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 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I

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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyJeu 20 Oct - 15:35

Rappel du premier message :

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Je souhaite savoir quels seront vos futurs projets de loi à transmettre à l'Assemblée. Il ne nous reste que trop peu de temps pour agir donc nous devons nous y mettre au plus vite.
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptySam 7 Jan - 11:48

Je suis favorable à ce code à part peut être pour la dénomination du pilier tertiaire. Ne serait-il pas plus commun et admis d'appeler ce niveau le niveau universitaire ou le niveau supérieur.
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptySam 7 Jan - 11:50

Si vous le souhaitez. Peu importe. Je rectifie.
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Mickaël Ruiz
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Mickaël Ruiz


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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptySam 7 Jan - 12:03

Je suis favorable à ce texte.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyLun 9 Jan - 23:35

Traité de reconnaissance avec la République de Prya.

Citation :
TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

ENTRE LA REPUBLIQUE D'OSTARIA ET LA RÉPUBLIQUE DE PRYA


Article 1.
La République d'Ostaria et la république de Prya reconnaissent mutuellement leurs frontières et territoires respectifs. Elles s’engagent à respecter leurs institutions et leur souveraineté respectives et à ne pas s’ingérer dans les affaires de l’autre Partie.

Article 2.
Elles s’engagent à développer entre elles, dans les domaines où elles le jugeront utile, des coopérations basées sur le respect et la confiance réciproques. Elles favorisent l’amitié entre leurs peuples ainsi que la paix dans le Micromonde.

Article 3.
Les Parties s’engagent à tenir des consultations régulières entre elles, en vue d’harmoniser le développement de leurs relations bilatérales. Pour se faire, elles échangent des ambassadeurs et procèdent à des rencontres régulières à tous les niveaux.

Article 4.
Les ambassadeurs des deux Parties bénéficient de l’immunité diplomatique. Les deux nations signataires s’engagent à ce que les délits et crimes éventuellement commis par les personnels diplomatiques soient poursuivis par la Justice.

Article 5.
Les parties s’engagent à assurer la sécurité des biens et des personnels diplomatiques et à mettre à leur disposition un bâtiment convenable.

Article 6.
Le présent traité est soumis à ratification selon les procédures de chaque pays signataire, et entrera en vigueur dès que celle-ci aura été conclue par les deux Parties.

Article 7.
Le présent traité pourra être dénoncé par l’une des Parties. Toutefois un délai de 15 jours devra être respecté entre la dénonciation de ce traité et son abrogation.

HRP : Mickaël le RP avec Armara reprend


Dernière édition par François Dickson le Lun 9 Jan - 23:53, édité 1 fois
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyLun 9 Jan - 23:39

Citation :
TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

ENTRE LA REPUBLIQUE D'OSTARIA ET LA RÉPUBLIQUE DU KOLOZISTAN


La République d’Ostaria, représentée par Le Président de la République,  François Dickson.

ET

La République du Kolozistan représentée par xxx d’autre part ;

DECLARENT

Le présent traité est contracté entre la République d'Ostaria et la République du Kolozistan  dans le but d'établir des relations amicales et pacifiques entre les deux Nations.

Article 1. - La République du Kolozistan  reconnaît les frontières et la souveraineté de la République d'Ostaria, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 2. - La République d'Ostaria reconnaît les frontières et la souveraineté de la République du Kolozistan,  micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 3. - Il est établi une Ambassade de la République du Kolozistan  sur le territoire de la République d'Ostaria. L'Ambassadeur de la République du Kolozistan près la République d'Ostaria est nommé conformément à la législation du Kolozistan.  L'Ambassadeur est inscrit sur le forum d'Ostaria. Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats.

Article 4. - Il est établi une Ambassade de la République d'Ostaria sur le territoire de la République du Kolozistan.  L'Ambassadeur d'Ostaria auprès de la Kolozistan  est nommée conformément à la législation d'Ostaria. L'Ambassadeur est inscrite sur le forum de la République du Kolozistan . Elle tient les deux parties informées de leur actualité respective. Elle fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats.

Article 5. - Les parties signataires reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.

Article 6. - Les Nations contractantes s'engagent au respect de l'intégrité de leur territoire respectif, à la non-violation de leur territoire, au bannissement de tout ingérence politique et/ou économique, à la reconnaissance des institutions et de leur légitimité, ainsi qu'à leur respect, à l'abandon de toute nuisance envers leur stabilité, à assurer la protection des biens et des services des ambassades qu'elles hébergent.

Article 7. - La République d'Ostaria et la République du Kolozistan proclament la paix et l'amitié entre elles.

Article 8. - Elles s'engagent à contribuer à la paix micromondiale, en favorisant le dialogue et la diplomatie pour désamorcer tout conflit avec une autre Nation.

Article 9. - Dès qu'une des Nations contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.

Article 10. - Le présent Traité entrera en vigueur, et liera la République d'Ostaria et la République du Kolozistan à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 11. - Si une des deux parties contractantes souhaite rompre ce traité, elle devra en informer l'autre partie quinze jours auparavant de façon officielle. Charge lui revient de permettre et d'assurer le retour dans les meilleures conditions de sécurité de son personnel diplomatique et de celui de l'autre Nation.

Article 12. - Dès l'instant où la Nation est jugée comme inactive et ne figure plus sur aucune carte comme reconnue, le présent traité est abrogé de facto.

Traité signé par xxx
le xxx 2017.

Madame la première ministre, je souhaiterais soit inclue une demande auprès de la commission électorale portant au référendum sur l'ECOMICRO.
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 10 Jan - 13:54

Très bien. A part le code de l'éducation et les traités de reconnaissance, il n'y a rien d'autre à ajouter?
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 10 Jan - 18:30

Rien à ajouter pour ma part.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 10 Jan - 20:58

Je laisse les autres jusqu'à demain matin avant d'envoyer les textes à l'Assemblée.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMer 11 Jan - 13:36

Je vais faire la demande pour le référendum de l'écomicro.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMer 11 Jan - 22:53

Le sommet international de Ledao, à transmettre au vote au parlement.

http://micromonde.topbboard.com/t1572-Sommet-international-de-L-dao.htm


Citation :
Convention internationale relative au traitement des populations civiles, des prisonniers de guerre et des blessés en période de guerre et portant statut des organisations humanitaires
 
Egalement appelée communément :

CONVENTION INTERNATIONALE DE LEDAO
Version intégrale et  définitive de la Convention au 11 janvier 2017
 

NOUS, les Représentants des micronations de l’Archipel du Micromonde Francophone réunis en la ville de Lédao à Nautia sous le haut-patronage de l’Organisation des Nations de l’Archipel, RESOLUS à apporter des solutions aux conséquences des malheurs de la guerre et à défendre le sort des personnes les plus faibles touchées par le fléau de la guerre établissons et souscrivons à la présente Convention Internationale de Lédao protégeant les personnes civiles, blessées, malades ou prisonnières en temps de guerre. Elle fixera également une série de règles servant de cadre d’actions aux organisations humanitaires œuvrant pour améliorer le sort des personnes sus-citées.

I/ DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2e
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3e
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a)Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) Les prises d’otages ;
c)les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Croix Verte ou tout autre organisme reconnus comme tel, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

3) Aucune Parties au conflit ne peut effectuer de rétention sur les dépouilles mortelles civiles ou militaires originaire d’autres Parties.  Les Hautes Parties s'engagent à organiser, avec décence, le rapatriement des morts auprès de leur pays d'origine à la fin du conflit.  Dans le cas où ledit pays refuserait d’accueillir ces dépouilles ou aurait disparu, les Hautes Parties concernées s'engagent à organiser les funérailles sur leur sol dans les mêmes conditions et à mettre à disposition un lieu de recueillement pour les familles des victimes.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux les dispositions de la présente Convention.

Article 4e
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Article 5e
Les blessés, les malades, les prisonniers de guerre ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention.

Article 6e
Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou les matériels protégés par la Convention sont interdites.

Article 7e
L’Organisation des Nations de l’Archipel ainsi que son Secrétariat Général assurent l’arbitrage des débats conventionnels ainsi que la mission d’archivage, de veille et de secrétariat liés à l’adhésion et à l’exécution de la présente Convention. L’adhésion à la présente Convention ne vaut pas adhésion à l’Organisation et n’engagent pas les états signataires non-membres de l’Organisation à y participer.

II/ DES POPULATIONS CIVILES
 
Article 8e
En cas de conflit armé dans l’Archipel du Micromonde, les termes de « populations civiles » ou de « civils » désigne l’ensemble des individus ne faisant par formellement partie d’une force armée régulièrement constituée et ne participant pas au conflit.

Article 9e
L’implication de civils dans un conflit quelles que soient le parti qu’ils seraient amenés à prendre et la fonction belligérante qu’ils pourraient occuper font de ces personnes des franc-tireurs. Ils ne sont plus inclus dans la définition de l’article 1er.

Article 10e
Dans les territoires occupés d'une puissance belligérante, les autorités d'occupation s’interdisent à incorporer de force, par le chantage ou sous pressions quelconques des civils dans leurs propre forces armées ou unités auxiliaires donnant son concours et/ou soutien aux forces armées de la Puissance belligérante occupantes.

Article 11e
Les Etats signataires engagés dans un conflit s’engagent à ne pas engager d’actions militaires contre les populations et les biens civils. De même, ils s’engagent à respecter les populations civiles et leurs biens dans les zones de guerre et les territoires administrés par les armées belligérantes.

Article 12e
Tout moyen létal ou méthode militaire létale ne faisant pas la distinction entre civils et militaires est proscrit dans les conflits armés.

Article 13e
Dans les territoires se trouvant dans une zone de guerre ou les territoires occupés par une Puissance belligérante en temps de guerre, les forces occupantes s’obligent à collaborer avec l’administration civile locale, maintenir en état les infrastructures garantissant la subsistance des populations dans la mesure des possibilités et de leurs moyens et à ne pas profaner les lieux de culte et le personnel religieux.
Il ne sera pas procédé à des réquisitions arbitraires et sans indemnisations, ni à des arrestations et des mise en détentions sans motifs légitimes.

Article 14e
Les populations civiles en zones de guerre ne pourront être interdites de recevoir toute aide attribuée par des organisations humanitaires. Ces dernières veilleront à ce que leurs convois ainsi que les marchandises transférées aux civils se limitent aux biens de subsistance, au matériel médical et aux infrastructures de subsistance. Les organisations humanitaires s’interdisent à soutenir l’effort de guerre des belligérants et interdiront l’utilisation de leurs infrastructures et moyens au profit des Puissances belligérantes pour le transport de troupe et de munitions.

Article 15e
L’administration de territoires occupés en temps de guerre doit inclure la participation des civils vivant sur lesdits territoires pour les questions civiles.

Article 16e
En cas de danger imminent pour les populations civiles en zone de guerre, les puissances belligérantes s’engagent à assurer l’évacuation et la mise en sûreté des populations.

III/ DES BLESSES DE GUERRE
 
Article 17e
Dans un conflit armé, toute victime physique de ce dernier, qu’elle soit civile ou militaire, est considéré comme blessé de guerre.

Article 18e
Tout Etat s’engage à secourir et soigner les blessés de guerre quel que soit leur nationalité et leur allégeance au cours du conflit.

Article 19e
Tout établissement, véhicule, aéronef ou navire clairement identifié comme apportant un soutien sanitaire à des blessés de guerre, au cours ou en dehors d’un conflit armé, ne peut en aucun cas être la cible d’action offensive militaire.

Article 20e
De la même manière, les puissances belligérantes s’interdisent à utiliser tout établissements, véhicules, aéronefs ou navires clairement identifiés comme apportant un soutien sanitaires à des blessés de guerre, au cours ou en dehors d’un conflit armé à des fins militaires ou de ruse.

Article 21e
Dans le cas ou une Puissance belligérante viendrait à s’emparer d’infrastructures sanitaires de son adversaire (hôpital, dispensaire, antenne médicale etc.), elle s’engage à en assurer la sécurité et l’approvisionnement et à traiter avec dignité et respect les blessés ainsi que le personnel médical.
Les puissances belligérantes s’engagent à accepter les blessés de guerre ainsi que le personnel médical et associé appartenant aux forces armées adverses comme prisonniers de guerre et à les traiter comme tels et avec respect et dignité. Les civils soignés dans de tels établissements et n’ayant aucun lien avec l’un ou l’autre belligérants ne pourra être retenu ou considérés comme prisonniers de guerre et ne pourront être arrêtés ou internés une fois soignés et capables de quitter l’infrastructure sanitaire capturée.

Article 22e
Les forces belligérantes s’interdisent à obliger le personnel médical d’infrastructures sanitaires capturées à ne pas soigner des blessés de guerre membres de forces armées adverses ou à obliger le personnel médical de ces infrastructures à traiter en priorité les blessés de guerre de la Puissance belligérante capturante.

Article 23e
En contrepartie, les personnels médicaux des infrastructures sanitaires capturées s’obligent à collaborer avec la puissance belligérante capturante et à ne pas intenter d’actions hostiles ou potentiellement hostiles à la Puissance belligérante capturante pouvant mettre en danger la vie des blessés de guerre sous leur garde.


IV/ DES PRISONNIERS DE GUERRE
 
Article 24e
Tout militaire, civil franc-tireur capturé au cours d’un conflit armé est considéré comme un prisonnier de guerre.

Article 25e
La Puissance belligérante détentrice prodigue les soins nécessaires au prisonnier de guerre et assure à ce dernier les moyens de se nourrir et de se vêtir dignement. La détention se fait dans des conditions dignes et respectueuses.

Article 26e
La Puissance belligérante détentrice veillera à obtenir de ses prisonniers leurs noms, prénoms, matricule et grade pour les prisonniers militaires et les noms, prénoms et lieux de résidence pour les franc-tireurs. Elle ne pourra exiger des prisonniers de guerre qu’ils collaborent aux actions belligérantes soit par le renseignement ou le travail contre leur propre pays.

Article 27e
La Puissance belligérante détentrice ne pourra faire travailler des prisonniers de guerre sur des travaux ou ouvrages de nature militaire ou à les faire contribuer à l’effort de guerre de la Puissance belligérante détentrice. De même, la puissance belligérante détentrice s’interdit à recruter de gré ou de force des prisonniers de guerre dans ses propre forces armées ou unités auxiliaires donnant son concours et/ou soutien aux forces armées de la Puissance belligérante détentrice.

Article 28e
Les francs-tireurs identités sont traités dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre membre d’une force armée belligérante indifféremment de la zone ou les circonstances ou ils ont été capturés.

Article 29e
La puissance belligérante détentrice s’engage à rendre à leur pays respectifs les prisonniers de guerre à la fin d’un conflit armé. La restitution des prisonniers de guerre ne peut faire l’objet d’aucun marchandage pendant et après le conflit et ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie d’aucune sorte.

V/ DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES
 
Article 30e
Les organisations ou unités civiles, publiques, privées, gouvernementales, intergouvernementales, internationales ou indépendantes, ou les forces civiles médicales ou de secours, ayant pour but le secours et l’assistance sanitaire auprès des victimes de la guerre ou de catastrophe, ou de population en souffrance, sont considérées comme organisations humanitaires.

Article 31e
Les personnels, bâtiments, véhicules, aéronefs ou navires clairement identifiés comme appartenant à une organisation humanitaire par leurs actions manifestes ou leurs emblèmes visibles ne peuvent être la cible d’action offensive militaire ou de capture.

Article 32e
L’action des organisations humanitaires ne peut subir l’entrave d’aucun Etat à partir du moment où l’Etat dans lequel elles opèrent a autorisé leurs interventions.
Dans le cas ou une organisation humanitaire a été agréée par une partie seulement des puissances belligérantes, l’autre partie s’engage à ne pas entraver l’action de ces organisations dans les zones de guerre ou elles ont été autorisées à s’implanter pour agir. Dans le cas ou la Puissance belligérante occupante ne souhaite pas la présence de ces organisations humanitaires sur le territoires qu’elle occupe, elle veillera a ce que les personnels et l’équipement de ces organisations humanitaires puissent quitter sans encombre les territoires occupés. Il ne pourra être procédé à aucune saisies de matériel ou de quelconques moyens appartenant aux organisations humanitaires.

VI/ DE L’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION
 
Article 33e
Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 34e
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leur pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

VII/ DE LA REPRESSION DES ABUS ET INFRACTIONS
 
Article 35e
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense.

Article 36e
Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contres des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 37e
Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des conséquences encourues résultant des actes énoncés par l’article 36
.
VIII : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 38e
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Talamanca.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 39e
La présente Convention entrera en vigueur un mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante deux semaines après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 40e
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 41e
Les adhésions seront notifiées par écrit au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel et produiront leurs effets un mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 42e
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes
Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un mois après sa notification au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 43e
Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel fera enregistrer la présente Convention auprès du Conseil Permanent de la même Organisation. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel informera également l’ensemble des Hautes Puissances contractantes de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.



* * *
 


En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Lédao, Ile de Nautia, le 11 janvier 2017, en langue commune (français), l’original devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des états signataires, ainsi qu’aux états qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures des représentants des Hautes Parties contractantes]
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 16:52

J'approuve ce texte.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 21:05

J'y suis également favorable.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyDim 15 Jan - 15:47

Monsieur le Président, je transmettrais ce texte pour la 4eme session parlementaire. Je vais proposer un texte sur l'encadrement des grèves dans le même temps. Et voici un texte qui légifère sur la carte d'identité.

Citation :
Loi encadrant la carte d'identité


Article 1.- La carte d'identité est le document officiel certifiant de la nationalité Ostarienne et de la jouissance du citoyen de ses droits civiques et politiques.

Article 2.- La carte d'identité est fournie par les services du recensement à Lunont.

Article 3.- Il est interdit de circuler sur le territoire d'Ostaria sans papiers d'identité valides à savoir la carte d'identité pour les citoyens d'Ostaria, la carte diplomatique pour les élus non Ostariens et la carte touristiques pour les vacanciers séjournant sur le territoire pour une période inférieure à 3 mois.

Article 4.- La carte d'identité ne peut être remise à un citoyen uniquement s'il répond aux critères fixés dans l'article 3 du code de l'immigration.

Article 5.- La carte d'identité regroupe les informations suivantes:
-Nom et pronom d'usage officiel
-Date et lieu de naissance
-Taille et poids
-Etat civil
-Validité
-Lieu de résidence actuel
-Cachet du service de recensement
-Signature du responsable du service de recensement
-Photo récente du citoyen (inférieure à 3 mois)

Article 6.- La carte d'identité sera demandée pour tout contrôle d'identité effectué par les forces de l'ordre habilités ou contrôle routier.

Article 7.- Un citoyen ne disposant pas de sa carte d'identité sur soi se verra infliger une amende de 20 Osta. Les forces de l'ordre vérifieront sur place via les services de renseignement l'identité valide du citoyen contrôlé.

Article 8.- Toute carte d'identité perdue se doit d'être signalée aux services de police qui en informeront les services du renseignement et du recensement. Une carte d'identité provisoire sera fournie au citoyen en attendant la nouvelle carte. Cette dernière sera facturée 50 Osta au citoyen.

Article 9.- La carte d'identité dispose d'une validité de douze ans (1 an IRL) sur le territoire Ostarien.

Article 10.- Toute carte d'identité doit être en cours de validité pour les citoyens circulant sur le territoire de la République d'Ostaria.

Article 11.- Une carte expirée peut entraîner les répercussions suivantes:
-une amende pouvant aller de 50 Osta à 300 Osta selon la durée de péremption de la dite carte.
-une inéligibilité aux fonctions politiques et judiciaires
-une interdiction de voter aux élections pour une durée fixée par la loi
-une non reconduction de la nationalité ostarienne et l'expulsion du territoire (en cas de non validité depuis plus de 3 ans)

Article 12.- Les services du renseignement ont pour obligation de contacter les citoyens deux semaines avant la fin de validité de la carte d'identité.

Article 13.- Tout renouvellement de carte d'identité est gratuit endéans les 3 semaines avant la fin de validité de la carte.

Article 14.- Tout renouvellement de carte d'identité après la date de validité sera facturée au citoyen par les services du recensement. Le coût varie entre 50 Osta et 300 Osta comme indiqué à l'article 11.

Article 15.- Un renouvellement gratuit de la carte d'identité avant les 3 semaines de fin de validité peut être demandé selon les conditions suivantes:
-Changement de l'état civil
-Changement du lieu de résidence
-Changement physique majeur impliquant un renouvellement de la photo d'identité


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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyDim 15 Jan - 15:58

Je suis favorable à ce texte.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 18:53

J'y suis également favorable.
Dites moi, Julius Müller semblerait être candidat à un dernier mandat comme Secrétaire général de l'ONA. Ceci est une information confidentielle pour le moment mais il souhaiterais que nous le soutenions lors du vote. J'y suis à titre personnel entièrement favorable. C'est lui qui nous a fait entré dans ce micromonde, dans l'ONA et il est tout à fait compétent pour le poste. Je voulais tout de même avoir votre approbation.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 18:56

En ce qui me concerne, cela m'est égal. Je ne connais même pas les candidats.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyLun 16 Jan - 19:06

Favorable au texte.

Qui sont les autres candidats ?

\HRP/ J'ai également reçu le message, j'aimerais bien que les candidats mettent en place avec des joueurs Ostariens des RP sur le forum pour les soutenir.
Exemple : les candidats finalistes à la primaire, les candidats susceptibles de devenir président comme Jérôme et un candidat de la droite, voir des ministres, vice-président, président de l'an etc.../HRP\
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:26

Je ne connais pas encore les éventuels autres candidats.

HRP/Je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais François.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 23:33

Citation :
Loi autorisant les mouvements de grève


I.Les syndicats

Article 1.-Les syndicats sont autorisés en République d'Ostaria.

Article 2.-Les syndicats sont autorisés à exercer leurs fonctions militantes dans tous les secteurs, qu'ils soient privés ou publics.

Article 3.-Les syndicats se composent comme suit:
-un Secrétaire général élu par les adhérents
-un bureau exécutif nommé par le secrétaire général
-les adhérents

Article 4.-Tout citoyen peut adhérer à un syndicat dès lors qu'il est à jour dans ses cotisations.

Article 5.-Le montant des cotisations est au libre choix du trésorier du syndicat. La cotisation ne peut être perçue qu'une fois par an.

Article 6.-Les cotisations permettent d'alimenter les finances du syndicats. Un rapport financier doit être publié deux fois par an par le trésorier.

Article 7.-Les cotisations permettent:
-de financer les campagnes publicitaires
-de financer les locaux et charges du syndicat
-de rembourser une partie du salaire non perçu par les grévistes lors de mouvements syndicaux

Article 8.-L'ensemble des personnes gérant le syndicat sont des bénévoles. Ils ne peuvent percevoir une somme d'argent sous quelque forme que ce soit.

Article 9.-Le syndicat ne peut percevoir un don privé supérieur à 15.000 osta. Il est interdit au syndicat de percevoir un don public.

Article 10.-Les élections syndicales se déroulent chaque année. Elles sont organisées par le comité exécutif.

Article 11.-Toute création de syndicat doit recevoir l'accord préalable du Ministère des Affaires Régaliennes.

Article 12.-Plusieurs syndicats peuvent être créés au sein d'une même entreprise.

Article 13.-Les syndicats à portée raciste, xénophobe ou discriminatoire sous quelque forme que ce soit sera interdit de création.

Article 14.-Les salariés ne sont pas obligés de se syndiquer.

II.Les mouvements de grève

Article 15.-Les mouvements de grève sont autorisés en République d'Ostaria.

Article 16.-Le syndicat est le responsable pénal de l'organisation du mouvement de grève. Aucun adhérent ou membre du comité exécutif ne peut être poursuivi en cas d'assignation en justice du syndicat.

Article 17.-Tout mouvement de grève doit être signalé aux autorités compétentes et aux instances exécutives des entreprises concernés au moins deux jours à l'avance. Dans le cas inverse, le mouvement ne peut avoir lieu et sera interdit par les forces de l'ordre.

Article 18.-En vertu de l'article 17, tout mouvement de grève spontané est interdit sur le territoire de la République d'Ostaria.

Article 19.-Les grévistes ne sont pas rémunérés par la dite entreprise ou collectivité lors du mouvement social. Les syndicats peuvent proposer une rémunération aux grévistes. Cette rémunération ne peut excéder 75% du salaire horaire.

Article 20.-Toute manifestation doit être signalé au Maire et à la police municipale 5 jours à l'avance avec les informations suivantes:
-durée de la manifestation
-nombre de personnes attendues
-horaires
-parcours du cortège
-précautions particulières

Article 21.-Les Maires se doivent d'assurer la sécurité de la manifestation pendant la durée totale du parcours. Ils peuvent demander une aide au Ministère des Affaires Régaliennes.

Article 22.-Les Maires ont le droit d'interdire une manifestation après accord du Ministre des Affaires Régaliennes en cas de manifestation à portée raciste, xénophobe ou discriminatoire.

Article 23.-La police nationale et la gendarmerie peuvent être réquisitionnés en cas de manifestation supérieure à 500.000 manifestants.

Article 24.-Toute manifestation qui se déroule dans la capitale administrative de la République d'Ostaria, Lunont, doit être signalée au moins 7 jours à l'avance au Maire et aux autorités locales. Le parcours est décidé par le Maire après avis de la police locale.

Article 25.-Tout débordements lors d'une grève peut entraîner l'assimilation en justice du syndicat responsable de la manifestation.

Article 26.-Toute manifestation est interdite le jour de la fête nationale pour des raisons de sécurité.

Article 27.-Il est interdit de licencier une personne pour motif de grève ou de grèves répétés.

Article 28.-En cas de vague de licenciement pour raisons financière, il n'est pas autorisé de licencier le ou les responsables syndicaux sauf pour motif de faute grave.

Article 29.-Toute reconduction de grève doit être voté en assemblée plénière et à la majorité absolue. Tout vote positif doit être signalé à la direction et aux autorités compétentes.

Article 30.-Il n'est pas autorisé de reconduire le mouvement de grève plus de 30 jours d'affilé.

III.Conditions exceptionnelles

Article 31.-Les mouvements de grève sont interdits dans le secteur de la défense et dans les forces de l'ordre les jours d'exercice de la fonction.

Article 32.-Tout mouvement de grève dans le secteur de la défense et dans les forces de l'ordre doit être signalé 30 jours à l'avance et peut être refusé par le Ministère des Affaires Régaliennes en cas de manquement à la sécurité des citoyens.

Article 33.-Tout mouvement de grève impliquant des faits de violences ou des faits avérés de non contrôlabilité du mouvement peut être interdit par le Ministère des Affaires Régaliennes.

Article 34.-Au delà de 10 jours successifs de grève, il peut être demandé aux travailleurs de reprendre immédiatement le travail si la nécessité est absolue pour la sécurité des citoyens. La reprise obligatoire du travail doit être actée par le Ministre des Affaires Régaliennes et uniquement après consultation des représentants syndicaux.

Article 35.-Le Ministère des Affaires Régaliennes se réserve le droit d'utiliser la force pour débloquer les entreprises ou la situation avec une reprise obligatoire du travail si la sécurité des citoyens est menacée ou pour motifs d'urgence absolue. Les forces de l'ordre accompagné des militaires sont habilités à exercer ce droit uniquement après accord du Ministre des Affaires Régalienne et après vote à la majorité absolue de l'Assemblée Nationale.



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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 12:58

Cela me semble bien. Il faudrait peut-être légèrement modifier l'article 4 :

Citation :
Article 4.-Tout citoyen peut adhérer à un syndicat dès lors qu'il est à jour dans ses cotisations et qu'il n'est pas privé de ses droits civiques.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyJeu 19 Jan - 13:24

Julius Müller et Archimède Parmentier sont candidats au Secrétariat Général de l'ONA. Je suis toujours personnellement en faveur du premier.

Pour le texte encadrant la grève, il y a de nombreux articles avec lesquels je suis en désaccord et notamment tous les articles à partir du 30. Madame la Premier Ministre, je ne pourrais donc voter en faveur de ce texte.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyJeu 19 Jan - 21:03

Monsieur Plassel, l'article 4 a été modifié.
Monsieur Ruiz, je comprends votre ressentiment mais sachez que nous sommes obligé d'aller en ce sens pour éviter tout blocage du pays.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 20:04

Dernier jour de vote pour le poste de secrétaire général de l'ONA.
-Julius Muller et Archimède.

À qui portons nous notre voix ?

Je vote pour Julius Muller.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 21:53

Monsieur Ruiz, je vous invite à voter en faveur de Muller.
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MessageSujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I   1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I - Page 2 Empty

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