François Dickson Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
Messages : 1005 Date d'inscription : 08/01/2016 Age : 32
| Sujet: Code de l'économie; 24/02/2017 Ven 22 Jan - 11:24 | |
| Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, Vu la décision de la Cour suprême, Le Président de la République promulgue le texte suivant : - Citation :
Code de l’économie Titre I – Généralités Chapitre 1 : Définitions
Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.
Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.
Article 103: Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria.
Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.
Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.
Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements
Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta.
Article 202 : L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes : -5 O$ta -10 O$ta -20 O$ta -50 O$ta -100 O$ta -200 O$ta -500 O$ta
Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes : -1 centimes d'o$ta -2 centimes d’o$ta -5 centimes d’o$ta -10 centimes d’o$ta -20 centimes d’o$ta -50 centimes d’o$ta -1 O$ta -2 O$ta
Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque d'Ostaria.
Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont : -le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets) -le paiement par monnaie scripturale (chèque) -le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)
Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis.
Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Toute offre supplémentaire dans le contrat bancaire peut amener des frais générés par la banque.
Article 208 : Tout contrat bancaire à l’extérieur doit être mentionné lors de la remise des feuilles d’impôts au Trésor Public.
Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria
Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère de l’Economie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.
Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission : - d’émettre la monnaie nationale. - de fixer le taux des livrets d’épargne - de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien - de gérer les comptes publics des collectivités locales - de gérer les comptes des citoyens ostariens - d’émettre ou de rembourser les dettes - d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement - de lutter contre l’inflation
Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.
Titre 2 – Fiscalité
Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)
Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.
Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante : -Jusqu’à 1100 O$ par mois non inclus : 0% -De 1100 à 1200 O$ par mois inclus : 0,9 % -Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 1,4 % -Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 1,8 % -Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 2,3 % -Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 2,7 % -Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,4 % -Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 4,2 % -Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 5,4 % -Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 6,7 % -Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 8,4 % -Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 9,8 % -Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 11,2 % -Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 12,6 % -Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 14,8 % -Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 16,6 % -Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 18,9 % -Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 20,7 % -Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 22,9 % -Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 25,6 % -Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 28,8 % -Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 32,4 % -Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 36,4 % -Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 40,9 % -Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 45,9 % -Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 50,8 % -Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 56,2 % -Strictement supérieur à 11000 O$ par mois : 62,1 %
Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.
Article 2105 : Ne sont prises en compte dans le calcul uniquement les trente-sept premières heures de travail de chaque semaine. Les autres heures de travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Chapitre 2 – Impôt de couverture maladie (ICM)
Article 2201 : L’impôt de couverture maladie permet de financer la Sécurité Sociale de tous les Ostariens.
Article 2202 : Tous les Ostariens sont soumis à l’impôt de couverture maladie.
Article 2203 : L’impôt de couverture maladie est prélevé une fois par an à hauteur de 6,5% du salaire brut annuel.
Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)
Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.
Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établit de la manière suivante : - Nombre de salariés inférieur ou égal à 10 : 6% - Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 12 % - Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 25 % - Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 50 %
Article 2304 : Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.
Article 2305 : Les bénéfices réinvestis sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % de la somme autrement due.
Article 2306 : Les entreprises ostariennes produisant au moins les trois quarts de leurs produits sur le territoire ostarien ont leur impôt sur les sociétés diminué de 25 %.
Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.
Article 2402 : Les biens de consommation sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie) -Catégorie B : Biens d’autre nécessité
Article 2403 : Les services de consommation sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie) -Catégorie B : Les services d’autre nécessité
Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 3,8% -Catégorie B : 6,3%
Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 7,6% -Catégorie B : 9,5%
Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.
Article 2407 : Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 30%.Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Article 2408 : Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 15%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.
Chapitre 5 : Taxe sur les souffrances animales
Article 2501 : La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.
Article 2502 : La taxe sur les souffrances animales est de 50% du prix de vente du produit concerné.
Chapitre 6 : Impôt sur la fortune
Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt mensuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.
Article 2602 : L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul : - Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0% - Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta inclus : 1 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 300 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 600 000 O$ta : 2,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 600 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 900 000 O$ta : 4 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 200 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 500 000 O$ta : 7 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 8,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 10 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 11,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta : 15 %
Article 2603 : Le patrimoine des personnes imposées est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.
Article 2604 : Sont concernés par cet impôt les citoyens ostariens et les étrangers.
Article 2605 : Les sommes investies dans des entreprises de moins de 500 salariés sont déduites de l'impôt sur la fortune.
Chapitre 7 : Taxe sur le tabac
Article 2701 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.
Article 2702 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 70 % du prix de vente.
Chapitre 8 : Taxe sur les boissons alcoolisées
Article 2801 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 0,5 % d'alcool.
Article 2802 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 50,2% du prix de vente.
Chapitre 9 : Taxe sur la pornographie
Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu total ou partiel pornographique.
Article 2902 : Les produits concernés par la taxe sur la pornographie sont taxés à 5 % du prix de vente.
Chapitre 10 : Taxe foncière
Article 21001 : La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21002 : La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 11 : Taxe d'habitation
Article 21101 : La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21102 : La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 12 : Redevance sur la télévision
Article 21201 : La redevance sur la télévision s'applique à tout propriétaire d'une ou plusieurs télévisions. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.
Article 21201 : La redevance sur la télévision n'est perçue qu'une seule fois par foyer.
Chapitre 13 : Redevance Internet
Article 21301 : La redevance Internet s'applique à tout propriétaire d'un accès à Internet. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.
Article 21301 : La redevance Internet n'est perçue qu'une seule fois par foyer.
Titre III : Les finances publiques
Chapitre 1 : Loi des Finances
Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois.
Article 3102 : La Loi des Finances comprend : -la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales -les recettes prévisionnelles de l’Etat -les dépenses prévisionnelles de l’Etat -les budgets prévisionnels de chacun des Ministères
Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas : -d’inflation supérieure à 5% -de chômage supérieur à 15% -de crise économique supérieure à -3% -de changement de majorité gouvernementale
Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.
Chapitre 2 – Les salaires des fonctions publiques
Article 3201 : Les salaires des fonctionnaires publics sont prévus par le Ministère du développement économique. Ils peuvent être revus à la hausse ou à la baisse tous les trois mois.
Article 3202 : Les salaires des fonctionnaires publics sont établis de la manière suivante : -Président de la République : 5000 o$ par mois -Vice-Président : 0 o$ par mois -Premier Ministre : 3000 o$ par mois -Ministre : 2500 o$ par mois -Secrétaire d’Etat : 2000 o$ par mois -Gouverneur : 2500 o$ par mois -Président de la Cour Suprême, de la Commission Electorale : 3000 o$ par mois -Président de l’Assemblée Nationale : 3000 o$ par mois -Député, Sénateur : 2500 o$ par mois -Maire, Juge à la Cour Suprême : 2000 o$ par mois -Journaliste : 1500 o$ par mois
Article 3203 : L'ensemble des fonctions énoncées à l’article 3202 sont cumulables, à l'exception de la fonction de Président de la République, celle de juge et de président de la Cour suprême qui ne sont cumulables avec aucune autre. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.
Article 3204 : Les salaires énoncés à l’article 3202 ne sont pas cumulables.
Article 3205 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.
Titre IV : Des labels
Chapitre 1 : Made in Ostaria
Article 4101 : Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria par des personnes ayant la nationalité ostarienne.
Article 4102 : Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4103 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4102 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Chapitre 2 : Bien-être animal
Article 4201 : Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux.
Article 4202 : Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4203 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4202 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Jérôme Plassel, Président de la République Christian Duroux, Ministre du Développement Economique - Spoiler:
- Citation :
Code de l’économie Titre I – Généralités Chapitre 1 : Définitions
Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.
Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.
Article 103: Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria.
Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.
Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.
Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements
Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta.
Article 202 : L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes : -5 O$ta -10 O$ta -20 O$ta -50 O$ta -100 O$ta -200 O$ta -500 O$ta
Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes : -1 centimes d'o$ta -2 centimes d’o$ta -5 centimes d’o$ta -10 centimes d’o$ta -20 centimes d’o$ta -50 centimes d’o$ta -1 O$ta -2 O$ta
Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque d'Ostaria.
Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont : -le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets) -le paiement par monnaie scripturale (chèque) -le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)
Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis.
Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Toute offre supplémentaire dans le contrat bancaire peut amener des frais générés par la banque.
Article 208 : Tout contrat bancaire à l’extérieur doit être mentionné lors de la remise des feuilles d’impôts au Trésor Public.
Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria
Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère de l’Economie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.
Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission : - d’émettre la monnaie nationale. - de fixer le taux des livrets d’épargne - de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien - de gérer les comptes publics des collectivités locales - de gérer les comptes des citoyens ostariens - d’émettre ou de rembourser les dettes - d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement - de lutter contre l’inflation
Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.
Titre 2 – Fiscalité
Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)
Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.
Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établit de la manière suivante : -Jusqu’à 1100 O$ par mois non inclus : 0% -De 1100 à 1200 O$ par mois inclus : 1% -Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 1,5% -Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 2% -Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 2,5% -Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 3% -Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,8% -Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 4,7% -Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 6% -Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 7,5% -Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 9,3% -Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 10,9% -Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 12,5% -Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 14% -Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 16,5% -Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 18,5% -Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 21 % -Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 23% -Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 25,5% -Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 28,5% -Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 32% -Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 36% -Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 40,5% -Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 45,5% -Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 51% -Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 56,5% -Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 62,5% -Strictement supérieur à 11000 O$ par mois : 69%
Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.
Chapitre 2 – Impôt de couverture maladie (ICM)
Article 2201 : L’impôt de couverture maladie permet de financer la Sécurité Sociale de tous les Ostariens.
Article 2202 : Tous les Ostariens sont soumis à l’impôt de couverture maladie.
Article 2203 : L’impôt de couverture maladie est prélevé une fois par an à hauteur de 6,5% du salaire brut annuel.
Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)
Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.
Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établit de la manière suivante : - Nombre de salariés inférieur ou égal à 10 : 6% - Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 12 % - Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 25 % - Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 50 %
Article 2304 : Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.
Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.
Article 2402 : Les biens de consommation sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie) -Catégorie B : Biens d’autre nécessité
Article 2403 : Les services de consommation sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie) -Catégorie B : Les services d’autre nécessité
Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 3,8% -Catégorie B : 6,3%
Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 7,6% -Catégorie B : 9,5%
Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.
Article 2407 : Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 30%.Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Article 2408 : Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 15%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.
Chapitre 5 : Taxe sur les souffrances animales
Article 2501 : La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.
Article 2502 : La taxe sur les souffrances animales est de 50% du prix de vente du produit concerné.[/color]
Chapitre 6 : Impôt sur la fortune
Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt mensuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.
Article 2602 : L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul : - Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0% - Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta inclus : 1 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 300 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 600 000 O$ta : 2,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 600 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 900 000 O$ta : 4 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 200 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 500 000 O$ta : 7 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 8,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 10 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 11,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta : 15 %
Article 2603 : Le patrimoine des personnes imposés est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.
Article 2604 : Sont concernés par cet impôt les citoyens ostariens et les étrangers.
Chapitre 7 : Taxe sur le tabac
Article 2701 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.
Article 2702 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 70 % du prix de vente.
Chapitre 8 : Taxe sur les boissons alcoolisées
Article 2801 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 0,5 % d'alcool.
Article 2802 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 50,2% du prix de vente.
Chapitre 9 : Taxe sur la pornographie
Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu total ou partiel pornographique.
Article 2902 : Les produits concernés par la taxe sur la pornographie sont taxés à 5 % du prix de vente.
Chapitre 10 : Taxe foncière
Article 21001 : La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21002 : La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 11 : Taxe d'habitation
Article 21101 : La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21102 : La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 12 : Redevance sur la télévision
Article 21201 : La redevance sur la télévision s'applique à tout propriétaire d'une ou plusieurs télévisions. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.
Article 21201 : La redevance sur la télévision n'est perçue qu'une seule fois par foyer.
Chapitre 13 : Redevance Internet
Article 21301 : La redevance Internet s'applique à tout propriétaire d'un accès à Internet. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.
Article 21301 : La redevance Internet n'est perçue qu'une seule fois par foyer.
Titre III : Les finances publiques
Chapitre 1 : Loi des Finances
Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois.
Article 3102 : La Loi des Finances comprend : -la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales -les recettes prévisionnelles de l’Etat -les dépenses prévisionnelles de l’Etat -les budgets prévisionnels de chacun des Ministères
Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas : -d’inflation supérieure à 5% -de chômage supérieur à 15% -de crise économique supérieure à -3% -de changement de majorité gouvernementale
Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.
Chapitre 2 – Les salaires des fonctions publiques
Article 3201 : Les salaires des fonctionnaires publics sont prévus par le Ministère du développement économique. Ils peuvent être revus à la hausse ou à la baisse tous les trois mois.
Article 3202 : Les salaires des fonctionnaires publics sont établis de la manière suivante : -Président de la République : 5000 o$ par mois -Vice-Président : 0 o$ par mois -Premier Ministre : 3000 o$ par mois -Ministre : 2500 o$ par mois -Secrétaire d’Etat : 2000 o$ par mois -Gouverneur : 2500 o$ par mois -Président de la Cour Suprême, de la Commission Electorale : 3000 o$ par mois -Président de l’Assemblée Nationale : 3000 o$ par mois -Député, Sénateur : 2500 o$ par mois -Maire, Juge à la Cour Suprême : 2000 o$ par mois -Journaliste : 1500 o$ par mois
Article 3203 : L'ensemble des fonctions énoncées à l’article 3202 sont cumulables, à l'exception de la fonction de Président de la République, celle de juge et de président de la Cour suprême qui ne sont cumulables avec aucune autre. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.
Article 3204 : Les salaires énoncés à l’article 3202 ne sont pas cumulables.
Article 3205 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.
Titre IV : Des labels
Chapitre 1 : Made in Ostaria
Article 4101 : Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria par des personnes ayant la nationalité ostarienne.
Article 4102 : Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4103 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4102 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Chapitre 2 : Bien-être animal
Article 4201 : Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux.
Article 4202 : Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4203 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4202 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Jérôme Plassel, Président de la République Christian Duroux, Premier Ministre et Ministre du Développement Economique
- Ancienne version du 21/01/2016:
- Citation :
Code de l’économie Titre I – Généralités Chapitre 1 : Définitions
Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.
Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenu par l’Etat à plus de 51%.
Article 103: Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria.
Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.
Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.
Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements
Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’euro. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$.
Article 202 : L’euro se décline en billets pour les valeurs suivantes : -5 O$ -10 O$ -20 O$ -50 O$ -100 O$ -200 O$ -500 O$
Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes : -1 centimes d'o$ta -2 centimes d’o$ta -5 centimes d’o$ta -10 centimes d’o$ta -20 centimes d’o$ta -50 centimes d’o$ta -1 O$ -2 O$
Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque d'Ostaria.
Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont : -le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets) -le paiement par monnaie scripturale (chèque) -le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)
Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis.
Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Toute offre supplémentaire dans le contrat bancaire peut amener des frais générés par la banque.
Article 208 : Tout contrat bancaire à l’extérieur doit être mentionné lors de la remise des feuilles d’impôts au Trésor Public.
Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria
Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère de l’Economie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.
Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission : -d’émettre la monnaie nationale. -de fixer le taux des livrets d’épargne -de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien -de gérer les comptes publics des collectivités locales -de gérer les comptes des citoyens ostariens -d’émettre ou de rembourser les dettes -d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement -de lutter contre l’inflation
Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.
Article 304 : La Banque Nationale d’Ostaria est sous l’autorité de la Banque Centrale Européenne.
Titre 2 – Fiscalité
Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)
Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.
Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établit de la manière suivante : -Jusqu’à 1000 O$ par mois : 0% -De 1000 à 1499 O$ par mois : 2% -De 1499 à 1999 O$ par mois : 5% -De 1999 à 2499 O$ par mois : 8% -De 2499 à 2999 O$ par mois : 10% -De 2999 à 3499 O$ par mois : 15% -De 3499 à 3999 O$ par mois : 20% -De 3999 à 4499 O$ par mois : 25% -De 4499€ à 4999 O$ par mois : 30% -De 4999 à 5999 O$ par mois : 35% -De 5999 à 6999 O$ par mois : 40% -Plus de 6999 O$ par mois : 45%
Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé sur le revenu perçu au début de chaque trimestre. Toute modification de revenu est établie pour la prochaine échéance de versement.
Article 2105 : Les contrats de travail inférieur à trois mois ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Chapitre 2 – Impôt de couverture maladie (ICM)
Article 2201 : L’impôt de couverture maladie permet de financer la Sécurité Sociale de tous les Ostariens.
Article 2202 : Tous les Ostariens sont soumis à l’impôt de couverture maladie.
Article 2203 : L’impôt de couverture maladie est prélevé une fois par an à hauteur de 10% du salaire brut annuel.
Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)
Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.
Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établit de la manière suivante : -Bénéfice de 0 à 100 000 O$ : 2% -Bénéfice de 100 000 à 250 000 O$ : 5% -Bénéfice de 250 000 à 500 000 O$ : 8% -Bénéfice de 500 000 à 1 000 000 O$ : 10% -Bénéfice de 1 000 000 à 2 000 000 O$ : 15% -Bénéfice de 2 000 000 à 4 000 000 O$ : 20% -Bénéfice de 4 000 000 à 10 000 000 O$ : 25% -Bénéfice de 10 000 000 à 20 000 000 O$ : 30% -Bénéfice de 20 000 000 à 35 000 000 O$ : 35% -Bénéfice de 35 000 000 à 50 000 000 O$ : 40% -Bénéfice de plus de 50 000 000 O$ : 45%
Article 2304 : Seuls es bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés.
Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Tous les citoyens sont soumis à cette taxe, sans exception.
Article 2402 : Les biens de consommations sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons -Catégorie B : Biens d’autre nécessités
Article 2403 : Les services de consommations sont divisés en deux catégories : -Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons -Catégorie B : Les services d’autre nécessités
Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 6% -Catégorie B : 10%
Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante : -Catégorie A : 12% -Catégorie B : 15%
Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.
Titre III : Les finances publiques
Chapitre 1 : Loi des Finances
Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois.
Article 3102 : La Loi des Finances comprend : -la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales -les recettes prévisionnelles de l’Etat -les dépenses prévisionnelles de l’Etat -les budgets prévisionnels de chacun des Ministères
Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas : -d’inflation supérieure à 5% -de chômage supérieur à 15% -de crise économique supérieure à -3% -de changement de majorité gouvernementale
Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.
Chapitre 2 – Les salaires des fonctions publiques
Article 3201 : Les salaires des fonctionnaires publics sont prévus par le Ministère du développement économique. Ils peuvent être revus à la hausse ou à la baisse tous les trois mois.
Article 3202 : Les salaires des fonctionnaires publics sont établis de la manière suivante : -Président de la République : 8500 o$ par mois -Vice-Président : 7000 o$ par mois -Premier Ministre : 6500 o$ par mois -Ministre : 6000 o$ par mois -Secrétaire d’Etat : 5800 o$ par mois -Gouverneur, Député européen : 5500 o$ par mois -Président de la Cour Suprême, de la Commission Electorale : 5000 o$ par mois -Président de l’Assemblée Nationale : 4500 o$ par mois -Député, Sénateur : 4000 o$ par mois -Maire, Juge à la Cour Suprême : 3500 o$ par mois -Journaliste : 2000 o$ par mois
Article 3203 : L’ensemble des fonctions énoncées à l’article 3202 sont cumulables.
Article 3204 : L’ensemble des salaires énoncés à l’article 3202 sont cumulables, sauf demande écrite au Ministère du développement économique par la personne concernée.
Article 3205 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.
Fait à Lunont, le 21 janvier 2016,
Le Ministre du Développement Economique, Alex Colin, Le Président de la République, François Dickson
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