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| | 1er Conseil des Ministres, gouvernement Picvaux II | |
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Auteur | Message |
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Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Picvaux II Sam 4 Mar - 17:11 | |
| Rappel du premier message :Bonjour et bienvenue à ce conseil des ministres.
Entrons toute de suite dans le vif du sujet : le précédent Conseil des Ministres aura créé des projets de loi qui n'ont pas encore été mis au vote - nous attendions les élections, car nous pensions que nous allions gagner, mais ... - Bon, alors voici deux projets de loi et un traité qui pourraient vous intéresser : - Citation :
- Texte portant sur la création d'Air Ostaria et de la Société Ostarienne du Transport Ferroviaire
Titre I : Air Ostaria
Article 1 : Air Ostaria est une entreprise s'occupant de transport aérien national et international.
Article 2 : Air Ostaria est une entreprise publique. Les trois quarts au moins des actions appartiennent à l'Etat.
Article 3 : Air Ostaria n'organise des vols internationaux qu'avec l'accord de la nation concernée.
Article 4 : Air Ostaria est sous contrôle du Ministère du Développement Humain.
Titre II : Société Ostarienne du Transport Ferroviaire
Article 5 : La Société Ostarienne du Transport Ferroviaire (ci-après nommée SOTF) est une entreprise s'occupant de transport ferroviaire national et international.
Article 6 : La SOTF est une entreprise publique. Les trois quarts au moins des actions appartiennent à l'Etat.
Article 7 : La SOTF n'organise des liaisons ferroviaires internationales qu'avec l'accord de la nation concernée.
Article 8 : La SOTF est sous contrôle du Ministère du Développement Humain. Voilà également le projet de loi sur la retraite : - Citation :
Loi portant à la création d'une pension de retraite Titre I : De la retraite
Article 1 : Toute personne, quel que soit son âge, peut se déclarer à la retraite. La personne concernée doit se rendre à la mairie.
Article 2 : Pour recevoir la pension de retraite mentionnée au titre II, la personne se déclarant à la retraite doit prouver le travail effectué durant sa vie, ainsi que le salaire moyen obtenu durant la période de travail.
Article 3 : A partir du moment où la personne à la retraite a un emploi rémunéré, elle n'est plus concernée par la pension de retraite et doit refaire sa demande si elle veut à nouveau en bénéficier.
Titre II : De la pension de retraite
Article 4 : Est versée à toute personne à la retraite une pension de retraite destinée à vivre dignement chaque mois.
Article 5 : Le montant de la pension de retraite est le produit du nombre d'années de travail et de 1,5 % du salaire moyen durant la période de travail.
Article 6 : Toute fraude destinée à recevoir une pension de retraite tout en ayant un emploi ou destinée à recevoir une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle est normalement éligible la personne concernée est punie d'interdiction de toucher toute allocation ou pension, de 5 ans de prison et de 500 000 O$ta d'amende.
Article 7 : La montant de la pension de retraite ne peut excéder 2 500 O$ta. Et voilà un traité de reconnaissance mutuelle avec le Skotinos : - Citation :
Premier Titre - Reconnaissance mutuelle Article 1.- Skotinos reconnaît les frontières d'Ostaria ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Ostaria comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Article 2.- Ostaria reconnaît les frontières du Skotinos ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Skotinos comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.
Deuxième Titre - Ambassades Article 3.- Il est permis d'établir une Ambassade du Skotinos sur le territoire d'Ostaria.
Article 4.- L'ambassadeur du Skotinos auprès d'Ostaria est nommé par procédure interne au Skotinos. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités ostariennes informées des actualités du Skotinos.
Article 5.- Il est permis d'établir une Ambassade d'Ostaria sur le territoire du Skotinos.
Article 6.- L'ambassadeur d'Ostaria auprès du Skotinos est nommé par procédure interne ostarienne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités du Skotinos informées des actualités de l'état ostarien.
Article 7.- Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.
Article 8.- Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.
Article 9.- Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.
Troisième Titre - Engagements mutuels Article 10.- Skotinos et Ostaria proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.
Article 11.- Skotinos et Ostaria proclament la paix et l'amitié entre elles.
Article 12.- En cas de crise ou de conflit, elles s'engagent à s'offrir mutuellement une aide et un soutien diplomatique.
Article 13.- Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.
Article 14.- Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.
Article 15.- a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie contractante est jugée recevable. b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.
Quatrième Titre - Application et révision Article 16.- Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles. Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes.
Article 17.- D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.
Article 18.- Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.
Article 19.- La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre Skotinos et Ostaria. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.
Article 20.- Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.
Fait le 6 février 2017 à Facilitae par Jérôme Plassel, Président de la République d'Ostaria et Brasidas Spyros, Président de la République du Skotinos. En ce qui concerne la réforme des institutions que vous avez proposée, voici une Constitution et un Code électoral "alternatifs", issus de notre propre projet, avec quelques modifications, bien sûr :- Constitution:
- Citation :
- Projet de Constitution
Préambule :
Le peuple ostarien déclare par la présente Constitution son existence. Il constitue la nation ostarienne. Le peuple ostarien proclame son attachement à la République et à la Constitution. Les dirigeants tiennent leurs pouvoirs du peuple et n'en sont que des représentants. Ils doivent respecter l'avis du peuple ostarien.
La nation ostarienne assure l'égalité de tout citoyen ostarien, sans distinction d'origine, de sexe, d'opinions politiques et religieuses ou de couleur de peau.
Titre premier : De l'identité de la nation ostarienne
Article premier : La langue de la nation ostarienne est le français. Tout document officiel doit être rédigé dans cette langue, sous peine de n'avoir aucune valeur et de ne pas pouvoir être légalement appliquée.
Article 2 : La monnaie de la nation ostarienne est l'O$ta. Toute transaction financière sur le territoire ostarien doit être fait avec cette devise. L'O$ta est pleinement sous contrôle de la nation ostarienne.
Article 3 : La devise de la nation ostarienne est : "Egalité, Paix, Unité". La fête nationale est fixée au 15 février.
Article 4 : La nation ostarienne se proclame République. Elle est démocratique. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes. Toutes les élections sont organisées au suffrage universel, égal et secret. Le fonctionnement du système électoral est déterminé dans le code électoral, qui ne peut être modifié que par un référendum.
Article 5 : Les partis politiques ostariens se forment et exercent leur activité librement, dans les conditions déterminées par la loi. La nation ostarienne garantit à tous le droit d'avoir des opinions divergentes.
Titre II : Du Président de la République
Article 6 : Le Président de la République est le chef de la nation ostarienne. Il est le représentant du peuple ostarien. Il est le garant de la présente Constitution et de l'indépendance nationale. Sa fonction est incompatible avec tout autre mandat ou profession. Un Président de la République ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.
Article 7 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
Article 8 : En cas de vacance, d'empêchement ou d'absence de plus d'une semaine du Président de la République, le Vice-président est appelé à le remplacer. En cas d'absence de plus de deux semaines, la Cour suprême est appelée à organiser une nouvelle élection afin d'élire un nouveau Président de la République.
Article 9 : Le Président de la République nomme et met fin aux fonctions des ministres. Il préside le conseil des ministres.
Article 10 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de dix jours suivant l'accord de la Cour suprême.
Article 11 : Toutes les lois sont publiées au Journal officiel.
Article 12 : Le Président de la République transmet les projets de loi à l'Assemblée Nationale.
Article 13 : Le Président de la République est le chef des armées. Son accord est nécessaire à l'emploi d'armes reconnues comme non-conventionnelles.
Article 14 : Lorsque la République, la nation ostarienne, ou le peuple ostarien sont menacés, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale la proclamation det l’état d’urgence sur tout ou une partie du territoire. L’état d’urgence permet au Président de la République et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes. Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de dix jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat. Le Président de la République peut mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment. Si l’état d’urgence est appliqué plus de vingt jours, la Cour suprême est appelée à se réunir toutes les semaines afin de vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides et si le Président de la République fait bon usage de cet état d'urgence. Si la Cour suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, elle mettra un terme à celui-ci.
Article 15 : Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 16 :Le gouvernement comprend : - le ministre des Affaires Etrangères et de la Défense. - le ministre des Affaires Régaliennes : justice, décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieures. - le ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales. - le ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, infrastructures. - le ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation nationale, culture, sports.
Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au conseil des ministres que si le Président de la République les y a formellement invités.
Article 17 : Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême. Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Titre III : De l'Assemblée Nationale et des lois
Article 18 : L'Assemblée Nationale vote les lois. Elles est composée de deux cents députés et d'un nombre de représentants parlementaires dont le mode d'élection est déterminé par le code électoral. Un député ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.
Article 19 : Un projet ou une proposition de loi ou un traité international est approuvée par l'Assemblée Nationale lorsque au moins la moitié des voix exprimées sont en faveur de ce texte. Tout député peut proposer l'organisation d'un référendum sur un texte, s'il obtient le soutien d'au moins 15 % de l'Assemblée Nationale.
Article 20 : Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant parlementaire élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours pour toute la durée de la législature. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant parlementaire. Son mode d'élection est fixé par le code électoral. Le Président de l'Assemblée Nationale nomme un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, la Cour suprême peut prononcer la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le président de la Cour suprême est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 21 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte-rendu de ces séances est publié au Journal officiel.
Article 22 : La loi fixe les règles concernant : -les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; -la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; -la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; -l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : -le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; -la création de catégories d'établissements publics ; -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; -les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : -de l'organisation générale de la Défense nationale ; -de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; -de l'enseignement ; -de la préservation de l'environnement ; -du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; -du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Article 23 : Les lois organiques fixent les règles concernant notamment : - le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales; ces points ne sont fixés que par le code électoral. - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables - la procédure pénale - le régime militaire - la réglementation du travail - les règles en matière civile - la Diplomatie - les règles économiques - les règles de déontologie de la police nationale - les collectivités territoriales - l'amnistie
Article 24 : L'initiative des lois appartient au Président de la République et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi doivent formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.
Article 25 : Le Président de la République peut proposer une déclaration de guerre à une autre nation reconnue ou non par la nation ostarienne. L'Assemblée Nationale doit la voter au même titre que les textes de loi.
Article 26 : L'Assemblée Nationale se réunit pour des périodes de contrôle du gouvernement où chaque député peut poser une ou plusieurs questions au Président de la République et/ou à un ou plusieurs ministres concernant leurs actions.
Titre IV : Des traités internationaux
Article 27 : Un traité international peut-être un accord entre la nation ostarienne et : - une ou plusieurs autres nations reconnues par la nation ostarienne. - une ou plusieurs organisations internationales reconnues par la nation ostarienne.
Article 28 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur. Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.
Article 29 : Tout traité international se doit d'être voté par l'Assemblée Nationale dans les 5 jours, après proposition du Président de la République. Les députés ne peuvent pas proposer un traité international à l'Assemblée Nationale.
Article 30 : Une décision négative de l'Assemblée Nationale entraîne la non-reconnaissance du traité par la nation ostarienne. Une décision positive du Congrès Parlementaire entraîne la reconnaissance du traité par la nation ostarienne.
Titre V : Des référendums
Article 31 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale. Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne. Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire. Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.
Article 32 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.
Article 33 : Toute modification de la Constitution ou du code électoral implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République peut en provoquer un pour tout projet de loi ou traité international.
Titre VI : De la Cour suprême
Article 34 : La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour suprême. Un juge à la Cour suprême ne peut avoir commis de délit ou de crime et ne doit jamais avoir affiché publiquement ses opinions politiques. S'il le fait durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.
Article 35 : Les juges de la Cour suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution.
Article 36 : La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 37 : Tous les lois et traités doivent être transférés à la Cour suprême dans un délai de trois jours après leur adoption par l'Assemblée Nationale par le Président de la République. La Cour suprême doit statuer dans un délai de trois jours. Si aucune décision n'est publiée soixante-douze heures après le dépôt du texte à la Cour suprême, la loi sera reconnue comme conforme.
Article 38 : Tout citoyen ostarien non privé de ses droits civiques peut demander la saisie de la Cour suprême sur une loi ou un traité déjà promulgué. La Cour suprême doit statuer dans un délai de trois jours à partir de la demande de saisie. Si une loi ou un traité n'est effectivement pas constitutionnel, la Cour suprême déclare le texte inconstitutionnel.
Article 39 : Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Titre VII : Du Vice-président
Article 40 : Le mode d'élection du Vice-président est précisé par le code électoral. Le Vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle. La fonction de Vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le Vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État. Le Vice-président peut cumuler tout autre mandat ou profession. Le Vice-président assure l'intérim lorsque le Président de la République est en déplacement à l'international.
Article 41 : Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
- Code électoral:
- Citation :
Code électoral Chapitre 1 : Les droits électoraux
Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.
Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut : -Avoir posté au moins 15 messages -Avoir la nationalité ostarienne -Avoir une carte d'identité valable le jour du scrutin -Ne pas être privé de ses droits civiques
Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.
Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.
Chapitre 2 : Campagnes électorales
Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum.
Article 202 : La campagne peut se faire de plusieurs manières : - Meetings dans les villes - Sur les réseaux sociaux - Dans les médias La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.
Article 203 : Les médias ne peuvent divulguer aucune information à caractère politique à partir de l’ouverture des bureaux de vote et jusqu'à leur fermeture.
Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.
Article 205 : Toute communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.
Article 206 : En cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats à une élection quelconque ayant déclaré publiquement avoir l'intention de se présenter 7 jours ou moins avant la date d'ouverture des dépôts des candidatures, l'élection est reportée. La même mesure est opérée en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats ayant déjà déposé sa candidature.
Chapitre 3 : Opérations de vote
Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.
Article 302 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir à sa guise.
Article 303 : Chaque candidat/liste sera proposé(e) 4 fois par bulletin de vote.
Article 304 : Le vote blanc est considéré ci-après comme un suffrage exprimé. Si, dans une élection au suffrage universel direct quelconque, plus de la moitié des suffrages exprimés est composé de votes blancs, l'élection est reportée et les candidats s'étant présentés ont l'interdiction formelle de se représenter à cette élection. Ils pourront toutefois se présenter à la même élection lors d'un autre scrutin.
Article 305 : Toute demande de procuration doit être faite au moins deux jours avant le déroulement du scrutin.
Article 306 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.
Article 307 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.
Chapitre 4 : conditions d’éligibilité
Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays les citoyens ostariens ayant posté au moins 20 messages disposant de leurs droits civiques et d’une carte d’identité valide le jour du scrutin.
Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.
Chapitre 5 : Fonctionnement des élections
Partie 1 : Elections municipales
Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de trois mois.
Article 1502 : L’élection municipale se déroule à un scrutin de liste plurinominal à deux tours.
Article 1503 : A l'issue du premier tour, toute liste ayant obtenu au minimum 10 % des suffrages exprimés peut se maintenir au second tour. Les deux listes en tête sont d'office aptes à se maintenir au second tour, quel que soit leur résultat à l'issue du second tour.
Article 1504 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Electorale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.
Article 1505 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui conduit la liste arrivée en tête à l'issue du second tour. En cas d'égalité, le conseil municipal se réunit pour élire le maire. En cas d'égalité à ce stade, un troisième tour est organisé entre les deux listes arrivées en tête. Les autres listes représentées au conseil municipal conservent leurs sièges, et les sièges occupés par les deux listes en ballottage sont à pourvoir au terme du troisième tour. En cas de nouvelle égalité, le maire sortant est élu. S'il n'est pas présent parmi les candidats, la tête de liste la plus jeune est élue.
Article 1506 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle entre toutes les listes.
Article 1507 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante : -Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers -Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers -Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers -Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers -Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers -Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers -Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers
Partie 2: Elections Régionales
Article 2501 : L'élection régionale permet d’élire le Président de région de chaque région . Le mandat du Président de région est de trois mois.
Article 2502 : L’élection régionale se déroule au scrutin uninominal à deux tours.
Article 2503 : A l'issue du premier tour, les candidats ayant obtenu au moins 25 % des suffrages exprimés sont aptes à se maintenir au second tour. Les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour peuvent d'office se maintenir, quel que soit leur score à l'issue du second tour.
Article 2503 : Le Président de région est élu par les maires et les conseillers municipaux. Le Président de région élu est le candidat ayant obtenu le plus de voix à l'issue du second tour. En cas d'égalité, un troisième tour avec uniquement les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au second tour est organisé. En cas d'égalité à ce stade, le président de région sortant est élu. S'il n'est pas présent parmi les candidats aptes à se maintenir, le candidat le plus jeune est élu.
Article 2504 : Le Conseil Régional est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.
Article 2505 : Les maires et les conseillers municipaux disposent d'une voix chacun.
Article 2506 : Les candidats aux élections régionales doivent obligatoirement être des élus dans des communes de la région concernée.
Partie 3 : Elections législatives
Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de six mois.
Article 3502: Les élections législatives se déroulent au scrutin plurinominal à un tour. Les sièges sont répartis entre les listes de manière proportionnelle.
Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.
Article 3504 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 3505 : Les candidats à la présidence de l'Assemblée Nationale sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.
Article 3506 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin uninominal à un tour. A l'issue de l'élection, le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas d'égalité, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix à l'issue du premier tour. En cas de nouvelle égalité à ce stade, le candidat le plus jeune est élu.
Article 3507 : Si, pour une raison quelconque, un député était amené à ne plus exercer ses fonctions, il pourrait demander l'octroi de ses voix au citoyen ostarien ayant le droit de se présenter à cette élection de son choix.
Partie 4 : Election Présidentielle
Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.
Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.
Article 5503 : L’élection présidentielle se déroule au scrutin uninominal à deux tours. A l'issue du premier tour, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix sont aptes à se présenter au second tour.
Article 5504 : Un débat présidentiel opposant tous les candidats est organisé pendant la campagne officielle par la télévision nationale.
Article 5505 : Le candidat ayant obtenu le plus de voix à l'issue du second tour ou ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés à un tour quelconque est élu Président de la République. En cas d'égalité, le candidat le plus jeune est élu.
Article 5506 : Le mandat de Président de la République est incompatible avec toute fonction ou mandat.
Chapitre 6 : Fin des missions politiques
Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques (maires, Présidents de région , députés, Président) en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.
Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.
Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.
Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).
Chapitre 7 : Les partis politiques
Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Chaque citoyen non privé de ses droits civiques est libre de fonder son propre parti politique.
Article 702: Les partis politiques ostariens sont dirigés par: -un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants -un bureau politique -des militants payant une cotisation
Article 703: Tout parti politique ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.
Article 704: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes: -Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour. -Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale. -Un motif décent validé par la Commission Electorale.
Article 705: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.
Article 706: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.
Article 707: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.
Bien entendu, ce dernier chapitre sera supprimé en cas de victoire du "oui" au référendum portant sur le code électoral.
Je crois avoir tout dit. Qu'en pensez-vous ? | |
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Auteur | Message |
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Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Picvaux II Mar 14 Mar - 18:08 | |
| Vous n'êtes pas "inférieur" à M. Duroux, M. Lacroix, il est ici en tant que ministre, et non pas en tant que Vice-Président. Je suis tout de même d'accord avec vous sur le fait que ce texte de loi aurait pu être nommé plus judicieusement. Cependant, cette loi différencie clairement les manifestations des mouvements de grève.
La marche républicaine, à laquelle vous avez participé, et je vous en remercie, n'est pas une manifestation. Elle n'avait donc pas à être annoncée 5 jours (7 à Lunont) auparavant. | |
| | | Philippe Lacroix
Messages : 66 Date d'inscription : 22/01/2016 Age : 48
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Picvaux II Jeu 16 Mar - 18:06 | |
| Cette marche ce n'est donc pas un appel à tous les républicains pour manifester le fait qu'ils sont en faveur d'une république et non pas d'une monarchie ?
Excusez mon franc parler, monsieur le président et Madame le premier ministre, mais là je pense que vous usez - pour ne pas dire abusez - de vos pouvoirs décisionnaires respectifs pour bloquer les actions de vos détracteurs. Ce qui est loin de représenter les valeurs de cette république à laquelle vous semblez tant tenir.
Vous utilisez une loi économique concernant les grèves pour l'appliquer sur les manifestations, puis vous décidez que si on appelle ces manifestations "des marches" alors on n'applique pas cette loi sur les grèves qui de toute façon ne doit pas être appliquée.
Une manifestation représente le fait de rassembler un nombre de personne pour défendre une idée ou une cause, elle peut être passive certes, et vous pouvez l'appelez une "marche" si cela vous semble plus positif, mais il n'en demeure pas moins que c'est une manifestation. | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Picvaux II Lun 27 Mar - 19:07 | |
| Jérôme Plassel était très calme quand il répondit. Il avait bien réfléchi auparavant, et annonça :
M. Lacroix ... croyez-le si vous le voulez, mais ... je vous comprends parfaitement.
J'aimerais clarifier la chose : le texte de loi fait bien la différence entre "manifestation" et "mouvement de grève" et la manifestation était illégale. Je ne remets pas en cause notre action sur cette position.
Il attendit un moment avant de continuer.
Mais il est vrai que vous m'avez convaincu en ce qui concerne la marche républicaine. Et je m'en excuse devant vous. Je vous propose de clarifier la loi, en utilisant des termes comme "regroupements", en prévoyant des sanctions - car, je le dis moi-même en prenant conscience de mes actes, je devrais être sanctionné - et en précisant que les manifestations ne doivent pas obligatoirement être la conséquence d'une grève, M. Lacroix. L'acceptez-vous ?
Il continua ensuite d'un ton plus grave.
Bien. Vous savez tous que le Président francovar en exil Mariani est venu récemment ici, et que je l'ai reçu. Vous vous demandez sans doute quel a été l'objet de notre discussion. Eh bien voilà, je vais vous le dire.
Tout d'abord, vous allez apprendre que lorsque M. Duroux, ici présent, était Premier Ministre, j'ai demandé à M. Simkos, le chef du renseignement et de l'espionnage, s'il y avait possibilité d'aider des groupes de résistants contre les régimes de pays jallaniste et merksistes, en toute discrétion. J'en ai donc averti M. Mariani - en ce qui concerne son pays, en tout cas.
Nous avons ensuite décidé de la tenue d'un sommet entre plusieurs États : le Zollernberg, Armara, le Krassland, la Francovie - le gouvernement en exil, évidemment -, Ostaria et peut-être la Pirée. Nous discuterons ... d'une entrée en guerre commune contre la Francovie jallaniste.
Nous discuterons aussi de la création d'une organisation internationale, qui - je cite - : "respectueuse des souverainetés permettrait le développement des relations entre divers pays et notamment dans le domaine de la coopération militaire".
J'aimerais savoir ce que vous pensez de chacune de ces propositions. | |
| | | Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres, gouvernement Picvaux II Lun 27 Mar - 19:20 | |
| M. le Président, j'ai tout d'abord une objection à faire en ce qui concerne le soutien à des groupes anti-jallanistes et anti-marksistes. Tout simplement, il faudrait être sûrs que ces groupes ne créeront pas de nouveau régime dictatorial. Cela arrive trop souvent. En ce qui concerne la Francovie, nous devrions faire notre possible afin de faire reconnaître le Président francovar comme chef d'État légitime - provisoire, bien entendu.
Pour la guerre ... je suis d'accord mais à trois conditions : la première, que nos forces armées soient suffisamment prêtes et supérieures aux forces francovares - pouvez-vous nous éclairer sur les forces que nous possédons ? -, la deuxième, que cette action se déroule avec une coalition internationale, ce qui sera probablement le cas selon vos dires, et la troisième, avoir l'accord de l'ONA.
En ce qui concerne la nouvelle organisation internationale, le principe m'a l'air bien. Mais j'aimerais d'abord voir ce qui sera proposé.
Je vais transmettre les textes que nous avons déjà approuvés à l'Assemblée Nationale. Il faut encore se presser pour les autres, nous n'avons que peu de temps encore devant nous. | |
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