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| | 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I | |
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Auteur | Message |
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Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Jeu 20 Oct - 15:35 | |
| Mesdames, Messieurs les Ministres,
Je souhaite savoir quels seront vos futurs projets de loi à transmettre à l'Assemblée. Il ne nous reste que trop peu de temps pour agir donc nous devons nous y mettre au plus vite. | |
| | | Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Dim 25 Déc - 10:51 | |
| Messieurs les Ministres, où en sommes nous actuellement de vos projets de loi et notamment du référendum? | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Dim 25 Déc - 14:01 | |
| Il me semblait vous l'avoir déjà fait parvenir...Il sortit une feuille de papier et la tendit à Mme Picvaux.La question posée serait : "Etes-vous d'accord avec le projet de modification du code électoral proposé par le gouvernement ?" et le référendum aurait lieu les 14 et 15 janvier - Citation :
Code électoral
Chapitre 1 : Les droits électoraux
Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.
Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut : -Avoir posté au moins 15 messages -Avoir la nationalité frôceuse -Avoir sa carte d’identité ou son passeport valable le jour du scrutin -Ne pas être privé de ses droits civiques
Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.
Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.
Chapitre 2 : Campagnes électorales
Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum. Tout(e) candidat(e) faisant campagne avant sera sanctionné.
Article 202 : La campagne officielle peut se faire de plusieurs manières : -Meetings dans les villes -Campagne sur les réseaux sociaux -Articles dans la presse La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.
Article 203 : La presse ne peut divulguer aucune information à caractère politique dès l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à la fin.
Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.
Article 205 : Tout communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.
Chapitre 3 : Opérations de vote
Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.
Article 302 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir à sa guise.
Article 303 : Chaque candidat/liste sera proposé(e) 4 fois par bulletin de vote.
Article 304 : Toute demande de procuration doit être faite 2 jours avant le déroulement du scrutin.
Article 305 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.
Article 306 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.
Chapitre 4 : conditions d’éligibilités
Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays : -les citoyens de nationalité ostariennes -les citoyens ayant posté au moins 20 messages. -les citoyens disposant de leurs droits civiques -les citoyens disposant d’une carte d’identité ou passeport valide le jour du scrutin.
Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.
Chapitre 5 : Fonctionnement des élections
Partie 1 : Elections municipales
Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de deux mois.
Article 1502 : L’élection municipale est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Elecotrale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.
Article 1504 : A l’issu du premier tour de l’élection municipale, seuls les candidats ayant obtenus au moins 15% des suffrages peuvent se maintenir pour le second tour.
Article 1505 : Tous les candidats et listes peuvent fusionner entre les deux tours. Cette fusion doit être annoncée de manière publique et officielle dans les 24 heures suivant la publication des résultats officiels par la Commission Electorale.
Article 1506 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui obtient : -la majorité absolue des voix soit plus de 50% -la majorité relative, soit le meilleur score des différents candidats présents
Article 1507 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle.
Article 1508 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante : -Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers -Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers -Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers -Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers -Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers -Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers -Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers
Partie 2: Elections Provinciales
Article 2501 : L’élection provinciale permet d’élire le gouverneur de chaque province. Le mandat du gouverneur est de deux mois.
Article 2502 : L’élection provinciale est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 2503 : Le gouverneur est élu au sein du Conseil Provincial à la majorité absolue ou relative. Seuls les deux candidats ayant obtenus le plus de voix au premier tour sont habilités à se maintenir au second tour.
Article 2504 : Le Conseil Provincial est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.
Article 2505 : Les Maires disposent de 10 voix chacun. Les Conseillers Municipaux disposent d’une voix chacun.
Article 2506 : Les candidats aux élections provinciales doivent obligatoirement être un élu dans une commune de la province concernée.
Partie 3 : Elections législatives
Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de deux mois.
Article 3502 (modifié du 11/06/16): Les élections législatives sont un scrutin proportionnel plurinominal à un tour.
Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.
Article 3504 : En cas de victoire, c’est la tête de liste qui est amenée à exercer la fonction de Premier Ministre, après nomination par le Président de la République.
Article 3505 : abrogé
Article 3506 : abrogé..
Article 3507 : La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime majoritaire de 50 sièges.
Article 3508 : Les 150 autres sièges sont distribués de manière proportionnelle à l’ensemble des listes maintenues au second tour.
Article 3509 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 3510 : Les candidats à la présidence sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.
Article 3511 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.
Partie 4 : Elections Sénatoriales
Article 4501 : Les élections sénatoriales permettent d’élire les 100 Sénateurs.
Article 4502 : Les Sénateurs sont élus de manière indirecte par les Maires et les Gouverneurs.
Articles 4503 : La moitié du Sénat est élu par les Gouverneurs et l’autre moitié est élu par les Maires.
Article 4504 : Les Sénateurs ont un mandat d’une durée de deux mois.
Article 4505 : Les listes sont composées d’un ou plusieurs candidats.
Article 4506 : La répartition se fait de manière proportionnelle dès le premier tour. Aucun second tour n’est organisé.
Article 4507 : Le Chef de groupe du parti possédant le plus grand nombre de Sénateurs à l’issu du premier tour est élu d’office Président du Sénat.
Partie 5 : Election Présidentielle
Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.
Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.
Article 5503 : L’élection présidentielle est un scrutin uninominal à deux tours.
Article 5504 : A l’issu du premier tour, si aucun candidat ne dépasse les 50%, un second tour est organisé.
Article 5505 : Seuls les deux candidats réalisant le meilleur score sont habilités à se maintenir pour le second tour.
Article 5506 : Un débat présidentiel opposant les deux candidats est organisé dans l’entre deux tours par la télévision nationale.
Article 5507 : Le premier et le second tour doivent obligatoirement être séparées saune semaine.
Article 5508 : Le candidat qui obtient plus de 50% au second tour est élu Président de la République.
Partie 6 : Elections Européennes
Article 6501 : Les élections européennes permettent d’élire les députés européens. Le mandat des députés européens est de 3 mois.
Article 6502 : La République d’Ostaria est représentée par 50 députés européens au Parlement Européen.
Article 6503 : Les élections européennes sont un scrutin plurinominal à un tour.
Article 6504 : Les députés sont répartis de manière proportionnelle.
Chapitre 6 : Fin des missions politiques
Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques (maires, sénateurs, gouverneurs, députés, président) en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.
Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.
Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.
Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).
Céation de partis politiques
Chapitre 7 : Les Partis politiques.
Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Il n'est pas possible de créer un parti de même courant.
Article 702: La création d'un parti politique répond aux conditions suivantes: -Au moins deux fondateurs
-Un courant politique inexistant dans les partis actuels
Article 703: Les partis politiques se financent eux-mêmes. Les campagnes électorales sont remboursées selon les tranches suivantes: -100% pour les partis vainqueurs peu importe le résultat -80% pour les partis réalisant un score de 45% à 49.99% -70% pour les partis réalisant un score de 35% à 44.99% -60% pour les partis réalisant un score de 25% à 34.99% -50% pour les partis réalisant un score de 15% à 24.99% -25% pour les partis réalisant un score de 5% à 14.99% -0% pour les partis réalisant un score de 0% à 4.99%
Article 704: Les partis politiques ostairens se divisent en 5 courants: -Extrême Gauche -Gauche -Centre -Droite -Extrême Droite
Article 705: Aucun autre parti politique ne peut être créé en dehors de ces 5 courants. Un seul parti politique ne peut exister pour représenter chacun des courants, soit 5 partis politiques ostariens au maximum.
Article 706: Tout parti politique représentant un même bord politique qu'un parti déjà existant peut se composer de manière suivante: -Se former comme courant politique à l'intérieur d'un parti déjà existant -Se former comme mouvement politique indépendant
Article 707: Les mouvements politiques indépendants répondent aux conditions d'une association. Ils ne sont pas financés par l'Etat mais peuvent se présenter à toutes les élections.
Article 708: Les 5 partis politique ostariens sont dirigés par: -un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants -un bureau politique -des militants payant une cotisation
Article 709: Tout parti politique Ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.
Article 710: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes: -Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour. -Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale. -Un motif décent validé par la Commission Electorale.
Article 711: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.
Article 712: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.
Article 713: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.
Article 714: Les partis politiques existants avant cette présente loi devront se regrouper selon leurs bords politiques avant le 1er septembre 2016.
Fait à Lunont, le 21 janvier 2016,
Alex Colin, Ministre des Affaires Régaliennes François Dickson, Président de la République
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| | | François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 28 Déc - 13:16 | |
| Pour aller vite jusqu'au prochaines élections je propose que tous les lois, reconnaissance avec des pays soient promulguée par ordonnance si personne n'y voient d'inconvénient sauf les budgets. La nouvelle constitution passe directement en vote pour mettre en place les référendums ?
Qu'on pensez-vous ? | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 28 Déc - 14:15 | |
| Les reconnaissances entre les pays peuvent passer par ordonnances. Mais je ne voudrais pas que les lois le fassent aussi. C'est au Parlement de les voter.
On peut tout de suite mettre la Constitution au vote. | |
| | | François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Jeu 29 Déc - 14:15 | |
| Ou se trouve la proposition du texte de la constitution ? | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Jeu 29 Déc - 14:36 | |
| Jérôme Plassel sortit son classeur bleu et en prit une feuille. Il la tendit vers le Président.Je l'avais déjà proposée au précédent Conseil des ministres, la voilà : - Citation :
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE OSTARIENNE
Titre I : Base et Symbole de la République d'Ostaria
Article 1er : La capitale de la République d'Ostaria est sise à Lunont. La langue reconnue par la République est le français. La fête nationale est célébrée le 15 février. La monnaie de la République est l'Osta, (O$) La devise de la République d'Ostaria est : Égalité, Paix, Unité.
Article 2 : La République d'Ostaria est une République laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion.
Article 3 : Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie.
Article 4 : Le vote universel, direct, égal et secret est de mise .
Titre II – Du Président de la République
Article 5 : Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 6 : Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours. Si une seule candidature est valide, le scrutin est annulé et le candidat est déclaré élu par défaut.
Article 7 : Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives.
Article 8 : Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, les deux tours de vote devant se tenir en janvier, avril, juillet et octobre selon les recommandations faites par la Commission Electorale.
Article 9 : A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Vice-Président est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.
Article 10 : Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Ostarienne, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.
Article 11 : Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême. Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Article 12 : Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, la Cour Suprême prononcera sa destitution.
Article 13 : Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.
Article 13 : Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles
Article 14 : En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, proclamer par décret l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire. L’état d’urgence permet au ministre de l’intérieur et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes. Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat. Le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci. Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf autorisation de la Cour Suprême.
Titre III - Du Gouvernement
Article 15 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 16 : Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif.
Article 17 : La démission ou la destitution du Premier ministre entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement. Le Gouvernement en fonctions assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article 18 : Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.
Article 19 : Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à trente semaines consécutives.
Article 20 : Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême. Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République X, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Article 21 : Le Ministre de la Diplomatie remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.
Article 22 : Le Gouvernement comprend : -Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense. -Ministre des Affaires Régaliennes : justice, décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieure. -Ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales. -Ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, Infrastructure. -Ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation national, culture, sports.
Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au Conseil des ministres que si le Président de la République ou le Premier ministre les y a formellement invités.
Titre IV - De l'Assemblée Nationale
Article 23 : L''Assemblée Nationale est composée de 200 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable. Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire. Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée. Les 200 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Article 24 : Les élections législatives ont lieu en mars, juin, septembre et décembre selon un calendrier établi par la Cour Suprême sur proposition de la Commission Electorale. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale.
Article 25 : Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Article 26 : Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.
Article 27 : Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 90 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême. Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 28 : Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République. En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale. Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.
Article 29 : L’ensemble des députés d’une liste se constitue automatiquement en groupe parlementaire. Au cours d’une législature, de nouveaux groupes parlementaires peuvent être fondés par au moins 15 députés. La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.
Article 30: L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.
Article 31 : La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; - la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; - les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; - le régime d'émission de la monnaie ; - la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Article 32 : La présente Constitution est la loi fondamentale.
Article 33 : Les lois organiques
Fixent les règles concernant notamment : - le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; - la procédure pénale - le régime militaire - la réglementation du travail - les règles en matière civile - la Diplomatie - les règles économiques - les règles de déontologie de la police nationale - les collectivités territoriales - l'amnistie .
Article 34 : Autres Lois spécifiques non organiques :
-Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le -Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours. -Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. -Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. -Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur. -Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Article 35 : Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.
Article 36 : La République d'Ostaria s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.
Titre v - La Cour Suprême
Article 37 : La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour Suprême .
Article 38 : Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution .
Article 39 : La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 40: Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 30 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
Article 41 : Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Article 42 : La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.
Titre VI - Le Vice-Président Article 43 : Le Vice-Président est élu en même temps que le Président de la République élue pour la législature, en tant que co-listier à la vice présidence. Le vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle.La fonction de vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État.Le vice-président peut cumuler tout autre mandats.
Article 44 : Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Titre VII - Référendums
Article 45 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale. Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne. Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire. Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé au minimum dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.
Article 46 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.
Article 47 : Toute modification de la Constitution implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République et/ou son gouvernement peuvent en provoquer un.
Titre VIII - Traités internationaux
Article 48 : Un traité international est un accord entre Ostaria et une autre nation reconnue par Ostaria.
Article 49 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur. Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.
Fait à Lunont, Le xX/XX/XXXX, Par X . | |
| | | François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Dim 1 Jan - 14:34 | |
| La constitution vient donc d'être promulguée, Monsieur Plassel vous avez le feu vert pour mettre en place le référendum avant la fin du quinquennat.
Dernière édition par François Dickson le Dim 1 Jan - 21:12, édité 2 fois | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Dim 1 Jan - 18:21 | |
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| | | Mickaël Ruiz Député
Messages : 205 Date d'inscription : 24/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 17:34 | |
| Monsieur le Président, Madame la Premier Ministre, Mes chers collègues,
Suite à notre entrée au sein de l'ONA, il est temps pour nous de nommer un ambassadeur officiel qui nous représentera au sein de l'organisation. Parce que je considère que c'est leur rôle, je vous demanderais donc d'accepter la nomination du Ministre des Affaires Etrangères en exercice comme l'ambassadeur officiel d'Ostaria à l'ONA et en cas d'absence il sera représenté par le Président de la République en exercice. Peut-on valider ce choix? | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 18:23 | |
| Pas de problème pour ma part.
Cependant, je suis en désaccord avec le fait de passer cette charte par ordonnance.
Ceci est un traité international. Or il est dit dans la nouvelle constitution : - Citation :
- Tous traités internationaux se doivent d'être voté par le congrès parlementaire dans les 5 jours.
J'en appelle donc à faire passer cette charte par la voie législative.
Où serait le problème, d'ailleurs ? Je crois que le PR y est favorable, DO aussi ... | |
| | | François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 19:20 | |
| Cela me va Monsieur le ministre, une loi sur cela pour les autre années à venir ?
François pris un coup de respiration tout en souriant.
Monsieur Plassel, C'est bien parce que celle-ci allait être validée à l'unanimité que je n'est pas jugé cela utile pour ne pas perdre de temps. De plus ceci n'est pas vraiment un traité simplement une formalité pour confirmer notre adhésion à l'ONA. Le Secrétaire Général m'a appelé et m'a indiqué qu'un sommet se tenais bientôt. De plus vous pouvez faire un recours auprès de la cour suprême si c'est un vote que vous réclamez. Je le répète donc ce n'est pas un abus de pouvoir, je ne me le permettrait jamais. | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 19:27 | |
| C'est donc au Président de la République de décider si une loi va être votée ou non ? Ce n'est pas démocratique. Je le dis sérieusement, ce n'est pas démocratique. Mais je n'ai pas parlé d'abus de pouvoir. Je parlerais plutôt de ... d'atteinte à la Constitution, instaurée démocratiquement, qui stipule que la loi doit être votée par le congrès parlementaire. Je suis choqué par le fait que vous ne respectiez pas les règles que vous avez approuvées.
Je vais effectivement aller demander un recours à la Cour suprême. | |
| | | François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 19:32 | |
| Ceci n'est pas une loi, monsieur Plassel. Je suis ouvert à une loi sur les Ordonnances, Loi, Décret de notre République. | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 19:48 | |
| J'ai dit loi ? Pardon, je voulais dire traité.
Mais il serait effectivement judicieux de définir ces trois termes. Même si, d'après moi, les ordonnances ne devraient pas exister. | |
| | | Erce Klinton
Messages : 154 Date d'inscription : 17/01/2016 Age : 34
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mar 3 Jan - 20:51 | |
| Je n'y voie pas d'inconvénient d'inconvénient Mr Ruiz | |
| | | Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 4 Jan - 14:59 | |
| Monsieur Ruiz, présentez moi un texte au plus vite. Suite à la décision de la Cour Suprême, le texte de l'ONA sera soumis au vote. Quant à moi, je présenterais le code pénal dans les heures qui viennent. Je demanderais aux Ministres du gouvernement d'introduire par ailleurs leurs textes de loi au plus vite. J'aimerais soumettre une première salve de textes dès ce soir à l'Assemblée. | |
| | | François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 4 Jan - 15:22 | |
| | |
| | | Mickaël Ruiz Député
Messages : 205 Date d'inscription : 24/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 4 Jan - 15:30 | |
| - Citation :
- Nomination de l'ambassadeur d'Ostaria à l'ONA
Art.1: La République d'Ostaria doit être représentée par un ambassadeur au sein de l'ONA jusqu'à retrait officiel de l'organisation.
Art.2: L'ambassadeur d'Ostaria est de fait le Ministre des Affaires Etrangères en exercice.
Art.3: En cas de non disponibilité ou d'absence lors d'un sommet de l'ONA, c'est le Président de la République qui a la charge de cette fonction.
Art.4: En cas d'absence ou de non disponibilité des deux représentants fixés précédemment, l'ambassadeur est choisi parmi les députés lors d'un vote à l'Assemblée Nationale.
Art.5: Le Ministre des Affaires Etrangères a la possibilité de présenter une personne à sa place pour représenter Ostaria pendant toute la durée de son mandat de Ministre. La personne choisir doit être présentée aux députés et recueillir un vote de confiance lors d'une séance parlementaire.
Mickaël Ruiz, Ministre des Affaires Etrangères, Mathilde Picvaux, Premier Ministre François Dickson, Président de la République | |
| | | Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 4 Jan - 15:55 | |
| Je suis favorable au réfrendum, favorable au texte de Monsieur Ruiz. Je vous présente le Code Pénal et je vous présenterais par la suite le plan de recrutement dans le public et la sûreté de l'Etat. - Citation :
CODE PENAL
Titre I : Préambule
Article 101. - Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire d'Ostaria.
Article 102.- Le Code Pénal est applicable par les autorités judiciaires de la République.
Article 103.- Le jugement rendu par les autorités judiciaires d'après le Code Pénal est applicable par les forces de l'ordre.
Article 104.- Aucun citoyen ne relevant ni de l'autorité judiciaire ni des forces de l'ordre ne peut mettre en place et appliquer une peine du Code Pénal à quiconque, même sous tutelle.
Titre II : L'accusé
Article 201. - Est auteur d’une infraction, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Article 202. - La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 203. - Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 204. - Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 205. - Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République d'Ostaria.
Article 206. - La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle.
Article 207. - Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire. Elle prend le nom de présomption d'innocence et peut être attaquée en justice en cas de non respect.
Titre III : Les infractions
Article 301. - Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice Ostarienne. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne.
Article 302. - Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.
Article 303. - Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 304. - Les infractions proposées par la justice ostarienne sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:
Crime A :
- Crime contre l'humanité - Génocide - Haute trahison - Homicide volontaire multiple - Homicide volontaire sur une personne vulnérable - Homicide volontaire couplé à un viol - Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie - Actes de terrorisme ayant entrainé la mort
Crime B :
- Complicité de crime de catégorie A - Tentative de commettre un crime de catégorie A - Homicide volontaire avec préméditation - Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle - Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique - Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B - Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort - Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner - Intelligence avec une puissance étrangère
Crime C :
- Complicité de crime de catégorie B - Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire - Homicide volontaire sans préméditation - Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation - Trahison - Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie - Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie - Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie - Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie - Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable. - Viol en réunion sur personne vulnérable.
Crime D :
- Complicité de crime de catégorie C - Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation - Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin - Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner - Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort - Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire - Enlèvement sur personne vulnérable - Viol sur personne vulnérable - Viol en réunion - Incendie volontaire ayant entrainé la mort - Espionnage
Crime E :
- Complicité de crime de catégorie D - Tentative de commettre un crime de catégorie D - Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner - Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente - Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente - Viol ayant causé une invalidité temporaire - Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire - Torture ou actes de barbarie - Enlèvement ou séquestration - Proxénétisme sur personne vulnérable - Homicide involontaire sur personne vulnérable
Crime F :
- Complicité de crime de catégorie E - Tentative de commettre un crime de catégorie E - Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire - Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire - Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire - Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort - Viol - Proxénétisme - Homicide involontaire par négligence - Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants - Vol à main armée accompagné de violences physiques - Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort - Trafic de stupéfiants en grande quantité - Production de stupéfiants en grande quantité - Production de matériel pédopornographique - Trafic d'armes à feu - Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle - Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome - Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse.
Crime G :
- Complicité de crime de catégorie F - Tentative de commettre un crime de catégorie F
Délit A :
- Homicide involontaire - Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente - Agression sexuelle sur personne vulnérable - Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle - Violences volontaires en groupe - Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique - Vol avec violences - Vol à main armée - Contrefaçon présentant un risque pour la santé - Corruption - Blanchiment d'argent - Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
Délit B :
- Complicité de délit de catégorie A - Tentative de délit de catégorie A - Agression sexuelle - Vente de substances illicites - Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle - Violences ayant entrainé une invalidité temporaire - Violences conjugales - Actes de cruauté envers un animal - Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente - Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente - Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins - Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation - Détournement de fonds - Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur - Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle - Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle - Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
Délit C :
- Complicité de délit de catégorie B - Tentative de délit de catégorie B - Extorsion de fonds - Possession de matériel pédopornographique - Inceste - Rapport sexuel avec un animal - Harcèlement sexuel - Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente - Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants - Blessures involontaires par négligence - Non assistance à personne en danger - Délit de fuite - Abus de pouvoir - Provocation au suicide - Délit d'initié - Faillite frauduleuse - Abus de biens sociaux - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
Délit D :
- Complicité de délit de catégorie C - Tentative de délit de catégorie C - Violences volontaires - Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente - Vol sans violences - Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois - Harcèlement moral - Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur - Abus de faiblesse - Abus de confiance - Faux et usage de faux - Usurpation d'identité - Abandon de famille - Entrave à la justice - Appel d'offres truqué - Trafic d'influence - Apologie de crimes contre l'humanité - Émission de chèques sans provision
Délit E :
- Complicité de délit de catégorie D - Tentative de délit de catégorie D - Détournement de mineurs - Fourniture de substances illicites sans rémunération - Blessures involontaires - Destruction de biens - Recel de vol - Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé - Conduite sans permis de conduire - Menaces de mort proférées par écrit - Apologie de crimes - Port illégal d'armes à feu - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
Délit F :
- Complicité de délit de catégorie E - Tentative de délit de catégorie E - Possession de substances illicites - Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin - Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle - Excès de vitesse supérieur à 31 km/h - Menaces de mort proférées oralement - Violation du secret professionnel - Entente sur les prix
Délit G :
- Complicité de délit de catégorie F - Tentative de délit de catégorie F - Refus d'obtempérer - Refus de se soumettre à une demande de restitution de moyens de paiement par la banque
Contravention A :
- Atteinte à la présomption d'innocence - Menaces de violences - Divulgation d'un vote - Parutions illégales de nature à influencer un vote - Excès de vitesse de 21 à 30 km/h - Circulation sur un lieu non autorisé - Conduite imprudente - Refus de priorité - Non respect des feux tricolores - Outrage aux symboles nationaux
Contravention B :
- Diffamation - Publicité mensongère - Racolage abusif - Non utilisation de la ceinture de sécurité - Non respect de la distance de sécurité - Franchissement de la ligne continue - Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées
Contravention C :
- Utilisation non autorisée d'un logo - Excès de vitesse de 11 à 20 km/h - Stationnement dangereux - Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence - Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation - Défaut de possession d'un éthylotest
Contravention D :
- Insultes publiques - Stationnement gênant
Contravention E :
- Excès de vitesse de moins de 10 km/h - Stationnement interdit
Titre IV : Les peines et leur application
Article 401. - En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante :
A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue
B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible. Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison.
Article 402. - D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstance aggravantes sont cumulables
Article 403. - Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 404. - Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 405. - La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.
Article 406. - Le revenu du condamné est calculé comme suit au cumul des deux éléments suivants : - Revenus bruts perçus lors 12 derniers mois quelle que soit leur forme - Somme payée au titre de l’ISF multipliée par trois (si éligible)
Article 407. - Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée.
Article 408. - Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 409. - Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Article 410. - L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement. L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances.
Article 411. - L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
Article 412. - L’ensemble des infractions définies dans le code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 15000 % du revenu du condamné Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour pouvant aller jusqu'à 30 ans, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 5000 % du revenu du condamné Crime de catégorie C : 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 3000 % du revenu du condamné Crime de catégorie D : 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 1500 % du revenu du condamné Crime de catégorie E : 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 750 % du revenu du condamné Crime de catégorie F : 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 500 % du revenu du condamné Crime de catégorie G : 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 400 % du revenu du condamné
Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 375 % du revenu du condamné Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 300 % du revenu du condamné Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 150 % du revenu du condamné Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu'à 75 % du revenu du condamné Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % du revenu du condamné Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu'à 25 % du revenu du condamné Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 20 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 8 % du revenu du condamné Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 4 % du revenu du condamné. Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 2 % du revenu du condamné. Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 1 % du revenu du condamné. Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 0.3 % du revenu du condamné.
Titre V- Le Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Article 501. - Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Article 502. - Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.
Article 503. - La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice.
Article 504. - Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant - réparer les dégâts liés au vandalisme - effectuer des tâches à finalité culturelle - effectuer des actes de solidarité.
Article 505. - Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures.
Article 506. - Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.
Article 507. - La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.
Article 508. - La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis.
TITRE VI - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Article 601. - La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.
Article 602. - La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison) - totale - horaires de sortie du domicile à respecter - zones interdites
Article 603. - La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible
Article 604. - La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice.
Article 605. - La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.
Article 606. - Le placement sous bracelet électronique sera systématiquement accordé à toute personne condamnée à une peine égale ou inférieure à 2 ans de prison en faisant la demande sauf si la Cour estime que le risque de récidive est important.
Article 607. - La Cour pourra décider de placer sous bracelet électronique une personne condamnée à 5 ans de prison maximum si elle estime que le risque de récidive est négligeable.
Article 608. - La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés. Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu
Article 609. - L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.
Article 610. - Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.
Article 611. - Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VII : La bonne conduite et la réduction des peines
Article 801. - La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances. La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
Titre VII - La Prescription
Article 801. - La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 802. - La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Article 803. - La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Article 804. - Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.
Mathilde Picvaux, Premier Ministre François Dickson, Président de la République
Dernière édition par Mathilde Picvaux le Mer 4 Jan - 18:55, édité 2 fois | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 4 Jan - 16:07 | |
| Je suis d'accord avec le texte de M. Ruiz, celui de Mme Picvaux et avec le référendum.
Cependant, le calendrier électoral étant chargé, je ne pense pas que ce référendum puisse être organisé avant la fin de votre mandat, ainsi que celui de Mme Picvaux.
En ce qui me concerne, je suis en train de rédiger un code de l'éducation. Malheureusement, je ne pourrai pas vous le faire parvenir aujourd'hui. Je le ferai le plus tôt possible.
(Article 205 : [...] que tout autre citoyen de la République Frôceuse.) | |
| | | Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Mer 4 Jan - 19:11 | |
| Corrigé, je n'ai pas tout écrit moi-même car je suis très mauvaise dans ce genre de texte :p Voici maintenant le texte pour le recrutement massif - Citation :
Plan de recrutement massif
Art.1: 80.000 citoyens sont recrutés à partir du 15 janvier 2017 dans la fonction publique.
Art.2: 20.000 citoyens sont recrutés à partir du 15 janvier 2017 dans les fonctions de sécurité.
Art.3: Les citoyens de la fonction publique se répartissent comme suit: -10.000 fonctionnaires dans l'Education Nationale -30.000 fonctionnaires dans le domaine de la Santé -20.000 fonctionnaires dans le secteur des Transports publics -20.000 fonctionnaires dans les administrations publiques -20.000 fonctionnaires dans le reste des entreprises publiques
Art.4: Les citoyens recrutés dans les fonctions de sécurité sont répartis comme suit: -5.000 citoyens dans la police municipale -8.000 citoyens dans la police nationale -2.000 citoyens dans la gendarmerie -1.000 citoyens dans les services de renseignement -2.000 citoyens dans les services de secours -2.000 citoyens dans l'armée
Art.5: Le coût total du recrutement de 80.000 citoyens est évalué à 1.152.000.000 o$ta pour la première année.
Article 6: Le Ministère des Affaires Régaliennes se réserve le droit de revoir à la hausse ou à la baisse le plan de recrutement en fonction des besoins du pays.
Article 8: Le Plan de recrutement prend effet dès sa promulgation. Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Fait à Lunont, le 04 janvier 2017, Mathilde Picvaux, Premier Ministre en charge des Affaires Régaliennes, François Dickson, Président de la République | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Jeu 5 Jan - 18:31 | |
| Il n'y a pas d'article 7 ? | |
| | | Mathilde Picvaux
Messages : 375 Date d'inscription : 18/01/2016 Age : 46
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Jeu 5 Jan - 19:39 | |
| Simple erreur de ma part. | |
| | | Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I Sam 7 Jan - 11:45 | |
| Je vous propose ceci comme Code de l'éducation (il n'est, bien sûr, pas complet : comme il est indiqué dans plusieurs articles, des lois organiques s'y ajoutent). Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais me mettre au travail pour la rédaction de ces lois organiques.- Code de l'éducation:
- Citation :
- Code de l'éducation
Titre premier : Principes généraux :
Article premier : L'Etat favorise l'égal accès à l'éducation de tous les mineurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leurs opinions politiques et religieuses. En aucun cas les élèves ne doivent être traités différemment pour ces raisons.
Article 2 : L'Education est entièrement gratuite. Toutes les fournitures scolaires requises à l'enseignement dans des établissements sous contrôle de l'Etat sont délivrés gratuitement au début de l'année scolaire. Ces mêmes fournitures devront être rendus dans le même état. Si une fourniture est dégradée, le représentant légal de l'élève aura à sa charge la paiement du prix de la fourniture à l'Etat, qui l'utilisera afin d'acheter la même fourniture et de la délivrer au même établissement.
Article 3 : L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions religieuses. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses.
Article 4 : L'école est neutre en ce qui concerne les opinions politiques. Aucun signe indiquant un mouvement ou une idée politique ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions politiques. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions politiques.
Article 5 : L'école est obligatoire pour les mineurs n'ayant pas acquis au moins les compétences du pilier secondaire dans chaque matière obligatoire.
Article 6 : Des matières facultatives peuvent être enseignées à la demande de l'élève. Ces matières sont précisées par une loi organique.
Article 7 : Les parents d'élèves prennent part à la vie de l'établissement en participant aux conseils de classe et d'administration, dont les modalités sont précisées par une loi organique.
Article 8 : L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés moteurs. A cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés moteurs aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves non-handicapés.
Article 9 : L'école apprend aux élèves les notions basiques d'hygiène et de santé. Un endroit spécifique aux soins des élèves doit être tenu dans chaque établissement par une personne qualifiée, et accessible à tous les élèves
Article 10 : Aucune mesure violente ou humiliante ne peut être prise contre des élèves.
Article 11 : L'élève progresse d'un niveau vers le suivant dès que les compétences de son niveau sont pleinement acquises.
Article 12 : Les enseignants peuvent être occasionnellement inspectés par un inspecteur qui assiste à un cours, peut demander l'organisation ordinaire des cours aux élèves, l'attitude de l'enseignant à leur égard, ainsi que leur demander de voir la trace écrite de leurs cours. Les rapports des inspecteurs peuvent faire suite au licenciement des enseignants pour faute grave.
Article 13 : L'école est à la charge du département. Son entretien et sa gestion respectent les normes de l'hygiène.
Article 14 : Une école au moins doit être présente dans les communes de plus de 9 000 habitants. Un réseau de bus scolaires gratuit doit être mis en place par le département dans les communes n'ayant pas d'école. Des subventions de l'Etat peuvent être allouées dans certains cas, à la demande du département.
Article 15 : Les élèves doivent porter un uniforme à l'école. Quatre uniformes seront prêtés à chaque élève en début d'année scolaire, à la taille de l'élève. Ces uniformes obéissent aux mêmes lois que les fournitures scolaires (voir article 2).
Article 16 : Chaque élève recevra, à la fin de sa scolarité, un diplôme récapitulant ses niveaux dans chacune des matières.
Titre II : Piliers d'éducation :
Article 17 : L'école se scinde en trois piliers : élémentaire, secondaire et supérieur. Les objectifs et les spécificités de chaque pilier sont précisées dans le présent texte.
Article 18 : Une loi organique précise le nombre de matières ainsi que les compétences à maîtriser dans les différentes matières.
Article 19 : Les piliers sont divisés en plusieurs niveaux. Le niveau d'un élève dans une matière est indépendant des niveaux des autres matières.
Article 20 : Des examens seront organisés tous les 3 mois, précisant si l'enfant a bien appris les compétences requises et s'il lui est possible d'intégrer le niveau supérieur.
Chapitre I : Pilier élémentaire
Article 21 : Le pilier élémentaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 1er niveau, 2nd niveau, 3ème niveau, 4ème niveau et 5ème niveau. Tous les enfants commencent par un test sont les modalités sont précisées par une loi organique, visant à les répartir selon les niveaux.
Article 22 : Les enfants entament leur scolarité pendant l'année scolaire durant laquelle il aura cinq ans. Si un enfant a cinq ans pendant les congés scolaires, il commence sa scolarité l'année scolaire suivant son cinquième anniversaire.
Chapitre II : Pilier secondaire
Article 23 : Le pilier secondaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 6ème niveau, 7ème niveau, 8ème niveau, 9ème niveau et 10ème niveau. Tous les enfants du 5ème niveau de l'école élémentaire ayant acquis les compétences requises dans une matière passent au 6ème niveau de cette matière.
Article 24 : Les élèves ayant terminé le 10ème niveau dans toutes les matières et souhaitant se diriger vers un métier manuel le peuvent.
Article 25 : Tout élève ayant terminé le 10ème niveau dans une ou plusieurs matières et souhaitant se diriger vers un métier manuel peut assister à des cours de 11ème niveau des matières dont il a acquis les compétences de 10ème niveau en attendant d'avoir acquis les compétences de 10ème niveau dans les matières restantes.
Article 26 : Les élèves de 8ème et 9ème niveaux doivent assister à une présentation des métiers manuels d'une heure minimum par mois.
Chapitre III : Pilier supérieur
Article 27 : Le pilier tertiaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 11ème niveau, 12ème niveau, 13ème niveau, 14ème niveau et 15ème niveau.
Article 28 : Les élèves du pilier supérieur ont le choix de concentrer leurs efforts sur une ou plusieurs matières en ayant davantage d'heures de cours dans une matière ou à l'inverse d'en avoir moins, dans une certaine limite précisée par une loi organique.
Article 29 : Tout élève du pilier supérieur peut arrêter sa scolarité quand il le souhaite. Il lui sera possible, plus tard, s'il le souhaite, de reprendre sa scolarité là où il l'a arrêtée.
Dernière édition par Jérôme Plassel le Sam 7 Jan - 11:52, édité 1 fois | |
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| | | | 1er Conseil des Ministres - Gouvernement Picvaux I | |
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