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 LOI : Énergie Durable 2/06/16

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AuteurMessage
François Dickson
Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
François Dickson


Messages : 1005
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MessageSujet: LOI : Énergie Durable 2/06/16   LOI : Énergie Durable 2/06/16 EmptyJeu 2 Juin - 20:18

Vue la Constitution,
Vu l'adoption de l'Assemblée National,
Le Président de la République, promulgue le texte suivant :

Citation :
Loi Énergie durable

I. Définition des énergies renouvelables et non renouvelables.

Article 1 : Sont considérées comme énergies renouvelables :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- la biomasse
- l'énergie géothermique

Article 2 : Sont considérées comme énergies non renouvelables :
- l'énergie nucléaire
- les énergies fossiles

Article 3 : Est définie par le terme "énergie solaire thermique", une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou
indirectement pour de produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique.

Article 4 : Est définie par le terme "énergie solaire photovoltaïque", une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques.

Article 5 : Est définie par le terme "énergie éolienne", une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère.

Article 6 : Est définie par le terme "énergie hydraulique", une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce.

Article 7 : Est défini par le terme "biomasse", une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites.

Article 8 : Est définie par le terme "énergie géothermique",une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie.

Article 9 : Est définie par le terme "énergie nucléaire", une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité.

Article 10 : Sont considérées comme énergies fossiles :
- le pétrole
- le charbon
- le gaz naturel

Article 11 : Sont considérées comme énergies propres :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- l'énergie géothermique

II. Des énergies

Article 12 : Les citoyens sont autorisés à acheter une ou plusieurs éoliennes, un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, un ou plusieurs panneaux solaires.

Article 13 : Les barrages hydroélectriques ont pour obligation d'avoir des passes à poissons afin de ne pas nuire aux populations de poissons.

Article 14 : Les barrages hydroélectriques doivent être placés dans des zones spécifiques afin d'inonder le moins de terre possible.

Article 15 : Une subvention peut être allouée aux utilisateurs d'énergie propre. Cette subvention est fixée chaque mois par le Conseil Ecologique et peut être différente selon le type d'énergie utilisée et la quantité d'énergie produite.

Article 16 : Les possesseurs d'éoliennes, de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques devront faire une demande au Conseil Ecologique afin de recevoir la subvention qui leur est due.

Article 17 : Le Président de la République fixe le budget du Conseil Ecologique.

Article 18 : Toutes les éoliennes doivent être des éoliennes à axe vertical, afin de limiter le nombre d'animaux tués par les éoliennes.

Article 19 : Les utilisateurs d'énergie non renouvelable seront contraints de payer la "Taxe Energétique" chaque mois, dont les recettes serviront à donner des subventions aux utilisateurs d'énergie propre (voir II-15 et II-16). Le montant de cette taxe sera fixée par le Conseil Ecologique. Si le montant des recettes de la Taxe Energétique dépasse le montant des subventions allouées, l'excédent est ajouté au budget de l'Etat.

III. Energie Ostarienne

Article 20 : Energie Ostarienne est une entreprise, un service public fournisseur d'énergie.

Article 21 : L'Etat doit conserver la totalité des actions de Energie Ostarienne.

Article 22 : Energie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant au moins à 75 % des énergies renouvelables.

Article 23 : Les autres fournisseurs d'énergie sont libres de fournir leur énergie à tous les foyers ostariens en faisant la demande.

Article 24 : Energie Ostarienne alimente tous les foyers Ostariens, excepté les citoyens ayant demandé de ne plus être alimentés.

Article 25 : Le Président de la République nomme le Président-Directeur Général de Energie Ostarienne. Le chef de l'Etat est libre d'en choisir un autre pendant son mandat s'il le veut.

Jérôme Plassel, ministre du développement durable,
Mathilde Picvaux. Premier ministre,
François Dickson, Président de la République.

Le texte rentre en vigueur immédiatement.
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