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 S01- Modification de la Constitution

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Alex Colin
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Alex Colin


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MessageSujet: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyMar 11 Oct - 16:00

Citation :
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE OSTARIENNE



Titre I : Base et Symbole de la République d'Ostaria


Article 1er :
La capitale de la République d'Ostaria est sise à Lunont.
La langue reconnue par la République est le français.
La fête nationale est célébrée le 15 février.
La monnaie de la République est l'Osta, (O$)
La devise de la République d'Ostaria est : Égalité, Paix, Unité.

Article 2 :
La République d'Ostaria est une République laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion.

Article 3 :
Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie.

Article 4 :
Le vote universel, direct, égal et secret est de mise .


Titre II – Du Président de la République

Article 5 :
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 6 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours. Si une seule candidature est valide, le scrutin est annulé et le candidat est déclaré élu par défaut.

Article 7 :
Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives.

Article 8 :
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, les deux tours de vote devant se tenir en janvier, avril, juillet et octobre selon les recommandations faites par la Commission Electorale.

Article 9 :
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Vice-Président est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.

Article 10 :
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Ostarienne, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.

Article 11 :
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 12 :
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, la Cour Suprême prononcera sa destitution.

Article 13 :
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.

Article 13 :
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles

Article 14 :
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, proclamer par décret l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire. L’état d’urgence permet au ministre de l’intérieur et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat.
Le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf autorisation de la Cour Suprême.


Titre III - Du Gouvernement


Article 15 :
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.


Article 16 :
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif.

Article 17 :
La démission ou la destitution du Premier ministre entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement.
Le Gouvernement en fonctions assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 18 :
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Article 19 :
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à trente semaines consécutives.


Article 20 :
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République X, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Article 21 :
Le Ministre de la Diplomatie remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.

Article 22 :
Le Gouvernement comprend :
-Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense.
-Ministre des Affaires Régaliennes : justice,   décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieure.
-Ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales.
-Ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, Infrastructure.
-Ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation national, culture, sports.

Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au Conseil des ministres que si le Président de la République ou le Premier ministre les y a formellement invités.


Titre IV - De l'Assemblée Nationale


Article 23 :
L''Assemblée Nationale est composée de 200 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 200 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.


Article 24 :
Les élections législatives ont lieu en mars, juin, septembre et décembre selon un calendrier établi par la Cour Suprême sur proposition de la Commission Electorale. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale.


Article 25 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 26 :
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 27 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 90 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 28 :
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 29 :
L’ensemble des députés d’une liste se constitue automatiquement en groupe parlementaire.
Au cours d’une législature, de nouveaux groupes parlementaires peuvent être fondés par au moins 15 députés.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 30:
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 31 :
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Article 32 :
La présente Constitution est la loi fondamentale.

Article 33 :
Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie .

Article 34 :
Autres Lois spécifiques non organiques :

-Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le -Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
-Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.
-Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
-Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
-Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 35 :
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Article 36 :
La République d'Ostaria s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.



Titre v - La Cour Suprême


Article 37 :
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour Suprême .

Article 38 :
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution .

Article 39 :
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.


Article 40:
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 30 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 41 :
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Article 42 :
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.


Titre VI - Le Vice-Président

Article 43 :
Le Vice-Président est élu en même temps que le Président de la République élue pour la législature, en tant que co-listier à la vice présidence.
Le vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle.La fonction de vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État.Le vice-président peut cumuler tout autre mandats.

Article 44 :

Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Titre VII - Référendums


Article 45 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale.
Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne.
Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire.
Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé au minimum dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.

Article 46 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.

Article 47 : Toute modification de la Constitution implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République et/ou son gouvernement peuvent en provoquer un.


Titre VIII - Traités internationaux


Article 48 : Un traité international est un accord entre Ostaria et une autre nation reconnue par Ostaria.

Article 49 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur.
Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.



Fait à Lunont,
Le 10/10/2016,
Jérôme Plassel, Ministre du Développement Humain
Mathilde Picvaux, Premier Ministre
François Dickson, Président de la République

J'invite Monsieur Jérôme Plassel à venir présenter ce texte. S'en suivra un débat de 72 heures.
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyMar 11 Oct - 18:28

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les députés,

cette modification de la Constitution vise à permettre au peuple de donner son avis sur des questions importantes. Le fait de ne pas pouvoir modifier la Constitution sans référendum empêche l'établissement d'une dictature, du moins si le peuple ostarien n'est pas d'accord. Il sera impossible d'aller à l'encontre d'une décision prise par référendum, car il s'agirait d'une trahison vis-à-vis du peuple ostarien.

Les traités internationaux ne devront pas entrer en contradiction avec la loi ostarienne, cela va de soi. Il sera impossible de cacher les conséquences qu'aura un référendum, où il s'agirait, là aussi, de faire passer une loi sans l'accord du peuple.

En conclusion, ce projet de modification vise à permettre au peuple de donner son avis et d'éviter les trahisons vis-à-vis du peuple ostarien. Bien qu'elles soient malheureusement toujours possibles, elles seront au moins limitées.
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Erce Klinton

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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyJeu 13 Oct - 12:11

Felix kinter député du Parti Républicain propose les amendement suivants

Est ajouté un article 50,51 du Titre VIII - Traités internationaux

Citation :
Article 50.

Tous traités internationaux se doivent d'être voté par le congrès parlementaire dans les 5 jours.

Citation :
Article 51.

Une décision négatif du congrès parlementaire inclue de facto, la non reconnaissance du traité par la République d'Ostaria.
Une décision positive du Congrès Parlementaire inclue une reconnaissance du traité par la République d'Ostaria.


Est ajouté un article 45 du Titre VI - Le Vice-Président

Citation :
Article 45.
Le Vice-Président assume également la fonction de Président du Congrès Parlementaire avec le Président de l'Assemblée National et le Président du Sénat.
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyJeu 13 Oct - 17:16

Qu'entendez-vous par congrès parlementaire, M. Kinter ? Une nouvelle institution ?
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Erce Klinton

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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyJeu 13 Oct - 18:24

Justement, ceci concerne le rassemblement des députés et sénateurs.
Vu que la Haute Cour Constitutionnel a suspendu temporairement le Sénat. L'Assemblée est donc légitime à voter un traité, contrat..

Monsieur le Président un amendement portant à la creation du congrès parlementaire est-il utile ?
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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyJeu 13 Oct - 18:38

Je préférerais que seule l'Assemblée Nationale vote les traités.
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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptySam 15 Oct - 19:52

Monsieur Klinton, maintenez vous les amendements déposés?
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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution EmptyMer 19 Oct - 9:46

Le débat est terminé. Passons aux votes.
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MessageSujet: Re: S01- Modification de la Constitution   S01- Modification de la Constitution Empty

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