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 [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence

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Mickaël Ruiz
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Mickaël Ruiz


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MessageSujet: [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence   [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence EmptyMar 29 Mar - 12:16

Citation :
Loi relative à l’application de l’Etat d’urgence


Preambule : Au vu des différentes menaces terroristes qui se multiplient à travers le monde, il est crucial d’établir un plan de protection pour les citoyens ostariens. Cela doit passer par la mise en place d’un possible état d’urgence, si la situation l’exige.

Art.1 : L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire ostarien, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Art.2 : L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les régions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
La prolongation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par un vote de l’Assemblée Nationale.

Art.3 : L’état d’urgence ne peut être prolongé de plus de trois mois. Chaque nouvelle prolongation doit être votée par l’Assemblée Nationale.

Art.4 : L’état d’urgence prend fin dès le lendemain de la démission du Gouvernement ou de la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Art.5 : La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir aux autorités publiques compétentes dont la région se trouve en tout ou partie compris dans un territoire prévu à l'article 2 :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

Art.6 : Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les régions mentionnées au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.
La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe.
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Art.7 : Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire.

Art.8 : Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification, le ministre de l'intérieur peut également ordonner qu'elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l'obligation de demeurer dans le lieu d'habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.

Art.9 : Sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent.

Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés.

Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés de renseignement et les services désignés par décret en Conseil d'Etat  peuvent recourir à toutes les techniques de renseignements autorisées sur le territoire d’Ostaria.

Art.10 : Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le président de région, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Art.11 : Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d'accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support.
La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.
Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
Le présent article n'est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2.

Art.12 :  Le ministre de l'intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

Art.13 : L’ensemble des communes peuvent faire appel à des renforts policiers supplémentaires sur présentation de dossier au Ministère de l’Intérieur. L’armée est mise à contribution pendant toute la durée de l’état d’urgence.

Art.14 : Un couvre-feu peut être décrété par le Ministre de l’Intérieur en accord avec le Président de la République. Le couvre-feu ne peut excéder 30 jours. Il est alors prolongé par un vote à l’Assemblée Nationale. L’application du couvre-feu doit être spécifiée dans un décret qui mentionne les personnes concernées, les territoires concernée, et les tranches horaires concernées.

Art.15 : L’ensemble des forces de l’ordre ont les mêmes prérogatives pendant toute la durée du couvre-feu.

Art.16 : L’ensemble des forces de l’ordre sont habilités à garder leurs armes à feu à leurs domiciles et lorsqu’ils sont en fonction pendant toute la durée de l’état d’urgence. Ils sont habilités à ouvrir le feu sur tout individu armé et présentant un danger imminent pour la population avoisinante.

Art.17 : Sur demande du Ministère de l’Intérieur, les frontières peuvent être totalement fermées pendant une durée de 15 jours maximum, avant prolongation par l’Assemblée Nationale. Aucune entrée ni aucune sortie n’est autorisée pendant toute la durée de l’état d’urgence. Seuls les ressortissants étrangers sont autorisés à quitter le territoire sous contrôle policier.

Art.18 : Toutes les mesures prises dans le cadre du décret d’application de l’état d’urgence prennent fin en même temps que lui.


Ce vote est ouvert pendant 48 heures.
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Mathilde Picvaux

Mathilde Picvaux


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MessageSujet: Re: [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence   [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence EmptyMer 30 Mar - 18:27

60 POUR
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Hector Johnson

Hector Johnson


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MessageSujet: Re: [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence   [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence EmptyVen 1 Avr - 9:25

10 pour
13 blancs
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Erce Klinton

Erce Klinton


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MessageSujet: Re: [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence   [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence EmptyVen 1 Avr - 9:28

48 pour
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L'État Ostarien
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MessageSujet: Re: [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence   [S1]Loi relative à l'application de l'Etat d'urgence EmptySam 14 Mai - 17:19

Edit : Absence du Président de l'AN.


Vote Pour : 118
Blancs : 13
Contre : 0

Le texte est adopté
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