Ostaria - RPG Politique

Micronation
 
Derniers sujets
» Carte de la République d’Ostaria
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptySam 8 Juil - 21:45 par François Dickson

» Nouveau forum
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyDim 17 Mar - 19:33 par Jérôme Plassel

» Organisation Micromondiale d'Océanographie (OMO)
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyDim 10 Mar - 15:11 par Jérôme Plassel

» Ostaria quitte l'archipel du micromonde
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyDim 3 Mar - 19:10 par François Dickson

» Erope Pendra - Carte d'identité
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyJeu 28 Fév - 2:08 par Diplomatie Francovare

» Adhésions USD
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyMar 29 Jan - 12:46 par Benjamin Juvigny

» Statuts du MN
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptySam 26 Jan - 0:03 par Marie Saez

» Occupation de la mairie à Dusaux
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyVen 18 Jan - 21:15 par Alexandre de Bretigny

» S05 - Traité de reconnaissance mutuelle avec le Kolozistan
Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyVen 18 Jan - 21:07 par Alexandre de Bretigny

Les posteurs les plus actifs du mois
Aucun utilisateur
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Organisation d'un référendum sur la Constitution

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jérôme Plassel
Président de la République
Jérôme Plassel


Messages : 1266
Date d'inscription : 02/02/2016
Age : 50

Feuille de personnage
Profession: Président de la République
Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République

Organisation d'un référendum sur la Constitution Empty
MessageSujet: Organisation d'un référendum sur la Constitution   Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyMer 29 Mar - 15:58

Citation :
M. le Président de la Commission Électorale,

en mon propre nom, comme me l'y autorise la Constitution, je vous demande de bien vouloir organiser un référendum sur les deux textes ci-joint. La question posée serait : "Approuvez-vous la modification du code électoral et le projet de nouvelle Constitution tels que proposés par le Président de la République ?".

Ces deux textes devront soit être approuvés ensemble, soit être rejetés ensemble.

Je vous prie de croire, M. Dubois, à mes sentiments distingués,

Jérôme Plassel, Président de la République d'Ostaria.

Citation :
Projet de Constitution

Préambule :

Le peuple ostarien déclare par la présente Constitution son existence. Il constitue la nation ostarienne. Le peuple ostarien proclame son attachement à la République et à la Constitution. Les dirigeants tiennent leurs pouvoirs du peuple et n'en sont que des représentants. Ils doivent respecter l'avis du peuple ostarien.

La nation ostarienne assure l'égalité de tout citoyen ostarien, sans distinction d'origine, de sexe, d'opinions politiques et religieuses ou de couleur de peau.

Titre premier : De l'identité de la nation ostarienne

Article premier : La langue de la nation ostarienne est le français. Tout document officiel doit être rédigé dans cette langue, sous peine de n'avoir aucune valeur et de ne pas pouvoir être légalement appliquée.

Article 2 : La monnaie de la nation ostarienne est l'O$ta. Toute transaction financière sur le territoire ostarien doit être fait avec cette devise. L'O$ta est pleinement sous contrôle de la nation ostarienne.

Article 3 : La devise de la nation ostarienne est : "Egalité, Paix, Unité". La fête nationale est fixée au 15 février.

Article 4 : La nation ostarienne se proclame République. Elle est démocratique. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes. Toutes les élections sont organisées au suffrage universel, égal et secret. Le fonctionnement du système électoral est déterminé dans le code électoral, qui ne peut être modifié que par un référendum.

Article 5 : Les partis politiques ostariens se forment et exercent leur activité librement, dans les conditions déterminées par la loi. La nation ostarienne garantit à tous le droit d'avoir des opinions divergentes.

Titre II : Du Président de la République

Article 6 : Le Président de la République est le chef de la nation ostarienne. Il est le représentant du peuple ostarien. Il est le garant de la présente Constitution et de l'indépendance nationale. Sa fonction est incompatible avec tout autre mandat ou profession. Un Président de la République ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.

Article 7 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.

Article 8 : En cas de vacance, d'empêchement ou d'absence de plus d'une semaine du Président de la République, le Vice-président est appelé à le remplacer.
En cas d'absence de plus de deux semaines, la Cour suprême est appelée à organiser une nouvelle élection afin d'élire un nouveau Président de la République.

Article 9 : Le Président de la République nomme et met fin aux fonctions des ministres. Il préside le conseil des ministres.

Article 10 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de dix jours suivant l'accord de la Cour suprême.

Article 11 : Toutes les lois sont publiées au Journal officiel.

Article 12 : Le Président de la République transmet les projets de loi à l'Assemblée Nationale.

Article 13 : Le Président de la République est le chef des armées. Son accord est nécessaire à l'emploi d'armes reconnues comme non-conventionnelles.

Article 14 : Lorsque la République, la nation ostarienne, ou le peuple ostarien sont menacés, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale la proclamation det l’état d’urgence sur tout ou une partie du territoire. L’état d’urgence permet au Président de la République et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de dix jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat.
Le Président de la République peut mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment. Si l’état d’urgence est appliqué plus de vingt jours, la Cour suprême est appelée à se réunir toutes les semaines afin de vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides et si le Président de la République fait bon usage de cet état d'urgence. Si la Cour suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, elle mettra un terme à celui-ci.

Article 15 : Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 16 :Le gouvernement comprend :
- le ministre des Affaires Etrangères et de la Défense.
- le ministre des Affaires Régaliennes : justice, décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieures.
- le ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales.
- le ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, infrastructures.
- le ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation nationale, culture, sports.

Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au conseil des ministres que si le Président de la République les y a formellement invités.

Article 17 : Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Titre III : De l'Assemblée Nationale et des lois

Article 18 : L'Assemblée Nationale vote les lois. Elles est composée de deux cents députés et d'un nombre de représentants parlementaires dont le mode d'élection est déterminé par le code électoral. Un député ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.

Article 19 : Un projet ou une proposition de loi ou un traité international est approuvée par l'Assemblée Nationale lorsque au moins la moitié des voix exprimées sont en faveur de ce texte.
Tout député peut proposer l'organisation d'un référendum sur un texte, s'il obtient le soutien d'au moins 20 % de l'Assemblée Nationale.

Article 20 : Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant parlementaire élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours pour toute la durée de la législature. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant parlementaire. Son mode d'élection est fixé par le code électoral.
Le Président de l'Assemblée Nationale nomme un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, la Cour suprême peut prononcer la destitution du Président de l'Assemblée Nationale.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le président de la Cour suprême est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 21 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte-rendu de ces séances est publié au Journal officiel.

Article 22 : La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
-la création de catégories d'établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l'enseignement ;
-de la préservation de l'environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Article 23 : Les lois organiques fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales; ces points ne sont fixés que par le code électoral.
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie

Article 24 : L'initiative des lois appartient au Président de la République et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi doivent formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 25 : Le Président de la République peut proposer une déclaration de guerre à une autre nation reconnue par la nation ostarienne. L'Assemblée Nationale doit la voter au même titre que les textes de loi.

Article 26 : L'Assemblée Nationale se réunit pour des périodes de contrôle où chaque député peut poser une ou plusieurs questions au Président de la République et/ou à un ou plusieurs ministres concernant leurs actions.

Titre IV : Des traités internationaux

Article 27 : Un traité international peut-être un accord entre la nation ostarienne et :
- une ou plusieurs autres nations reconnues par la nation ostarienne.
- une organisation internationale reconnue par la nation ostarienne.

Article 28 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur.
Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.

Article 29 : Tout traité international se doit d'être voté par l'Assemblée Nationale dans les 5 jours, après proposition du Président de la République. Les députés ne peuvent pas proposer un traité international à l'Assemblée Nationale.

Article 30 : Une décision négative de l'Assemblée Nationale entraîne la non-reconnaissance du traité par la nation ostarienne.
Une décision positive du Congrès Parlementaire entraîne la reconnaissance du traité par la nation ostarienne.

Titre V : Des référendums

Article 31 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale.
Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne.
Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire.
Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé au minimum dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.

Article 32 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.

Article 33 : Toute modification de la Constitution ou du code électoral implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République peut en provoquer un pour tout projet de loi ou traité international.

Titre VI : De la Cour suprême

Article 34 : La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour suprême. Un juge à la ne peut avoir commis de délit de catégorie A, B, C, D ou E ou de crime. S'il en commet durant son mandat, il est destitué par la Cour suprême.

Article 35 : Les juges de la Cour suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution.

Article 36 : La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 37 : Tous les lois et traités doivent être transférés à la Cour suprême dans un délai de trois jours après leur adoption par l'Assemblée Nationale par le Président de la République. La Cour suprême doit statuer dans un délai de trois jours. Si aucune décision n'est publiée soixante-douze heures après le dépôt du texte à la Cour suprême, la loi sera reconnue comme conforme.

Article 38 : Tout citoyen ostarien non privé de ses droits civiques peut demander la saisie de la Cour suprême sur une loi ou un traité déjà promulgué. La Cour suprême doit statuer dans un délai de trois jours à partir de la demande de saisie. Si une loi ou un traité n'est effectivement pas constitutionnel, la Cour suprême déclare le texte inconstitutionnel.

Article 39 : Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII : Du Vice-président

Article 40 : Le mode d'élection du Vice-président est précisé par le code électoral.
Le Vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle. La fonction de Vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le Vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État. Le Vice-président peut cumuler tout autre mandat ou profession.
Le Vice-président assure l'intérim lorsque le Président de la République est en déplacement à l'international.

Article 41 : Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 42 : Le présent texte remplace la précédente Constitution.

Citation :
Code électoral

Chapitre 1 : Les droits électoraux

Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.

Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut :
-Avoir posté au moins 15 messages
-Avoir la nationalité ostarienne
-Avoir une carte d'identité valable le jour du scrutin
-Ne pas être privé de ses droits civiques

Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.

Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.

Article 105 : Le jugement majoritaire est défini comme un mode de scrutin imposant aux électeurs d'évaluer chaque candidat ou liste selon les mentions suivantes : "Excellent", "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant", "A rejeter". Le candidat ou la liste dont la médiane des voix, sans compter les votes blancs ou nuls, est la mention la plus élevée est le candidat ou la liste majoritaire.Si plusieurs candidats obtiennent la meilleure mention, le candidat ou la liste ayant obtenu la plus grande fraction de ses voix dans la mention de la médiane et dans les médianes meilleures que la médiane, est le candidat ou la liste majoritaire.
Si plusieurs candidats ou listes sont toujours à égalité, le plus jeune candidat ou la liste dont la moyenne d'âge est la plus basse est déclarée candidat ou liste majoritaire par défaut.

Article 106 : Lorsque, dans une élection se déroulant au jugement majoritaire, les sièges sont répartis proportionnellement entre les listes, chaque liste se voit attribuer un nombre de mention correspondant à leur médiane : 0 pour à rejeter, 1 pour insuffisant, 3 pour passable, 7 pour assez bien, 15 pour bien, 31 pour très bien et 63 pour excellent. La somme des nombres de mention donne un nombre total de mention. Chaque liste obtient : nombre de mention divisé par nombre total de mentions, le tout multiplié par le nombre de sièges à pourvoir.

Chapitre 2 : Campagnes électorales

Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum.

Article 202 : La campagne peut se faire de plusieurs manières :
- Meetings dans les villes
- Sur les réseaux sociaux
- Dans les médias
La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.

Article 203 : Les médias ne peuvent divulguer aucune information à caractère politique à partir de l’ouverture des bureaux de vote et jusqu'à leur fermeture.

Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.

Article 205 : Toute communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.

Article 206 : En cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats à une élection quelconque ayant déclaré publiquement avoir l'intention de se présenter 7 jours ou moins avant la date d'ouverture des dépôts des candidatures, l'élection est reportée. La même mesure est opérée en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats ayant déjà déposé sa candidature.

Chapitre 3 : Opérations de vote

Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.

Article 302 : Toute demande de procuration doit être faite au moins deux jours avant le déroulement du scrutin.

Article 303 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.

Article 304 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.

Chapitre 4 : conditions d’éligibilité

Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays les citoyens ostariens ayant posté au moins 20 messages disposant de leurs droits civiques et d’une carte d’identité valide le jour du scrutin.

Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.

Chapitre 5 : Fonctionnement des élections

Partie 1 : Elections municipales

Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de trois mois.

Article 1502 : L’élection municipale se déroule au jugement majoritaire.

Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Elecotrale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.

Article 1504 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui conduit la liste majoritaire.

Article 1505 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle entre les différentes listes.

Article 1506 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante :
-Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers
-Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers
-Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers
-Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers
-Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers
-Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers
-Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers

Partie 2: Elections Régionales

Article 2501 : L'élection régionale permet d’élire le Président de région de chaque région . Le mandat du Président de région est de trois mois.

Article 2502 : L’élection régionale se déroule au jugement majoritaire.

Article 2503 : Le Président de région est élu par les maires et les conseillers municipaux. Le Président de région élu est le candidat majoritaire.

Article 2504 : Le Conseil Régional est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.

Article 2505 : Les maires et les conseillers municipaux disposent d'une voix chacun.

Article 2506 : Les candidats aux élections régionales doivent obligatoirement être des élus dans des communes de la région concernée.

Partie 3 : Elections législatives

Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de six mois.

Article 3502: Les élections législatives se déroulent au jugement majoritaire. Les sièges sont répartis entre les listes de manière proportionnelle.

Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.

Article 3504 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 3505 : Les candidats à la présidence de l'Assemblée Nationale sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.

Article 3506 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au jugement majoritaire.

Article 3507 : Si, pour une raison quelconque, un député était amené à ne plus exercer ses fonctions, il pourrait demander l'octroi de ses voix au citoyen ostarien ayant le droit de se présenter à cette élection de son choix.

Partie 4 : Election Présidentielle

Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.

Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.

Article 5503 : L’élection présidentielle se déroule au jugement majoritaire.

Article 5504 : Un débat présidentiel opposant tous les candidats est organisé pendant la campagne officielle par la télévision nationale.

Article 5505 : Le candidat majoritaire est élu Président de la République.

Article 5506 : Le mandat de Président de la République est incompatible avec toute fonction ou mandat.

Chapitre 6 : Fin des missions politiques

Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.

Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.

Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.

Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).

Chapitre 7 : Les partis politiques

Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Chaque citoyen non privé de ses droits civiques est libre de fonder son propre parti politique.

Article 702: Les partis politiques ostariens sont dirigés par:
-un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants
-un bureau politique
-des militants payant une cotisation

Article 703: Tout parti politique ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.

Article 704: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes:
-Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour.
-Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale.
-Un motif décent validé par la Commission Electorale.

Article 705: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.

Article 706: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.

Article 707: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.


Dernière édition par Jérôme Plassel le Dim 2 Avr - 10:19, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Stéphane Dubois
Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Stéphane Dubois


Messages : 408
Date d'inscription : 28/03/2017
Age : 65

Feuille de personnage
Profession: Membre de la Haute Cour Constitutionnelle, chargé du recensement, de la Commission Électorale et de l'ISO
Parti ou tendance politique: Devoir de réserve

Organisation d'un référendum sur la Constitution Empty
MessageSujet: Re: Organisation d'un référendum sur la Constitution   Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyJeu 30 Mar - 18:30

Votre demande a été prise en compte. Si la date vous convient, le référendum sera organisé les 15 et 16 avril prochain.
Revenir en haut Aller en bas
Jérôme Plassel
Président de la République
Jérôme Plassel


Messages : 1266
Date d'inscription : 02/02/2016
Age : 50

Feuille de personnage
Profession: Président de la République
Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République

Organisation d'un référendum sur la Constitution Empty
MessageSujet: Re: Organisation d'un référendum sur la Constitution   Organisation d'un référendum sur la Constitution EmptyJeu 30 Mar - 18:45

Cette date me convient.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Organisation d'un référendum sur la Constitution Empty
MessageSujet: Re: Organisation d'un référendum sur la Constitution   Organisation d'un référendum sur la Constitution Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Organisation d'un référendum sur la Constitution
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Organisation du référendum sur le code électoral
» Organisation du référendum sur l'adhésion à Ecomicro
» Référendum sur la Constitution et le code électoral : camp du "oui"
» Référendum sur la nouvelle Constitution - IIIème République
» Décret organisant un référendum pour une nouvelle Constitution; 11/11/2017

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ostaria - RPG Politique :: Archives Ière et IInde Républiques :: Lunont Capitale :: La Commission Electorale-
Sauter vers: