Jérôme Plassel Président de la République
Messages : 1266 Date d'inscription : 02/02/2016 Age : 50
Feuille de personnage Profession: Président de la République Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Organisation du référendum sur le code électoral Dim 1 Jan - 18:42 | |
| Bonjour M. le Président de la Commission Electorale, le gouvernement m'a donné le feu vert pour vous demander d'organiser un référendum sur une modification du code électoral. La question posée serait : "Etes-vous d'accord avec le projet de modification du code électoral proposé par le gouvernement ?" et le référendum aurait lieu les 14 et 15 janvier - Projet de modification du code électoral:
- Citation :
Code électoral Chapitre 1 : Les droits électoraux
Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.
Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut : -Avoir posté au moins 15 messages -Avoir la nationalité frôceuse -Avoir sa carte d’identité ou son passeport valable le jour du scrutin -Ne pas être privé de ses droits civiques
Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.
Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.
Chapitre 2 : Campagnes électorales
Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum. Tout(e) candidat(e) faisant campagne avant sera sanctionné.
Article 202 : La campagne officielle peut se faire de plusieurs manières : -Meetings dans les villes -Campagne sur les réseaux sociaux -Articles dans la presse La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.
Article 203 : La presse ne peut divulguer aucune information à caractère politique dès l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à la fin.
Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.
Article 205 : Tout communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.
Chapitre 3 : Opérations de vote
Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.
Article 302 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir à sa guise.
Article 303 : Chaque candidat/liste sera proposé(e) 4 fois par bulletin de vote.
Article 304 : Toute demande de procuration doit être faite 2 jours avant le déroulement du scrutin.
Article 305 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.
Article 306 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.
Chapitre 4 : conditions d’éligibilités
Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays : -les citoyens de nationalité ostariennes -les citoyens ayant posté au moins 20 messages. -les citoyens disposant de leurs droits civiques -les citoyens disposant d’une carte d’identité ou passeport valide le jour du scrutin.
Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.
Chapitre 5 : Fonctionnement des élections
Partie 1 : Elections municipales
Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de deux mois.
Article 1502 : L’élection municipale est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Elecotrale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.
Article 1504 : A l’issu du premier tour de l’élection municipale, seuls les candidats ayant obtenus au moins 15% des suffrages peuvent se maintenir pour le second tour.
Article 1505 : Tous les candidats et listes peuvent fusionner entre les deux tours. Cette fusion doit être annoncée de manière publique et officielle dans les 24 heures suivant la publication des résultats officiels par la Commission Electorale.
Article 1506 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui obtient : -la majorité absolue des voix soit plus de 50% -la majorité relative, soit le meilleur score des différents candidats présents
Article 1507 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle.
Article 1508 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante : -Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers -Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers -Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers -Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers -Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers -Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers -Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers
Partie 2: Elections Provinciales
Article 2501 : L’élection provinciale permet d’élire le gouverneur de chaque province. Le mandat du gouverneur est de deux mois.
Article 2502 : L’élection provinciale est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 2503 : Le gouverneur est élu au sein du Conseil Provincial à la majorité absolue ou relative. Seuls les deux candidats ayant obtenus le plus de voix au premier tour sont habilités à se maintenir au second tour.
Article 2504 : Le Conseil Provincial est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.
Article 2505 : Les Maires disposent de 10 voix chacun. Les Conseillers Municipaux disposent d’une voix chacun.
Article 2506 : Les candidats aux élections provinciales doivent obligatoirement être un élu dans une commune de la province concernée.
Partie 3 : Elections législatives
Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de deux mois.
Article 3502 (modifié du 11/06/16): Les élections législatives sont un scrutin proportionnel plurinominal à un tour.
Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.
Article 3504 : En cas de victoire, c’est la tête de liste qui est amenée à exercer la fonction de Premier Ministre, après nomination par le Président de la République.
Article 3505 : abrogé
Article 3506 : abrogé..
Article 3507 : La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime majoritaire de 50 sièges.
Article 3508 : Les 150 autres sièges sont distribués de manière proportionnelle à l’ensemble des listes maintenues au second tour.
Article 3509 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 3510 : Les candidats à la présidence sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.
Article 3511 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.
Partie 4 : Elections Sénatoriales
Article 4501 : Les élections sénatoriales permettent d’élire les 100 Sénateurs.
Article 4502 : Les Sénateurs sont élus de manière indirecte par les Maires et les Gouverneurs.
Articles 4503 : La moitié du Sénat est élu par les Gouverneurs et l’autre moitié est élu par les Maires.
Article 4504 : Les Sénateurs ont un mandat d’une durée de deux mois.
Article 4505 : Les listes sont composées d’un ou plusieurs candidats.
Article 4506 : La répartition se fait de manière proportionnelle dès le premier tour. Aucun second tour n’est organisé.
Article 4507 : Le Chef de groupe du parti possédant le plus grand nombre de Sénateurs à l’issu du premier tour est élu d’office Président du Sénat.
Partie 5 : Election Présidentielle
Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.
Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.
Article 5503 : L’élection présidentielle est un scrutin uninominal à deux tours.
Article 5504 : A l’issu du premier tour, si aucun candidat ne dépasse les 50%, un second tour est organisé.
Article 5505 : Seuls les deux candidats réalisant le meilleur score sont habilités à se maintenir pour le second tour.
Article 5506 : Un débat présidentiel opposant les deux candidats est organisé dans l’entre deux tours par la télévision nationale.
Article 5507 : Le premier et le second tour doivent obligatoirement être séparées saune semaine.
Article 5508 : Le candidat qui obtient plus de 50% au second tour est élu Président de la République.
Partie 6 : Elections Européennes
Article 6501 : Les élections européennes permettent d’élire les députés européens. Le mandat des députés européens est de 3 mois.
Article 6502 : La République d’Ostaria est représentée par 50 députés européens au Parlement Européen.
Article 6503 : Les élections européennes sont un scrutin plurinominal à un tour.
Article 6504 : Les députés sont répartis de manière proportionnelle.
Chapitre 6 : Fin des missions politiques
Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques (maires, sénateurs, gouverneurs, députés, président) en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.
Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.
Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.
Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).
Céation de partis politiques
Chapitre 7 : Les Partis politiques.
Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Il n'est pas possible de créer un parti de même courant.
Article 702: La création d'un parti politique répond aux conditions suivantes: -Au moins deux fondateurs
-Un courant politique inexistant dans les partis actuels
Article 703: Les partis politiques se financent eux-mêmes. Les campagnes électorales sont remboursées selon les tranches suivantes: -100% pour les partis vainqueurs peu importe le résultat -80% pour les partis réalisant un score de 45% à 49.99% -70% pour les partis réalisant un score de 35% à 44.99% -60% pour les partis réalisant un score de 25% à 34.99% -50% pour les partis réalisant un score de 15% à 24.99% -25% pour les partis réalisant un score de 5% à 14.99% -0% pour les partis réalisant un score de 0% à 4.99%
Article 704: Les partis politiques ostairens se divisent en 5 courants: -Extrême Gauche -Gauche -Centre -Droite -Extrême Droite
Article 705: Aucun autre parti politique ne peut être créé en dehors de ces 5 courants. Un seul parti politique ne peut exister pour représenter chacun des courants, soit 5 partis politiques ostariens au maximum.
Article 706: Tout parti politique représentant un même bord politique qu'un parti déjà existant peut se composer de manière suivante: -Se former comme courant politique à l'intérieur d'un parti déjà existant -Se former comme mouvement politique indépendant
Article 707: Les mouvements politiques indépendants répondent aux conditions d'une association. Ils ne sont pas financés par l'Etat mais peuvent se présenter à toutes les élections.
Article 708: Les 5 partis politique ostariens sont dirigés par: -un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants -un bureau politique -des militants payant une cotisation
Article 709: Tout parti politique Ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.
Article 710: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes: -Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour. -Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale. -Un motif décent validé par la Commission Electorale.
Article 711: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.
Article 712: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.
Article 713: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.
Article 714: Les partis politiques existants avant cette présente loi devront se regrouper selon leurs bords politiques avant le 1er septembre 2016.
Fait à Lunont, le 21 janvier 2016,
Alex Colin, Ministre des Affaires Régaliennes François Dickson, Président de la République
Merci | |
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Alex Colin Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 646 Date d'inscription : 11/01/2016 Age : 43
Feuille de personnage Profession: Inconnue Parti ou tendance politique: Inconnu
| Sujet: Re: Organisation du référendum sur le code électoral Lun 2 Jan - 18:54 | |
| Monsieur Plassel, votre demande de référendum a bien été prise en compte. Nous vous communiquerons la date de la tenue de ce référendum dans les prochains jours. | |
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