Ostaria - RPG Politique

Micronation
 
Derniers sujets
» Carte de la République d’Ostaria
Code de l'éducation en vigueur  EmptySam 8 Juil - 21:45 par François Dickson

» Nouveau forum
Code de l'éducation en vigueur  EmptyDim 17 Mar - 19:33 par Jérôme Plassel

» Organisation Micromondiale d'Océanographie (OMO)
Code de l'éducation en vigueur  EmptyDim 10 Mar - 15:11 par Jérôme Plassel

» Ostaria quitte l'archipel du micromonde
Code de l'éducation en vigueur  EmptyDim 3 Mar - 19:10 par François Dickson

» Erope Pendra - Carte d'identité
Code de l'éducation en vigueur  EmptyJeu 28 Fév - 2:08 par Diplomatie Francovare

» Adhésions USD
Code de l'éducation en vigueur  EmptyMar 29 Jan - 12:46 par Benjamin Juvigny

» Statuts du MN
Code de l'éducation en vigueur  EmptySam 26 Jan - 0:03 par Marie Saez

» Occupation de la mairie à Dusaux
Code de l'éducation en vigueur  EmptyVen 18 Jan - 21:15 par Alexandre de Bretigny

» S05 - Traité de reconnaissance mutuelle avec le Kolozistan
Code de l'éducation en vigueur  EmptyVen 18 Jan - 21:07 par Alexandre de Bretigny

Les posteurs les plus actifs du mois
Aucun utilisateur
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Le Deal du moment :
Manga Fire Force : où commander le Tome 34 Fire ...
Voir le deal
11.50 €

 

 Code de l'éducation en vigueur

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
François Dickson
Membre de la Haute Cour Constitutionnelle
François Dickson


Messages : 1005
Date d'inscription : 08/01/2016
Age : 32

Code de l'éducation en vigueur  Empty
MessageSujet: Code de l'éducation en vigueur    Code de l'éducation en vigueur  EmptyLun 30 Jan - 22:42

Vu la Constitution,
Vu l'adoption par l'assemblée nationale,
Le président de la République, promulgué, le texte suivant,

Citation :
Code de l'éducation

Titre premier : Principes généraux :

Article premier : L'Etat favorise l'égal accès à l'éducation de tous les mineurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leurs opinions politiques et religieuses. En aucun cas les élèves ne doivent être traités différemment pour ces raisons.

Article 2 : L'Education est entièrement gratuite. Toutes les fournitures scolaires requises à l'enseignement dans des établissements sous contrôle de l'Etat sont délivrés gratuitement au début de l'année scolaire. Ces mêmes fournitures devront être rendus dans le même état. Si une fourniture est dégradée, le représentant légal de l'élève aura à sa charge la paiement du prix de la fourniture à l'Etat, qui l'utilisera afin d'acheter la même fourniture et de la délivrer au même établissement.

Article 3 : L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions religieuses. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses.

Article 4 : L'école est neutre en ce qui concerne les opinions politiques. Aucun signe indiquant un mouvement ou une idée politique ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions politiques. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions politiques.

Article 5 : L'école est obligatoire pour les mineurs n'ayant pas acquis au moins les compétences du pilier secondaire dans chaque matière obligatoire.

Article 6 : Des matières facultatives peuvent être enseignées à la demande de l'élève. Ces matières sont précisées par une loi organique.

Article 7 : Les parents d'élèves prennent part à la vie de l'établissement en participant aux conseils de classe et d'administration, dont les modalités sont précisées par une loi organique.

Article 8 : L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés moteurs. A cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés moteurs aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves non-handicapés.

Article 9 : L'école apprend aux élèves les notions basiques d'hygiène et de santé. Un endroit spécifique aux soins des élèves doit être tenu dans chaque établissement par une personne qualifiée, et accessible à tous les élèves

Article 10 : Aucune mesure violente ou humiliante ne peut être prise contre des élèves.

Article 11 : L'élève progresse d'un niveau vers le suivant dès que les compétences de son niveau sont pleinement acquises.

Article 12 : Les enseignants peuvent être occasionnellement inspectés par un inspecteur qui assiste à un cours, peut demander l'organisation ordinaire des cours aux élèves, l'attitude de l'enseignant à leur égard, ainsi que leur demander de voir la trace écrite de leurs cours. Les rapports des inspecteurs peuvent faire suite au licenciement des enseignants pour faute grave.

Article 13 : L'école est à la charge de la région. Son entretien et sa gestion respectent les normes de l'hygiène.

Article 14 : Une école au moins doit être présente dans les communes de plus de 9 000 habitants. Un réseau de bus scolaires gratuit doit être mis en place par la région dans les communes n'ayant pas d'école. Des subventions de l'Etat peuvent être allouées dans certains cas, à la demande de la région.

Article 15 : Les élèves doivent porter un uniforme à l'école. Quatre uniformes seront prêtés à chaque élève en début d'année scolaire, à la taille de l'élève. Ces uniformes obéissent aux mêmes lois que les fournitures scolaires (voir article 2).

Article 16 : Chaque élève recevra, à la fin de sa scolarité, un diplôme récapitulant ses niveaux dans chacune des matières.

Titre II : Piliers d'éducation :

Article 17 : L'école se scinde en trois piliers : élémentaire, secondaire et supérieur. Les objectifs et les spécificités de chaque pilier sont précisées dans le présent texte.

Article 18 : Une loi organique précise le nombre de matières ainsi que les compétences à maîtriser dans les différentes matières.

Article 19 : Les piliers sont divisés en plusieurs niveaux. Le niveau d'un élève dans une matière est indépendant des niveaux des autres matières.

Article 20 : Des examens seront organisés tous les 3 mois, précisant si l'enfant a bien appris les compétences requises et s'il lui est possible d'intégrer le niveau supérieur.

Chapitre I : Pilier élémentaire

Article 21 : Le pilier élémentaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 1er niveau, 2nd niveau, 3ème niveau, 4ème niveau et 5ème niveau. Tous les enfants commencent par un test sont les modalités sont précisées par une loi organique, visant à les répartir selon les niveaux.

Article 22 : Les enfants entament leur scolarité pendant l'année scolaire durant laquelle il aura cinq ans. Si un enfant a cinq ans pendant les congés scolaires, il commence sa scolarité l'année scolaire suivant son cinquième anniversaire.

Chapitre II : Pilier secondaire

Article 23 : Le pilier secondaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 6ème niveau, 7ème niveau, 8ème niveau, 9ème niveau et 10ème niveau. Tous les enfants du 5ème niveau de l'école élémentaire ayant acquis les compétences requises dans une matière passent au 6ème niveau de cette matière.

Article 24 : Les élèves ayant terminé le 10ème niveau dans toutes les matières et souhaitant se diriger vers un métier manuel le peuvent.

Article 25 : Tout élève ayant terminé le 10ème niveau dans une ou plusieurs matières et souhaitant se diriger vers un métier manuel peut assister à des cours de 11ème niveau des matières dont il a acquis les compétences de 10ème niveau en attendant d'avoir acquis les compétences de 10ème niveau dans les matières restantes.

Article 26 : Les élèves de 8ème et 9ème niveaux doivent assister à une présentation des métiers manuels d'une heure minimum par mois.

Chapitre III : Pilier supérieur

Article 27 : Le pilier tertiaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 11ème niveau, 12ème niveau, 13ème niveau, 14ème niveau et 15ème niveau.

Article 28 : Les élèves du pilier supérieur ont le choix de concentrer leurs efforts sur une ou plusieurs matières en ayant davantage d'heures de cours dans une matière ou à l'inverse d'en avoir moins, dans une certaine limite précisée par une loi organique.

Article 29 : Tout élève du pilier supérieur peut arrêter sa scolarité quand il le souhaite. Il lui sera possible, plus tard, s'il le souhaite, de reprendre sa scolarité là où il l'a arrêtée.




Jérôme Plassel, Ministre du Développement Humain
Mathilde Picvaux, Premier Ministre
François Dickson, Président de la République
Revenir en haut Aller en bas
Jérôme Plassel
Président de la République
Jérôme Plassel


Messages : 1266
Date d'inscription : 02/02/2016
Age : 49

Feuille de personnage
Profession: Président de la République
Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République

Code de l'éducation en vigueur  Empty
MessageSujet: Code de l'Éducation ; 24/09/2018   Code de l'éducation en vigueur  EmptyLun 24 Sep - 20:01

Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Citation :
Code de l'Education

Titre premier : Principes généraux :

Article premier : L'Etat favorise l'égal accès à l'éducation de tous les mineurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leurs opinions politiques et religieuses. En aucun cas les élèves ne doivent être traités différemment pour ces raisons.

Article 2 : L'Education est entièrement gratuite. Toutes les fournitures scolaires requises à l'enseignement dans des établissements sous contrôle de l'Etat sont délivrés gratuitement au début de l'année scolaire. Ces mêmes fournitures devront être rendus dans le même état. Si une fourniture est dégradée, le représentant légal de l'élève aura à sa charge la paiement du prix de la fourniture à l'Etat, qui l'utilisera afin d'acheter la même fourniture et de la délivrer au même établissement.

Article 3 : L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions religieuses. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses.

Article 4 : L'école est neutre en ce qui concerne les opinions politiques, philosophiques, idéologiques et religieuses. Aucun signe indiquant un mouvement ou une idée politique ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions.

Article 5 : L'école est obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 17 ans.

Article 6 : Des matières et disciplines supplémentaires à celles enseignées de façon ordinaire peuvent être ajoutées au cursus des élèves. L'enseignement de ces disciplines est facultatif et basé sur le volontariat. L'offre de formations concernant les matières et disciplines facultatives est établie au niveau de l'établissement sous le contrôle du ministère en charge de l'Education

Article 7 : Les parents d'élèves prennent part à la vie de l'établissement en participant aux conseils de classe et d'administration, dont les modalités sont précisées par un décret.

Article 8 : L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés. À cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves valides.

Article 9 : L'école apprend aux élèves les notions basiques d'hygiène et de santé. Une infirmerie est établie dans chaque établissement et pourvue par des personnels de santé qualifiés sous la direction d'un infirmier ou d'un médecin scolaire et accessible à tous les élèves

Article 10 : Aucune mesure violente ou humiliante ne peut être prise contre des élèves. De même, tout usage de la violence par des élèves entre eux ou contre un personnel éducatif doit faire l'objet de sanctions rapide et exemplaires.Les mesures punitives et disciplinaires au sein des établissements scolaires font l'objet d'un décret.

Article 11 : L'élève progresse d'un niveau vers le suivant dès que les compétences de son niveau sont pleinement acquises et certifiées par l'établissement scolaires ou il est inscrit.

Article 12 : Les enseignants peuvent être occasionnellement inspectés par un représentant du Corps d'Inspection de l'Education. Ces inspections ont pour objectif de déterminer l'application de la réglementation et de la loi au sein des établissements scolaires. De même, les inspecteurs rendent compte de la bonne qualité des enseignements prodigués.

Les inspecteurs de l'Education sont nommés par le ministre en charge de l'Education et lui rendent compte.

Article 13 : L'enseignement primaire et secondaires sont financés dans les Régions ou se trouvent les établissements scolaires concernés. Le gouvernement délèguant cette compétence aux Régions. L'Etat veille toutefois à déléguer les ressources nécessaires au fonctionnement de ces établissements aux Régions.

Article 14 : Une école au moins doit être présente dans les communes de plus de 9 000 habitants. Un réseau de bus scolaires doit être mis en place par la région dans les communes n'ayant pas d'école. L'Etat peut établir un partenariat avec les régions souhaitant établir un réseau de transport scolaire. Les Régions établissent et appliquent la tarification du service du transport scolaire.

Article 15 : Le port de l'uniforme est obligatoire pour les élèves au sein des établissements scolaires. La Région met les uniformes à disposition des familles à des tarifs préférentiels et fixés en Conseil Régional.

Article 16 : Chaque fin de cycle éducatif sera sanctionnée par une diplôme de fin de cycle :

Le Brevet Elémentaire sanctionne la fin du cycle élémentaire.
Le Baccalauréat Ostarien sanctionne la fin du cycle secondaire général
Le Certificat d'Etudes Professionnelles sanctionne la fin du cycle secondaire professionnalisant
La licence, la maitrise ou le doctorat sanctionnent la fin des cycles universitaires.

Titre II : Les degrés d'enseignement:

Article 17 : L'école se scinde en trois degrés d'enseignement: élémentaire, secondaire et supérieur. Les objectifs et les spécificités de chaque degrés sont détaillés dans le présent code et fait l'objet de lois et décrets postérieurs précisant les termes du Code de l'Education.

Article 18 : Un décret fixe le nombre de matières dans les degrés d'enseignement primaire et secondaire. Un arrêté ministériel précise les compétences à maîtriser dans les différentes matières.

L'enseignement supérieur et son fonctionnement fait l'objet d'une loi particulière.

Article 19 : Les degrés d'enseignement sont organisés en niveaux. Ils sont fixés par une loi et appliqués par décret et arrêtés. Le passage au niveau suivant est confirmé en fin d'année par le conseil pédagogique de l'établissement et atteste de la maitrise des compétences et matières enseignées.

Article 20 : Les établissements scolaires élémentaires et secondaires sont chargés de l'organisation des examens de fin de cycle. Le ministère en charge de l'Education en assure la régularité, le contrôle, la correction et proclame les résultats.

Chapitre I : L'Enseignement élémentaire

Article 21 : L'enseignement élémentaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 1er niveau, 2nd niveau, 3ème niveau, 4ème niveau et 5ème niveau. Tous les enfants commencent par un test dont les modalités sont précisées par un arrêté ministériel. Ce test permet de mieux jauger l'état des connaissances des élèves afin d'aider le personnel enseignant à mieux aider et soutenir les élèves en difficulté.

Article 22 : L'enseignement primaire est obligatoire pour tout enfant de 5 ans.

Chapitre II : L'Enseignement secondaire

Article 23 : L'enseignement secondaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 6ème niveau, 7ème niveau, 8ème niveau, 9ème niveau et 10ème niveau.

Article 24 : Les établissements scolaires de l'enseignement secondaire portent le qualification de "Lycée d'Etat". Ces lycées d'Etat sont de deux natures : Les lycées d'Etat généraux et les lycées des Métiers.

Les lycées généraux forment à toutes les disciplines et préparent à l'enseignement supérieur.
Les lycées des métiers forment les élèves souhaitant suivre des études courtes et intégrer des formations professionalisantes.

Article 25 : Les lycées généraux et les lycées des métiers sont répartis de façon égale sur le territoire national.

Article 26 : L'enseignement secondaire général est sanctionné par l'examen du baccalauréat ostarien pour les élèves des lycées généraux et par le certificat d'études professionnelles pour les élèves de lycées des métiers.

Chapitre III : L'enseignement supérieur

Article 27 : L'Université Nationale d'Ostaria a le monopole de l'enseignement supérieur public. Elle délivre trois types de diplômes, l'un donnant l'accès à l'autre : la licence, sanctionnant le premier cycle universitaire, la maitrise qui clot le second cycle et atteste de connaissances et de capacités de recherche et le doctorat.

Article 28 : Le fonctionnement de ces formations et de l'Université Nationale d'Ostaria fait l'objet d'une loi particulière.

Revenir en haut Aller en bas
 
Code de l'éducation en vigueur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Code Civil en vigueur
» Code Pénal en vigueur
» Loi : Code électoral en vigueur
» 04/12/2017: Constitution en Vigueur
» S04 - Code de l'Éducation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ostaria - RPG Politique :: République d'Ostaria :: Journal Officiel :: Education-
Sauter vers: