 4202 : Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4203 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4202 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
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| | | Jérôme Plassel Président de la République
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| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Mar 7 Fév - 19:26 | |
| Un traité de reconnaissance mutuelle avec le Skotinos :- Traité de reconnaissance mutuelle avec le Skotinos:
- Citation :
Premier Titre - Reconnaissance mutuelle Article 1.- Skotinos reconnaît les frontières d'Ostaria ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Ostaria comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Article 2.- Ostaria reconnaît les frontières du Skotinos ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Skotinos comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Deuxième Titre - Ambassades Article 3.- Il est permis d'établir une Ambassade du Skotinos sur le territoire d'Ostaria.
Article 4.- L'ambassadeur du Skotinos auprès d'Ostaria est nommé par procédure interne au Skotinos. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités ostariennes informées des actualités du Skotinos.
Article 5.- Il est permis d'établir une Ambassade d'Ostaria sur le territoire du Skotinos.
Article 6.- L'ambassadeur d'Ostaria auprès du Skotinos est nommé par procédure interne ostarienne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités du Skotinos informées des actualités de l'état ostarien.
Article 7.- Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.
Article 8.- Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.
Article 9.- Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.
Troisième Titre - Engagements mutuels Article 10.- Skotinos et Ostaria proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.
Article 11.- Skotinos et Ostaria proclament la paix et l'amitié entre elles.
Article 12.- En cas de crise ou de conflit, elles s'engagent à s'offrir mutuellement une aide et un soutien diplomatique.
Article 13.- Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.
Article 14.- Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.
Article 15.- a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie contractante est jugée recevable. b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Quatrième Titre - Application et révision Article 16.- Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles. Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes.
Article 17.- D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.
Article 18.- Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.
Article 19.- La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre Skotinos et Ostaria. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.
Article 20.- Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.
Fait le 6 février 2017 à Facilitae par Jérôme Plassel, Président de la République d'Ostaria et Brasidas Spyros, Président de la République du Skotinos. J'aimerais également, suite à une discussion avec le Président Spyros, la création d'Air Ostaria, entreprise publique dans le domaine de l'aéronautique qui organiserait des liaisons entre différentes villes et pays. Et, dans le domaine des transports, si nous pouvions aussi créer une compagnie ferroviaire, disons ... SOTF ? Société Ostarienne du Transport Ferroviaire ?
Qui souhaite s'en occuper ?
Merci. | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Mer 8 Fév - 17:59 | |
| Julius Muller, secrétaire général de l'ONA a proposé la création d'une Cour internationale de Justice et d'Arbitrage. Je vous laisse l'écouter.Il projeta la vidéo de son ordinateur portable sur le mur. On y vit Julius Muller parler : - Citation :
- Cette instance qui serait pensée comme un tribunal arbitral gérant les différends entre états n’aurait pas de compétence supranationale sur la justice, en gros ce ne serait pas une super-Cour Suprême, la justice étant une compétence nationale des états membres sur laquelle la Charte interdit à l’ONA de s’impliquer. Il s’agirait essentiellement de trancher les différends qui naitrait entre les états et d’interpréter les sources de droit international pour trouver des solutions aux problèmes impactant les relations d’Etat à Etat.
Les problématiques pourraient alors porter sur l’interprétation des conflits de souveraineté territoriale, l’interprétation de notions floue comme la définition des eaux territoriales, le jugement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (dont les contours doivent d’ailleurs être déterminés clairement), les différends commerciaux et économiques entre états.
Pour ce faire, je vous propose d’utiliser la possibilité offerte par l’article 10 du Règlement Intérieur de l’ONA qui permet de créer des commissions et des groupes de travail thématiques. Ainsi, les états-membres qui le souhaitent pourront s’y joindre, j’assurerais la présidence de la commission et un ambassadeur d’un état-membre, choisi par ses pairs, assurerait la fonction de rapporteur de la commission et fera le rapport des échanges auprès des autres membres du Conseil Permanent. Voici la résolution qu'il propose :- Cour internationale de Justice et d'Arbitrage:
- Citation :
Proposition de résolution portant établissement de Statuts d’une Cour Internationale de Justice et d’Arbitrage. Article 1er Il est institué une Cour Internationale de Justice et d’Arbitrage en charge de la résolution des différends et litiges entre Etats, indifféremment de leur appartenance à l’Organisation des Nations de l’Archipel.
Titre 1er : De la Cour, de ses missions et de son fonctionnement
Article 2e La Cour Internationale de Justice et d’Arbitrage est installée à Talamanca ou elle dispose d’un siège administratif et des bâtiments annexes dédiés à son fonctionnement courant attribué par l’Organisation des Nations de l’Archipel.
Article 3e Les archives judiciaires et arbitrales de la Cour sont conservées à Talamanca, mises en valeur sur un site web et accessibles à tous.
Article 4e La Cour n’a pas pour mission de suppléer ou de remplacer les tribunaux et organes judiciaires des pays membres. Par ailleurs, elle ne peut constituer un niveau de juridiction supérieur aux tribunaux des Etats pour les citoyens et les justiciables des Etats. Elle peut toutefois assurer un rôle de conseil auprès des états sur le fonctionnement des institutions judiciaires et apporter une aide pour optimiser le fonctionnement de la justice auprès des états qui en font la demande formelle.
Article 5e La Cour est composée de trois juges désignés par une motion interne du Conseil Permanent de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Les membres de la Cour forment un corps de magistrats indépendants. Ils doivent choisis être parmi des personnalités hautement qualifiées et reconnues. Ils sont élus pour une durée d’un an renouvelable.
En cas d’égalité entre deux candidats pour un siège, le candidat ayant le plus d’ancienneté au Micromonde sera déclaré élu.
Article 6e Le corps des juges de la Cour est renouvelé par tiers tout les quatre mois.
Article 7e Dans la mesure du possible, le Conseil Permanent veille à ne pas élire trois juges de la même nationalité. Toutefois, en fonction du nombre de candidature, le critère de compétence et de qualification d’un candidat doit primer sur le critère de nationalité.
Article 8e Les juges de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, de l’immunité et des privilèges diplomatiques.
Article 9e La Cour désigne, après chaque renouvellement partiel, son président. Le Secrétariat général de l’Organisation des Nations de l’Archipel fait office de greffe.
Article 10e Le Président de la Cour dirige les débats et s’assure du bon déroulement des procédures. En cas d’absence d’un des juges ou de vacance d’un siège, il dispose d’une voix prépondérante.
Article 11e En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un ou plusieurs des sièges de juges de la Cour, le Conseil Permanent constate la vacance du ou des sièges de juges concernés après une absence avérée d’un mois consécutif. A ce moment là, le Conseil Permanent repourvoit les sièges vacants pour le reste la durée du ou des mandats en cours afin de préserver le renouvellement partiel.
Titre 2e : Des domaines de compétences de la Cour
Article 12e La Cour est compétente pour trancher tout litige entre États, entre un État et un ressortissant d’un autre État lorsqu’aucune juridiction nationale n’est compétente, entre un État et une organisation internationale, entre organisations internationales, entre une organisation internationale et un ressortissant.
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte ou les résolutions et motions de l’Organisation des Nations de l’Archipel ou dans les traités et conventions en vigueur.
Article 13e Lorsque, dans le cadre d’une organisation internationale, une juridiction spécifique est instituée, la Cour connaît, en cassation, des décisions de cette juridiction. Mis à part ce cas, les États ne peuvent établir de juridictions spécifiques dans leurs litiges, sauf à réserver la compétence de la cour en cassation.
Article 14e 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
Titre 3e : De la procédure Article 15e Les requêtes sont portées devant la Cour par requête. La requête précise l'objet du différend et les parties. Le greffe transmet cette requête pour information au Conseil Permanent de l’Organisation des Nations de l’Archipel et à toute personne intéressée. Le président confie l’affaire à l’un des membres de la Cour, qui n’est pas de la nationalité de l’une des parties en litige.
Article 16e Le juge a le pouvoir de prendre des mesures provisoires de conservation du droit des parties qui prennent fin au moment de l'exécution du jugement définitif.
Article 17e Le juge dirige les débats sur le forum de l’Archipel dans une partie spécialement dédiée à la Cour et aux procès. La zone dédiée aux débats de la Cour est sous la garde du Président de la Cour et administrée par lui, son accès est public.
Article 18e La procédure est publique, sauf autorisation spéciale du président en cas de dévoilement d’éléments classés secret-défense par l’une des parties. Tous les éléments de la procédure sont transmis au Secrétaire Général de l’ONA qui en assure la publicité tant auprès du Conseil Permanent que sur les organes de communication de l’Organisation.
Article 19e Les décisions de la Cour sont motivées. L'arrêt est obligatoire pour les parties. Les décisions, arrêts et arbitrages rendus par la Cour sont publiés et archivés de façon à être accessibles au public.
Article 20e D'autres États, s'ils y ont intérêt, peuvent intervenir à l'instance. Ils veilleront à intervenir en respectant les procédures et en se signalant au préalable auprès du Juge en charge de l’instance.
Titre 4e : Dispositions particulières concernant les Îles de Nautia et Ilette et les territoires sous administration de l’Organisation des Nations de l’Archipel Article 21e La Cour Internationale de Justice et d’Arbitrage est compétente pour les affaires de droit commun en première instance et appel dans les territoires administrés par l’Organisation des Nations de l’Archipel.
Article 22e La Cour demeure compétente pour juger les cas relatifs aux actions des personnels et organisations sous mandats de l’Organisation des Nations de l’Archipel.
Titre 5e : De la révisions des présents Statuts Article 23e Les amendements ou modification des présents Statuts sont adoptés par motion interne du Conseil Permanent de l’Organisation des Nations de l’Archipel à la majorité des deux tiers après avis des juges de la Cour.
Titre 6 : Dispositions transitoires Article 24e Afin de permettre le renouvellement partiel des juges de la Cour, les mandats de deux des trois juges élus seront exceptionnellement tronqués. Les trois juges seront élus à la majorité simple et un tirage au sort organisé sous le contrôle du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel déterminera les mandats de chacun des juges élus.
Le tirage au sort se fera par jet d’un dé à six faces sur le forum de l’Archipel.
Le juge obtenant le score le plus élevé sera désigné pour un mandat de douze mois. Le juge obtenant le second score le plus élevé sera désigné pour un mandat de huit mois. Le juge obtenant le troisième score le plus élevé sera désigné pour un mandat de quatre mois.
Il y a des débats concernant le renouvellement partiel : Armara ne le souhaite pas, et sur la durée de la fonction : Armara - encore - propose six mois au lieu d'un an. Sur l'article 8 également, Armara - encore et toujours - propose une modulation afin qu'il soit possible, en cas de crime grave avéré, de sanctionner les juges.
Je suis personnellement favorable à ce texte et aux modifications proposées par Armara. Et vous ? | |
| | | Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
Feuille de personnage Profession: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; président de l'Assemblée Nationale Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Jeu 9 Fév - 17:14 | |
| Je suis du même avis que vous. Voici également le texte prévoyant la création d'Air Ostaria et de la SOTF : - Citation :
- Texte portant sur la création d'Air Ostaria et de la Société Ostarienne du Transport Ferroviaire
Titre I : Air Ostaria
Article 1 : Air Ostaria est une entreprise s'occupant de transport aérien national et international.
Article 2 : Air Ostaria est une entreprise publique. Les trois quarts au moins des actions appartiennent à l'Etat.
Article 3 : Air Ostaria n'organise des vols internationaux qu'avec l'accord de la nation concernée.
Article 4 : Air Ostaria est sous contrôle du Ministère du Développement Humain.
Titre II : Société Ostarienne du Transport Ferroviaire
Article 5 : La Société Ostarienne du Transport Ferroviaire (ci-après nommée SOTF) est une entreprise s'occupant de transport ferroviaire national et international.
Article 6 : La SOTF est une entreprise publique. Les trois quarts au moins des actions appartiennent à l'Etat.
Article 7 : La SOTF n'organise des liaisons ferroviaires internationales qu'avec l'accord de la nation concernée.
Article 8 : La SOTF est sous contrôle du Ministère du Développement Humain. | |
| | | Louis Chaldon Député
Messages : 180 Date d'inscription : 12/09/2016 Age : 34
Feuille de personnage Profession: Député Parti ou tendance politique: Alliance Démocratique
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Jeu 9 Fév - 17:25 | |
| Je suis aussi d'accord. Et voici ma proposition concernant les Ateliers Nationaux. Qu'en pensez-vous ? - Citation :
Ateliers Nationaux Titre I : Généralités
Article 101 : Les Ateliers Nationaux ont pour but de permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir un travail provisoire en attendant d'avoir un autre emploi.
Article 102 : Tout citoyen ostarien peut, sur simple présentation à la mairie, intégrer les Ateliers Nationaux. Il n'existe aucune restriction pour les citoyens ostariens.
Article 103 : Les Ateliers Nationaux sont sous contrôle du Ministère du Développement Humain.
Article 104 : Les Ateliers Nationaux sont détenus en totalité par l'Etat.
Article 105 : Seuls les citoyens ostariens sont aptes à travailler aux Ateliers Nationaux.
Article 106 : Les Ateliers Nationaux reconnaissent aux demandeurs d'emploi le droit à la dignité, à un salaire, et à choisir ses horaires de travail.
Article 107 : La direction des Ateliers Nationaux est directement nommée par le Ministère du Développement Humain.
Article 108 : Les Ateliers Nationaux sont présents dans toute ville d'au moins 30 000 habitants.
Article 109 : Les types d'emploi proposés par les Ateliers Nationaux se doivent d'être utiles pour la communauté.
Titre II : Du travail
Article 201 : Les mairies et le Ministère du Développement Humain communiquent aux Ateliers Nationaux les différents emplois et chantiers relatifs aux Ateliers Nationaux.
Article 202 : Les salaires sont évalués selon le type et la pénibilité du travail. Il ne peut être inférieur à 7 O$ta/par heure. Ce salaire est imposable au même titre que les autres.
Article 203 : Les demandeurs d'emploi ont le droit de définir leurs horaires de travail. Les Ateliers Nationaux s'organisent en fonction de ces horaires.
Article 204 : Le temps passé à chercher un emploi en-dehors des Ateliers Nationaux est rémunéré de la même façon qu'une heure de travail dans les Ateliers Nationaux. Les Ateliers Nationaux se réservent le droit de vérifier que le demandeur d'emploi disant avoir cherché un emploi l'a effectivement fait. Dans le cas contraire, le contrevenant s'expose à 100 000 O$ta d'amende et à 1 an de prison ferme.
Titre III : Agence pour l'emploi
Article 301 : Est créée une Agence pour l'emploi destinée à regrouper les offres d'emploi émises par les entreprises et les demandes d'emploi émises par les demandeurs d'emploi.
Article 302 : L'Agence pour l'emploi dépend des Ateliers Nationaux et travaille en collaboration avec eux.
Article 303 : L'Agence pour l'emploi a pour but premier d'aider les demandeurs d'emploi à trouver un emploi répondant à leurs compétences. Elle peut aussi leur proposer des formations, qui seront à leur charge.
Article 304 : L'Agence pour l'emploi se trouve dans les locaux des Ateliers Nationaux.
Article 305 : Peuvent être consignées comme offres d'emploi à l'Agence pour l'emploi : - des offres d'entreprises privées - des offres d'entreprises publiques
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| | | Louis Chaldon Député
Messages : 180 Date d'inscription : 12/09/2016 Age : 34
Feuille de personnage Profession: Député Parti ou tendance politique: Alliance Démocratique
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I Jeu 9 Fév - 19:00 | |
| Voilà également le projet de loi sur la retraite : - Citation :
Loi portant à la création d'une pension de retraite Titre I : De la retraite
Article 1 : Toute personne, quel que soit son âge, peut se déclarer à la retraite. La personne concernée doit se rendre à la mairie.
Article 2 : Pour recevoir la pension de retraite mentionnée au titre II, la personne se déclarant à la retraite doit prouver le travail effectué durant sa vie, ainsi que le salaire moyen obtenu durant la période de travail.
Article 3 : A partir du moment où la personne à la retraite a un emploi rémunéré, elle n'est plus concernée par la pension de retraite et doit refaire sa demande si elle veut à nouveau en bénéficier.
Titre II : De la pension de retraite
Article 4 : Est versée à toute personne à la retraite une pension de retraite destinée à vivre dignement chaque mois.
Article 5 : Le montant de la pension de retraite est le produit du nombre d'années de travail et de 1,5 % du salaire moyen durant la période de travail.
Article 6 : Toute fraude destinée à recevoir une pension de retraite tout en ayant un emploi ou destinée à recevoir une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle est normalement éligible la personne concernée est punie d'interdiction de toucher toute allocation ou pension, de 5 ans de prison et de 500 000 O$ta d'amende.
Article 7 : La montant de la pension de retraite ne peut excéder 2 500 O$ta. | |
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| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Duroux I | |
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