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 Code de l'économie; 24/02/2017

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François Dickson
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François Dickson


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Code de l'économie; 24/02/2017 Empty
MessageSujet: Code de l'économie; 24/02/2017   Code de l'économie; 24/02/2017 EmptyVen 22 Jan - 11:24

Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Vu la décision de la Cour suprême,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Citation :
Code de l’économie

Titre I – Généralités
Chapitre 1 : Définitions

Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.

Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.

Article 103: Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria.

Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.

Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.

Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements

Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta.

Article 202 : L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes :
-5 O$ta
-10 O$ta
-20 O$ta
-50 O$ta
-100 O$ta
-200 O$ta
-500 O$ta

Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes :
-1 centimes d'o$ta
-2 centimes d’o$ta
-5 centimes d’o$ta
-10 centimes d’o$ta
-20 centimes d’o$ta
-50 centimes d’o$ta
-1 O$ta
-2 O$ta

Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque d'Ostaria.

Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont :
-le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets)
-le paiement par monnaie scripturale (chèque)
-le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)

Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis.

Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Toute offre supplémentaire dans le contrat bancaire peut amener des frais générés par la banque.

Article 208 : Tout contrat bancaire à l’extérieur doit être mentionné lors de la remise des feuilles d’impôts au Trésor Public.

Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria

Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère de l’Economie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.

Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission :
- d’émettre la monnaie nationale.
- de fixer le taux des livrets d’épargne
- de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien
- de gérer les comptes publics des collectivités locales
- de gérer les comptes des citoyens ostariens
- d’émettre ou de rembourser les dettes
- d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement
- de lutter contre l’inflation

Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.

Titre 2 – Fiscalité

Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)

Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.  

Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
-Jusqu’à 1100 O$ par mois non inclus : 0%
-De 1100 à 1200 O$ par mois inclus : 0,9 %
-Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 1,4 %
-Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 1,8 %
-Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 2,3 %
-Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 2,7 %
-Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,4 %
-Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 4,2 %
-Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 5,4 %
-Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 6,7 %
-Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 8,4 %
-Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 9,8 %
-Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 11,2 %
-Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 12,6 %
-Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 14,8 %
-Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 16,6 %
-Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 18,9 %
-Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 20,7 %
-Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 22,9 %
-Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 25,6 %
-Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 28,8 %
-Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 32,4 %
-Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 36,4 %
-Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 40,9 %
-Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 45,9 %
-Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 50,8 %
-Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 56,2 %
-Strictement supérieur à 11000 O$ par mois : 62,1 %

Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.

Article 2105 : Ne sont prises en compte dans le calcul uniquement les trente-sept premières heures de travail de chaque semaine. Les autres heures de travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Chapitre 2 – Impôt de couverture maladie (ICM)

Article 2201 : L’impôt de couverture maladie permet de financer la Sécurité Sociale de tous les Ostariens.

Article 2202 : Tous les Ostariens sont soumis à l’impôt de couverture maladie.

Article 2203 : L’impôt de couverture maladie est prélevé une fois par an à hauteur de 6,5% du salaire brut annuel.

Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)

Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.

Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établit de la manière suivante :
- Nombre de salariés inférieur ou égal à 10 : 6%
- Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 12 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 25 %
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 50 %

Article 2304 : Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.

Article 2305 : Les bénéfices réinvestis sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % de la somme autrement due.

Article 2306 : Les entreprises ostariennes produisant au moins les trois quarts de leurs produits sur le territoire ostarien ont leur impôt sur les sociétés diminué de 25 %.

Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.

Article 2402 : Les biens de consommation sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie)
-Catégorie B : Biens d’autre nécessité

Article 2403 : Les services de consommation sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie)
-Catégorie B : Les services d’autre nécessité

Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante :
-Catégorie A : 3,8%
-Catégorie B : 6,3%

Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante :
-Catégorie A : 7,6%
-Catégorie B : 9,5%

Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.

Article 2407 : Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 30%.Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.

Article 2408 : Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 15%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.

Chapitre 5 : Taxe sur les souffrances animales

Article 2501 : La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.

Article 2502 : La taxe sur les souffrances animales est de 50% du prix de vente du produit concerné.

Chapitre 6 : Impôt sur la fortune

Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt mensuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.

Article 2602 : L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0%
- Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta inclus : 1 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 300 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 600 000 O$ta : 2,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 600 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 900 000 O$ta : 4 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 200 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 500 000 O$ta : 7 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 8,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 10 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 11,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta : 15 %

Article 2603 : Le patrimoine des personnes imposées est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.

Article 2604 : Sont concernés par cet impôt les citoyens ostariens et les étrangers.

Article 2605 : Les sommes investies dans des entreprises de moins de 500 salariés sont déduites de l'impôt sur la fortune.

Chapitre 7 : Taxe sur le tabac

Article 2701 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.

Article 2702 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 70 % du prix de vente.

Chapitre 8 : Taxe sur les boissons alcoolisées

Article 2801 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 0,5 % d'alcool.

Article 2802 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 50,2% du prix de vente.

Chapitre 9 : Taxe sur la pornographie

Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu total ou partiel pornographique.

Article 2902 : Les produits concernés par la taxe sur la pornographie sont taxés à 5 % du prix de vente.

Chapitre 10 : Taxe foncière

Article 21001 : La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.

Article 21002 : La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.

Chapitre 11 : Taxe d'habitation

Article 21101 : La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.

Article 21102 : La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.

Chapitre 12 : Redevance sur la télévision

Article 21201 : La redevance sur la télévision s'applique à tout propriétaire d'une ou plusieurs télévisions. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.

Article 21201 : La redevance sur la télévision n'est perçue qu'une seule fois par foyer.

Chapitre 13 : Redevance Internet

Article 21301 : La redevance Internet s'applique à tout propriétaire d'un accès à Internet. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.

Article 21301 : La redevance Internet n'est perçue qu'une seule fois par foyer.

Titre III : Les finances publiques

Chapitre 1 : Loi des Finances

Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois.

Article 3102 : La Loi des Finances comprend :
-la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales
-les recettes prévisionnelles de l’Etat
-les dépenses prévisionnelles de l’Etat
-les budgets prévisionnels de chacun des Ministères

Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas :
-d’inflation supérieure à 5%
-de chômage supérieur à 15%
-de crise économique supérieure à -3%
-de changement de majorité gouvernementale

Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.

Chapitre 2 – Les salaires des fonctions publiques

Article 3201 : Les salaires des fonctionnaires publics sont prévus par le Ministère du développement économique. Ils peuvent être revus à la hausse ou  à la baisse tous les trois mois.

Article 3202 : Les salaires des fonctionnaires publics sont établis de la manière suivante :
-Président de la République : 5000 o$ par mois
-Vice-Président : 0 o$ par mois
-Premier Ministre : 3000 o$ par mois
-Ministre : 2500 o$ par mois
-Secrétaire d’Etat : 2000 o$ par mois
-Gouverneur : 2500 o$ par mois
-Président de la Cour Suprême, de la Commission Electorale : 3000 o$ par mois
-Président de l’Assemblée Nationale : 3000 o$ par mois
-Député, Sénateur : 2500 o$ par mois
-Maire, Juge à la Cour Suprême : 2000 o$ par mois
-Journaliste : 1500 o$ par mois

Article 3203 : L'ensemble des fonctions énoncées à l’article 3202 sont cumulables, à l'exception de la fonction de Président de la République, celle de juge et de président de la Cour suprême qui ne sont cumulables avec aucune autre. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.

Article 3204 : Les salaires énoncés à l’article 3202 ne sont pas cumulables.

Article 3205 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.

Titre IV : Des labels

Chapitre 1 : Made in Ostaria

Article 4101 : Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria par des personnes ayant la nationalité ostarienne.

Article 4102 : Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.

Article 4103 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4102 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.

Chapitre 2 : Bien-être animal

Article 4201 : Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux.

Article 4202 : Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.

Article 4203 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4202 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.

Jérôme Plassel, Président de la République
Christian Duroux, Ministre du Développement Economique

Spoiler:

Ancienne version du 21/01/2016:
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: Code de l'économie; 24/02/2017   Code de l'économie; 24/02/2017 EmptyVen 24 Fév - 11:06

Nouvelle version promulguée.
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MessageSujet: Re: Code de l'économie; 24/02/2017   Code de l'économie; 24/02/2017 EmptyJeu 6 Juil - 15:57

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MessageSujet: Re: Code de l'économie; 24/02/2017   Code de l'économie; 24/02/2017 Empty

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