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 S05 - Modification du Code Civil

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Louis Chaldon
Christian Duroux
Alex Colin
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Alex Colin
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Alex Colin


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MessageSujet: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyVen 10 Fév - 17:29

Citation :
Code Civil

Titre I.Les droits civils

Article 1: Tout Ostarien jouit de ses droits civils sauf cas contraire stipulé par un acte de justice.

Article 2: L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, tels que stipulés par le Code électoral.

Article 3: Chaque citoyen dispose du droit à la vie privée. Tout manquement ou atteinte à la vie privée peut être sanctionné par la justice. Est considéré comme atteinte à la vie privée toute utilisation de données à caractère personnels sans autorisation des principaux intéressés.

Article 4: Chaque citoyen dispose du droit à la présomption d'innocence. Est considérée comme contraire à la présomption d'innocence, toute condamnation faite par un individu quelconque avant la rendue officielle du verdict par la justice.

Article 5: Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice ou aux forces de l'ordre en vue d'une enquête pour trouver la vérité.

Article 6: Les étrangers sont tenus aux même droits que les Ostariens pendant l'ensemble de la durée de leur présence sur le territoire de la République.

Article 7: Toute atteinte à la dignité de la personne est condamnable par la justice. Est considéré comme atteinte à la dignité toute action entraînant l'implication du corps d'une personne sans son accord.

Article 8: Chacun dispose du droit au respect de son corps. Cette dignité ne cesse pas après la mort. Les personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 9: Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 10: Toute gestation ou procréation pour autrui est illégal et condamné par la justice.

Article 11: Tout donneur d'un élément ou d'un produit de son corps reste anonyme pendant tout le processus. Ni le donneur ni le receveur ne connaîtront leur identité.

Article 12: L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales, de recherche scientifique ou de requête judiciaire.

Titre II.L'octroi de la nationalité ostarienne

Article 13: Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité ostarienne ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.

Article 13.1 :Toute personne souhaitant avoir la nationalité ostarienne doit passer un examen de naturalisation dans lequel des questions sur la langue française, l'histoire, la culture, et le fonctionnement de la République. Cet examen est organisé par la Cour suprême. Le passer est entièrement gratuit.

Article 14: Toute tentative d'actes terroristes, de haute trahison envers la nation ostarienne ou de crime contre l'humanité se verra puni par le retrait de la nationalité ostarienne.

Article 15: Toute personne, née de parents ostariens et sur le territoire Ostarien, excepté les ambassades, se verra octroyé d'office la nationalité ostarienne. En cas de double nationalité, il est permis au citoyen de choisir sa nationalité.

Article 16: Toute personne née de parent ostariens à l'étranger se verra octroya la nationalité ostarienne.

Article 17: Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne, se verra octroyé la nationalité ostarienne.

Article 18: Le Ministère de l'Intérieur se réserve le droit d'octroyer la nationalité ostarienne à toute personne ayant réalisé un acte héroïque ou s'étant illustré de quelconque manière au profit de la République.

Article 19: Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit d'être âgé de 18 ans au minimum.

Titre III.Majorité, Minorité et tutelle

Article 20: La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. A cet âge, chacun est capable d'exercer l'ensemble de ses droits civiques et politiques.

Article 21: Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Article 22: Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Tout mineur, âgé d'au moins 14 ans, peut être condamné par la justice.

Article 23: L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Article 24: Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle.

Article 25: Le mineur peut être émancipé par le mariage dès l'âge de seize ans révolus.

Article 26: L'émancipation est prononcée s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Article 27: Les comptes bancaires et propriétés gérés par la tutelle sont rendus automatiquement au principal intéressé dès la mise en place de l'émancipation.

Article 28: Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Titre IV.Mariage et pacte civil

Article 29: Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Les personnes de même sexe sont exclus du pacte civil.

Article 30: Le pacte civil de solidarité n'est pas applicable pour des personnes de même famille, des personnes dont l'une des parties au moins est engagée dans des liens de mariage et des personnes dont l'une des parties au moins est déjà engagée dans un pacte civil de solidarité.

Article 31: Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.

Article 32: Le pacte civil de solidarité doit être prononcé par un juge, un avocat ou un greffier de justice, avec assentiment des deux parties.

Article 33: Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. La dissolution est également possible en cas de demande de l'un des deux partenaires ou par consentement mutuel. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

Article 34: Le mariage ne peut être contracté avant seize ans révolus.

Article 35: Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

Article 36: Le mariage ne peut être contracté qu'en présence des deux partenaires.

Article 37: Il n'est pas possible de contracter un second mariage avant la prononciation de la dissolution du premier. Aucune limite de contraction de mariage n'est imposée par la loi.

Article 38: Les mineurs ne peuvent contracter de mariage sans l'assentiment des parents ou des tuteurs légaux.

Article 39: Le mariage est prononcé par un officier de l'Etat civil agrémenté. Il sera fourni un contrat de mariage.

Article 40: Le mariage ne peut être autorisé qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. Le mariage forcé n'est pas autorisé par la loi.

Article 41: Le mariage est interdit entre ascendants d'une même famille.

Article 42: Le mariage ne peut être dissout qu'en cas de mort de l'un des deux partenaires ou prononciation de divorce.

Article 43: Le divorce est prononcé par un officier de l'état civil agrémenté.

Article 44: Le divorce peut être prononcé lorsqu'un seul des deux partenaires le souhaite, ou par consentement mutuel.

Article 45: Si l'une des deux parties refuse le divorce, l'affaire est portée devant la justice. Une faute grave ou manquement au contrat de mariage peut entraîner de surcroît le divorce.

Mesdames, Messieurs les députés, vous disposez de 48 heures pour voter.
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Christian Duroux
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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyVen 10 Fév - 17:56

15 pour
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Louis Chaldon
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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyVen 10 Fév - 17:59

12 pour
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyVen 10 Fév - 18:01

25 pour
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Mathilde Picvaux

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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyVen 10 Fév - 20:32

60 Contre
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Erce Klinton

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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyVen 10 Fév - 23:45

47 contre
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Hector Johnson

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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptySam 11 Fév - 16:15

9 pour
6 contre
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Alex Colin
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MessageSujet: Re: S05 - Modification du Code Civil   S05 - Modification du Code Civil EmptyJeu 23 Fév - 17:54

Citation :
RESULTATS DU VOTE

51 POUR
113 CONTRE
0 ABSTENTIONS


L'Assemblée Nationale rejette le texte à la majorité absolue des voix.
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