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 Bureau du Président de l'Assemblée National

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L'État Ostarien
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MessageSujet: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptyDim 14 Fév - 12:59

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Mickaël Ruiz
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Mickaël Ruiz


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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 27 Fév - 22:11

Mikaël Ruiz a officiellement pris ses fonctions de Président de l'Assemblée Nationale ce jour.
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Mathilde Picvaux

Mathilde Picvaux


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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptyLun 23 Mai - 18:03

Bonjour Monsieur le Président, veuillez trouvez ci-joint les textes à transmettre à l'Assemblée.

Citation :
Code de l'Immigration

Titre I - Conditions d'accueil

Article 1: Le Service du Recensement est l'organisme en charge de l'accueil des étrangers sur le territoire d'Ostaria.

Article 2: Le Service du Recensement délivre trois types de cartes: la carte d'identité, la carte de séjour ou visa et la carte diplomatique.

Article 3: La carte d'identité ne peut être délivré que dans les conditions suivantes:
-Être né sur le territoire d'Ostaria ou résider de manière régulière depuis 5 ans sur le territoire d'Ostaria.
-Payer ses impôts de manière régulière depuis au moins 3 ans.
-Ne pas être fiché sur les registres d'Interpol et d'interdiction de séjour en Union Européenne.

Article 4: La carte de séjour ou visa ne peut être délivré que dans les conditions suivantes:
-Ne pas être fiché sur les registres d'Interpol et d'interdiction de séjour en Union Européenne.
-Avoir des raisons valables de séjourner sur le territoire d'Ostaria.
-Ne pas séjourner plus de 3 mois sans raisons valables sur le territoire d'Ostaria.
-Disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport du pays d'origine valable.

Article 4.1: La carte de séjour ou visa n'est pas obligatoire pour les citoyens suivants:
-Citoyens de l'Union Européenne ne séjournant pas plus de 6 mois sur le territoire d'Ostaria.
-Citoyens de l'Union Européenne ayant un emploi en République d'Ostaria ou étant en étude dans un établissement scolaire Ostarien.
-Etudiants bénéficiant du programme ERASMUS.

Article 5: La carte diplomatique ne peut être délivrée que dans les conditions suivantes:
-Représentant officiel d'une Nation du Monde reconnue par la République d'Ostaria.
-Représentant officiel n'étant pas interdit sur le territoire de l'Union Européenne.
-Représentant officiel en fonction lors de la demande au Service du Recensement.

Article 6: Toute personne ne répondant pas ou plus aux conditions énumérées dans les articles précédents se verra remettre à la Justice Ostarienne.

Titre II - Immigration

Article 8: L'immigration clandestine est formellement interdite sur le territoire d'Ostaria. Tout clandestin peut être reconduit à la frontière sans délais par les forces de l'ordre.

Article 9: L'immigration est fixée par le Service du Recensement selon les motivations suivantes: immigration sélective et choisie.

Article 10: Le nombre de migrants accueilli chaque année en République d'Ostaria est fixé par le Service du Recensement.

Article 11: Le nombre de migrants accueillis pour l'année 2016 est fixé à 10.000.

Article 12: L'immigration familiale est proscrite, sauf en cas de justificatif d'emplois et de logements pour l'ensemble des demandeurs.

Article 13: Les demandes d'asile politiques sont acceptées conjointement par le Service du Recensement et le Ministère de l'Intérieur.

Article 14: Les demandeurs d'asile politique peuvent être accepté selon les conditions suivantes:
-Fuir un état en guerre ou une zone de conflits avérés
-Répondre aux critères d'opposants politiques à un régime autoritaire
-Être en danger personnellement pour des prises de positions sociétales ou politiques

Article 15: Les demandes d'asile politique sont revues et actualisées tous les 3 ans par le Ministère de l'Intérieur et le Service du Recensement.

Article 16: Les migrants ne peuvent obtenir de bourses de l'Etat avant d'avoir trouvé un emploi et un logement.

Article 17: Tout migrant condamné par la justice Ostarienne peut être reconduit à la frontière dans un préavis de trois mois.

Article 18:Il est composé un fichier recensant l'ensemble des entrées de migrants sur le territoire par le Service du Recensement.

Titre III - Espace Schengen

Article 19: La police des frontières est en charge du contrôle des frontières. Toute personne entrant ou sortant du territoire doit passer par les contrôles prévus à ces effets. La police se réserve le droit de refuse une entrée ou sortie du territoire.

Article 20: La République d'Ostaria refuse d'intégrer l'espace Schengen. Toute intégration doit être évaluée par une commission d'enquête et un vote à l'Assemblée Nationale.

Fait à Lunont,
François Dickson, Président de la République
Mathilde Picvaux, Premier Ministre

Citation :
Conseil National de Sécurité


Article 1: Un Conseil National de Sécurité est créé. Il sera caractérisé par l'acronyme suivant: CNS.

Article 2:Le CNS a les prérogatives suivantes:
-Evaluer le niveau de menace terroriste sur le territoire
-Proposer des améliorations dans la sécurité du pays et des infrastructures
-Proposer des recommandations pour améliorer la sécurité
-Émettre des réserves sur la tenue de certains événements
-Établir une série de mesures en cas de menace imminente

Article 3: Le CNS est composé de:
-15 Experts en sécurité
-L'Etat Major de la République d'Ostaria
-2 députés de la Majorité et 2 députés de l'Opposition
-Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense

Article 4: Le CNS prévoit une évaluation de la menace terroriste tous les mois. En cas de menace imminente, une évaluation est prévue tous les jours.

Article 5: Le CNS, en accord avec le Ministère de l'Intérieur, est l'organisme en charge du relèvement du niveau d'alerte terroriste.

Article 6:Le CNS propose des mesures en cas d'alerte imminente. Le gouvernement, avec l'accord du Premier Ministre et du Président de la République, est seul en charge de l'exécution de ces recommandations.

Article 7: En cas d'attentats terroristes sur le territoire de la République, et sans accord du Premier Ministre ou du Président dans les dix minutes qui suivent, le CNS a la possibilité de décréter de manière effective les mesures à adopter.

Article 8: L'ensemble des travailleurs au CNS ne peuvent être poursuivis par la Justice en cas d'attentats terroristes.

Article 9: Si le Premier Ministre et/ou le Président refusent les mesures à adopter en cas d'urgence ou de menace imminente, le CNS peut recourir au vote en interne. Une majorité de 8/10eme des membre est obligatoire pour mettre en place les mesures.

Article 10: Le CNS se doit de rendre des comptes à l'Assemblée Nationale. En cas inefficacité prouvée, l'Assemblée Nationale peut demander la dissolution du Conseil et la formation d'un Conseil provisoire. Il est demandé une majorité de 3/5eme des membres de l'Assemblée Nationale.

A Lunont,
François Dickson, Président de la République
Mathilde Picvaux, Premier Ministre

Citation :
Service Républicain civil ou militaire

Article 1: Un service Républicain est créé afin d'améliorer la mixité sociale et la défense des valeurs de la République.

Article 2: Le Service Républicain est obligatoire pour tous les jeunes, hommes et femmes, âgés de 17 à 25 ans.

Article 3: Le Service Républicain est compris entre 6 mois et un an. Il peut être prolongé en contrat d'embauche civique, géré par l'Etat, en cas de bons résultats et accord avec le principal intéressé.

Article 4: Ce Contrat d'embauche civique est une aide à l'emploi pour l'insertion des jeunes. Il est rémunéré 455,06€ par mois. Ce contrat ne peut être prolongé au delà de 2 ans.

Article 5: Tout jeune âgé de 17 à 25 ans a le choix entre deux types de services républicains:
-Le Service civil
-Le Service militaire

Article 6: Le Service Civil est organisé pour une durée de 12 mois dans l'ensemble des organismes partenaires de l'Etat. Il peut s'agir d'une entreprise privée ou publique revêtant un intérêt national et partageant les valeurs de la République.

Article 6.1: Le contrat du Service Civil ne peut dépasser les 35 heures par semaines. Aucune rémunération n'est prévue pour la durée du service. Les entreprises participantes ont la possibilité de rémunérer les participants.  

Article 6.2: Toute entreprise souhaitant participer au service civil doit en faire la demande auprès du Ministère de l'Intérieur.

Article 7: Le Service Militaire est organisé pour une durée de 6 mois dans l'ensemble des bases militaires du pays. Il n'est pas autorisé d'effectuer son service militaire dans une base extérieure au territoire d'Ostaria.

Article 7.1: Le contrat du Service Militaire ne peut dépasser les 40 heures par semaines. Aucune rémunération n'est prévue pour la durée du service. Les participants doivent se voir proposer un dortoir en conformité avec les normes européennes de Défense.

Article 7.2: Toute base militaire installée dans un pays étranger et voulant participer au service républicain doit en faire la demande auprès du Ministère de l'Intérieur.

Article 8: A l'issu de leur service républicain, les participants se voient remettre un diplôme de Défense Citoyenne.

Article 9: Tous citoyens refusant le service républicain s'engage à des poursuite judiciaires.

Article 10: Sont exemptés du service républicain les personnes se trouvant dans les conditions suivantes:
-Femmes enceintes ou mère de famille de plus d'un enfant
-Personne invalide ou souffrant d'une maladie particulière mettant en danger leur sécurité ou celle des autres

Article 11: Tout migrant s'installant sur le territoire d'Ostaria doit réaliser un service républicain adapté. La durée est réduite à 6 mois pour le Service Civile et à 3 mois pour le Service Militaire.

Article 12: La présente loi ne concerne pas les personnes nées entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999.

Fait à Lunont,
François Dickson, Président de la République,
Mathilde Picvaux, Premier Ministre


Citation :
Projet de loi : Energie durable

I. Définition des énergies renouvelables et non renouvelables.

Article 1 : Sont considérées comme énergies renouvelables :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- la biomasse
- l'énergie géothermique

Article 2 : Sont considérées comme énergies non renouvelables :
- l'énergie nucléaire
- les énergies fossiles

Article 3 : Est définie par le terme "énergie solaire thermique", une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou
indirectement pour de produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique.

Article 4 : Est définie par le terme "énergie solaire photovoltaïque", une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques.

Article 5 : Est définie par le terme "énergie éolienne", une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère.

Article 6 : Est définie par le terme "énergie hydraulique", une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce.

Article 7 : Est défini par le terme "biomasse", une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites.

Article 8 : Est définie par le terme "énergie géothermique",une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie.

Article 9 : Est définie par le terme "énergie nucléaire", une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité.

Article 10 : Sont considérées comme énergies fossiles :
- le pétrole
- le charbon
- le gaz naturel

Article 11 : Sont considérées comme énergies propres :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- l'énergie géothermique

II. Des énergies

Article 12 : Les citoyens sont autorisés à acheter une ou plusieurs éoliennes, un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, un ou plusieurs panneaux solaires.

Article 13 : Les barrages hydroélectriques ont pour obligation d'avoir des passes à poissons afin de ne pas nuire aux populations de poissons.

Article 14 : Les barrages hydroélectriques doivent être placés dans des zones spécifiques afin d'inonder le moins de terre possible.

Article 15 : Une subvention peut être allouée aux utilisateurs d'énergie propre. Cette subvention est fixée chaque mois par le Conseil Ecologique et peut être différente selon le type d'énergie utilisée et la quantité d'énergie produite.

Article 16 : Les possesseurs d'éoliennes, de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques devront faire une demande au Conseil Ecologique afin de recevoir la subvention qui leur est due.

Article 17 : Le Président de la République fixe le budget du Conseil Ecologique.

Article 18 : Toutes les éoliennes doivent être des éoliennes à axe vertical, afin de limiter le nombre d'animaux tués par les éoliennes.

Article 19 : Les utilisateurs d'énergie non renouvelable seront contraints de payer la "Taxe Energétique" chaque mois, dont les recettes serviront à donner des subventions aux utilisateurs d'énergie propre (voir II-15 et II-16). Le montant de cette taxe sera fixée par le Conseil Ecologique. Si le montant des recettes de la Taxe Energétique dépasse le montant des subventions allouées, l'excédent est ajouté au budget de l'Etat.

III. Energie Ostarienne

Article 20 : Energie Ostarienne est une entreprise, un service public fournisseur d'énergie.

Article 21 : L'Etat doit conserver la totalité des actions de Energie Ostarienne.

Article 22 : Energie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant au moins à 75 % des énergies renouvelables.

Article 23 : Les autres fournisseurs d'énergie sont libres de fournir leur énergie à tous les foyers ostariens en faisant la demande.

Article 24 : Energie Ostarienne alimente tous les foyers Ostariens, excepté les citoyens ayant demandé de ne plus être alimentés.

Article 25 : Le Président de la République nomme le Président-Directeur Général de Energie Ostarienne. Le chef de l'Etat est libre d'en choisir un autre pendant son mandat s'il le veut.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptyJeu 2 Juin - 17:32

La Présidence transmis un message au Président de l'Assemblée National.

Citation :
Monsieur le Président,

Merci de bien vouloir nous transmettre au palais d'Yguerne les textes de lois adoptés par l'Assemblée National pour l'avancement de notre pays.

Cordialement,
Le Secrétariat de la Présidence de la République.
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 19:56

François Dickson arriva à la résidence du président de l'Assemblée National.
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Mickaël Ruiz
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 20:53

Bonjour Monsieur le Président. C'est un honneur de vous recevoir ici. Que me vaut le plaisir de votre visite?
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 21:19

Enchanté Monsieur le président. Je suis venue pour parler avec vous de l'avenir de la gauche. Quel est votre opinion sur la loi sur les partis politique ?
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Mickaël Ruiz
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 21:26

Je suis extrêmement opposé à cette loi. Cela contraint notre liberté d'expression et nous oblige à fusionner et donc abandonner une partie de nos idéologies en faisant des consensus. Je n'apprécie pas du tout cette façon de faire et je vous le dis je voterai contre cette loi.
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 21:48

Hum. Je vois.

Bureau du Président de l'Assemblée National House-of-cards-Kevin%20Spacey


François Dickson grinça des dents.

Monsieur Ruiz je comprends votre avi et je ne suis pas venue ici pour vous faire changer d'avis, vous êtes dans votre droit mais en tant que président actuel mon devoir est de vous donner les raisons.
À l'heure actuel vous serez d'accord que les partis sont néant au niveau du pays, le nombre de partis actuels ne correspond actuellement pas à Ostaria, le fait de nous regrouper apportera de la crédibilité et les partis auront plus de forces, je parle bien des cinq tendances.
Ensuite regardez une seconde ce que la gauche aurait à y gagner, parti socialiste, parti travailliste-libéral et le parti ostarien du peuple, réuni pour accéder remporter des victoires en communs.
Aucune concessions ne sera fait vue que des courants seront mises en place au sein des partis politique.

Ma démarche je vais vous l'avouer c'est après mon départ de la présidence c'est de nous assurer une place importante à la gauche, la droite ont compris que c'était également une bonne occasion.

Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire ?
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Mickaël Ruiz
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 22:00

Ce que je condamne Monsieur le Président est le fait que l'on nous impose la fusion. Maintenant je comprends aussi votre position et évidemment je serais d'accord pour entrer en négociations avec ces deux autres partis politiques afin de nous renforcer. Mais je crains que nous ne perdions plus que nous ne gagnerions.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 22:16

Seul l'avenir nous le dira.
J'ai également une proposition à vous faire, dès que la loi passe, de nous rassembler comme sa vous vous positionner en tête de liste des législatives pour devenir premier ministre si la gauche remporte les législatives, voir que Baroule vous nomme premier ministre.
Pourquoi vous ? Vous êtes actuellement le président de l'Assemblée National est vous êtes le plus légitimité pour assurer la fonction.
Je militerais en ce sens.
Qu'on pensez-vous ?
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Mickaël Ruiz
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 23:15

C'est une proposition tout à fait honnête et je suis fier que vous me le proposiez. Ce sera donc un honneur de conduire cette liste. Je vous laisse emmener les négociations.
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François Dickson
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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptySam 4 Juin - 23:32

Très bien, ravie que nous parvenions à un accord. Je m'occupe du reste.
Je vais devoir vous laisser ma femme risque de s'inquiéter si je ne rentre pas.


François salua Michael Ruiz puis sortit du bureau.

Une fois dans sa voiture il envoya un message à Hector Johnson.

Citation :
Je viens de parler à Michael, il fera le nécessaire. De ton côté prend contact avec Barouel pour qu'il le nomme premier ministre, je le lui ai promis. S'il y a un problème dis le moi.
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptyLun 10 Oct - 17:59

Vous trouverez ci-joint les textes à présenter à l'Assemblée Nationale. Le Traité de reconnaissance ne peut pas être débattu mais simplement passer au vote.

Citation :
Loi interdisant l'usage de la peine de mort


Article 1.- La peine de mort consiste à mettre à mort un condamné suite à une décision de justice en lui administrant des doses létales mortelles.

Article 2.- L'utilisation de la peine de mort est proscrite par la justice et interdite sur l'ensemble du territoire de la République d'Ostaria dès promulgation de ce texte.

Article 3.- L'utilisation de la peine de mort est interdite pour l'ensemble des crimes peu importe leur gravité. Aucune exception ne peut être faite de cette règle.

Article 4.- Toutes les condamnations à mort en cours sont suspendues. Les dossiers seront renvoyés devant les cours de justice pour une nouvelle condamnation en accord avec la loi.

Article 5.- La peine de mort est remplacée par les peines suivantes:
-peine de prison ferme à perpétuité
-assignation à résidence ou dans un centre sécurisé à perpétuité
-liberté conditionnelle sous réserve de travaux d'intérêts généraux à perpétuité et port du bracelet électronique constant

Article 6.- La République d'Ostaria refuse toute extradition d'étrangers dans leurs pays d'origine si ces derniers encourent un risque avéré de condamnation à la peine de mort.



Mathilde Picvaux, Premier Ministre en charge des Affaires Régaliennes
François Dickson, Président de la République

Citation :
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE OSTARIENNE



Titre I : Base et Symbole de la République d'Ostaria


Article 1er :
La capitale de la République d'Ostaria est sise à Lunont.
La langue reconnue par la République est le français.
La fête nationale est célébrée le 15 février.
La monnaie de la République est l'Osta, (O$)
La devise de la République d'Ostaria est : Égalité, Paix, Unité.

Article 2 :
La République d'Ostaria est une République laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion.

Article 3 :
Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie.

Article 4 :
Le vote universel, direct, égal et secret est de mise .


Titre II – Du Président de la République

Article 5 :
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 6 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours. Si une seule candidature est valide, le scrutin est annulé et le candidat est déclaré élu par défaut.

Article 7 :
Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives.

Article 8 :
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, les deux tours de vote devant se tenir en janvier, avril, juillet et octobre selon les recommandations faites par la Commission Electorale.

Article 9 :
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Vice-Président est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.

Article 10 :
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Ostarienne, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.

Article 11 :
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 12 :
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, la Cour Suprême prononcera sa destitution.

Article 13 :
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.

Article 13 :
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles

Article 14 :
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, proclamer par décret l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire. L’état d’urgence permet au ministre de l’intérieur et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat.
Le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf autorisation de la Cour Suprême.


Titre III - Du Gouvernement


Article 15 :
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.


Article 16 :
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif.

Article 17 :
La démission ou la destitution du Premier ministre entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement.
Le Gouvernement en fonctions assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 18 :
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Article 19 :
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à trente semaines consécutives.


Article 20 :
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République X, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Article 21 :
Le Ministre de la Diplomatie remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.

Article 22 :
Le Gouvernement comprend :
-Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense.
-Ministre des Affaires Régaliennes : justice,   décentralisation, sécurité intérieure, affaires intérieure.
-Ministre du Développement Économique : économie, finances publiques, travail, affaires sociales.
-Ministre du Développement Durable : environnement, énergie, transports, agriculture, industrie, Infrastructure.
-Ministre du Développement Humain : santé, recherche, éducation national, culture, sports.

Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au Conseil des ministres que si le Président de la République ou le Premier ministre les y a formellement invités.


Titre IV - De l'Assemblée Nationale


Article 23 :
L''Assemblée Nationale est composée de 200 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 200 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.


Article 24 :
Les élections législatives ont lieu en mars, juin, septembre et décembre selon un calendrier établi par la Cour Suprême sur proposition de la Commission Electorale. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale.


Article 25 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 26 :
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 27 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 90 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 28 :
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 29 :
L’ensemble des députés d’une liste se constitue automatiquement en groupe parlementaire.
Au cours d’une législature, de nouveaux groupes parlementaires peuvent être fondés par au moins 15 députés.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 30:
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 31 :
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Article 32 :
La présente Constitution est la loi fondamentale.

Article 33 :
Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie .

Article 34 :
Autres Lois spécifiques non organiques :

-Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le -Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
-Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.
-Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
-Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
-Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 35 :
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Article 36 :
La République d'Ostaria s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.



Titre v - La Cour Suprême


Article 37 :
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Président de la Cour Suprême .

Article 38 :
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution .

Article 39 :
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.


Article 40:
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 30 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 41 :
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Article 42 :
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.


Titre VI - Le Vice-Président

Article 43 :
Le Vice-Président est élu en même temps que le Président de la République élue pour la législature, en tant que co-listier à la vice présidence.
Le vice-président est le premier sur la ligne de succession présidentielle.La fonction de vice-président est incompatible avec toute fonction judiciaire. Le vice-président s'engage, par son action et ses propos à ne pas nuire à la stabilité des institutions et de l'État.Le vice-président peut cumuler tout autre mandats.

Article 44 :

Avant d'entrer en fonction, il prête serment à la Cour Suprême en utilisant l'intitulé suivant : « Moi, [Prénom et Nom Vice-Président de la République-élu], [Quantième] Vice-Président de la République, de la République d'Ostaria, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »


Titre VII - Référendums


Article 45 : Un référendum est une question posée à la population, qui peut répondre uniquement par "oui" ou par "non". Il s'agit d'un scrutin au suffrage universel organisé par la Commission électorale.
Un référendum d'initiative générale est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population ostarienne.
Un référendum local est un référendum organisé seulement sur une partie du territoire.
Un référendum d'initiative générale local est un référendum organisé suite à une pétition recueillant au moins 2 % de la population d'une partie du territoire, annoncé par les auteurs de la pétition. Le référendum doit obligatoirement être organisé au minimum dans toutes les communes ayant au moins 2 % de leur population ayant signé cette pétition.

Article 46 : Aucune décision ne peut être prise si un référendum a précédemment rejeté cette proposition. Si un référendum a approuvé une proposition, cette proposition doit obligatoirement être organisée. Si les référendums précédemment cités sont locaux, cet article ne s'applique que sur la partie du territoire ayant eu la possibilité de voter à ces référendums.

Article 47 : Toute modification de la Constitution implique l'organisation d'un référendum. Cependant, le Président de la République et/ou son gouvernement peuvent en provoquer un.


Titre VIII - Traités internationaux


Article 48 : Un traité international est un accord entre Ostaria et une autre nation reconnue par Ostaria.

Article 49 : Aucun traité international ne peut être pris s'il entre en contradiction avec la loi ostarienne, sauf dans le cas d'un référendum. Si le peuple approuve ce changement par référendum, la loi est modifiée ou abolie, selon le cas, et le traité entre en vigueur.
Dans le cas d'un référendum, la population doit être avertie des modifications nécessaires dans la législation ostarienne.



Fait à Lunont,
Le 10/10/2016,
Jérôme Plassel, Ministre du Développement Humain
Mathilde Picvaux, Premier Ministre
François Dickson, Président de la République

Citation :
Plan de recrutement des forces de l'ordre


Article 1: Les forces de police sont augmentés de 170 000 à 200 000.

Article 2: Le recrutement des forces de police est réparti comme suit:
-10 000 policiers municipaux supplémentaires
-20 000 policiers nationaux supplémentaires

Article 3: Les forces de gendarmerie sont augmentés de 85 341 à 105 341.

Article 4: Les services de renseignements sont augmentés de 2265 à 2500.

Article 5: Les secours (pompiers) sont augmentés de 105 045 à 115 045.

Article 6: Le coût total du recrutement de 60 235 personnel dans les services de l'ordre et de sécurité intérieure est évalué à 867 384 000 euros la première année.

Article 7: Le Ministère des Affaires Régaliennes se réserve le droit de revoir à la hausse ou à la baisse le plan de recrutement national en fonction des besoins du pays.

Article 8: Le Plan de recrutement prend effet dès sa promulgation. Il s'échelonnera jusqu'au 1er avril 2017.

Fait à Lunont le 20 septembre 2016,
Mathilde Picvaux, Premier Ministre en charge des Affaires Régaliennes,
François Dickson, Président de la République

Citation :
TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

ENTRE LA REPUBLIQUE D'OSTARIA ET LA CONFÉDÉRATION DUCALE DE PIRÉE

La République d’Ostaria, représentée par le Ministre xxx, d’une part

ET

La Confédération ducale de Pirée, représentée par Eliel Toralë, d’autre part ;

DECLARENT

Le présent traité est contracté entre la République d'Ostaria et la Confédération Ducale de Pirée dans le but d'établir des relations amicales et pacifiques entre les deux Nations.

Article 1. - La Confédération Ducale de Pirée reconnaît les frontières et la souveraineté de la République d'Ostaria, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 2. - La République d'Ostaria reconnaît les frontières et la souveraineté de la Confédération ducale de Pirée, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 3. - Il est établi une Ambassade de la Confédération ducale de Pirée sur le territoire de la République d'Ostaria. L'Ambassadeur de la Confédération ducale de Pirée près la République d'Ostaria est nommé conformément à la législation Piréenne. L'Ambassadeur est inscrit sur le forum d'Ostaria. Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats.

Article 4. - Il est établi une Ambassade de la République d'Ostaria sur le territoire de la Confédération ducale de Pirée. L'Ambassadeur d'Ostaria auprès de la Confédération ducale de Pirée est nommée conformément à la législation d'Ostaria. L'Ambassadeur est inscrite sur le forum de la Confédération ducale de Pirée. Elle tient les deux parties informées de leur actualité respective. Elle fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats.

Article 5. - Les parties signataires reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.

Article 6. - Les Nations contractantes s'engagent au respect de l'intégrité de leur territoire respectif, à la non-violation de leur territoire, au bannissement de tout ingérence politique et/ou économique, à la reconnaissance des institutions et de leur légitimité, ainsi qu'à leur respect, à l'abandon de toute nuisance envers leur stabilité, à assurer la protection des biens et des services des ambassades qu'elles hébergent.

Article 7. - La République d'Ostaria et la Confédération ducale de Pirée proclament la paix et l'amitié entre elles.

Article 8. - Elles s'engagent à contribuer à la paix micromondiale, en favorisant le dialogue et la diplomatie pour désamorcer tout conflit avec une autre Nation.

Article 9. - Dès qu'une des Nations contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.

Article 10. - Le présent Traité entrera en vigueur, et liera la République d'Ostaria et la Confédération ducale de Pirée, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 11. - Si une des deux parties contractantes souhaite rompre ce traité, elle devra en informer l'autre partie quinze jours auparavant de façon officielle. Charge lui revient de permettre et d'assurer le retour dans les meilleures conditions de sécurité de son personnel diplomatique et de celui de l'autre Nation.

Article 12. - Dès l'instant où la Nation est jugée comme inactive et ne figure plus sur aucune carte comme reconnue, le présent traité est abrogé de facto.

Traité signé par xxx
le 20 Septembre 2016.

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Hector Johnson

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MessageSujet: Re: Bureau du Président de l'Assemblée National   Bureau du Président de l'Assemblée National EmptyJeu 13 Oct - 13:49

Monsieur le président de l'assemblée national, je vous transmets les textes suivants.

Citation :
MODIFICATION CODE ELECTORAL


Citation :
L'Article 3507 du Partie 3 : Elections législatives est modifié comme suit.

La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime majoritaire de 20 sièges.

Citation :
Article 3508 du Partie 3 : Elections législatives est modifié comme suit:

Les 180 autres sièges sont distribués de manière proportionnelle à l’ensemble des listes maintenues au second tour.

Citation :
Est ajouté Article 5501 du Partie 5 Élection Présidentielle.

Sont éligible à la fonction présidentiel, les citoyens électeurs ayant posté au moins 150 messages et les citoyens non électeurs ostarienne (pnj) ayant posté au moins 250 messages.

Citation :
L'abrogation du Partie 6 de l'élection européene.
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