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 Loi : Code électoral en vigueur

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François Dickson
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François Dickson


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MessageSujet: Loi : Code électoral en vigueur   Loi : Code électoral en vigueur EmptyVen 5 Fév - 21:00

Vu la Constitution,
Vu les résultats du référendum sur ce sujet,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Citation :
Code électoral

Chapitre 1 : Les droits électoraux

Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.

Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut :
-Avoir posté au moins 15 messages
-Avoir la nationalité ostarienne
-Avoir une carte d'identité valable le jour du scrutin
-Ne pas être privé de ses droits civiques

Article 103 : La Commission Electorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.

Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.

Article 105 : Le jugement majoritaire est défini comme un mode de scrutin imposant aux électeurs d'évaluer chaque candidat ou liste selon les mentions suivantes : "Excellent", "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant", "A rejeter". Le candidat ou la liste dont la médiane des voix, sans compter les votes blancs ou nuls, est la mention la plus élevée est le candidat ou la liste majoritaire.Si plusieurs candidats obtiennent la meilleure mention, le candidat ou la liste ayant obtenu la plus grande fraction de ses voix dans la mention de la médiane et dans les médianes meilleures que la médiane, est le candidat ou la liste majoritaire.
Si plusieurs candidats ou listes sont toujours à égalité, le plus jeune candidat ou la liste dont la moyenne d'âge est la plus basse est déclarée candidat ou liste majoritaire par défaut.

Article 106 : Lorsque, dans une élection se déroulant au jugement majoritaire, les sièges sont répartis proportionnellement entre les listes, chaque liste se voit attribuer un nombre de mention correspondant à la somme du nombre de voix attribuées à chaque mention, avec une pondération selon la mention concernée : 0 pour à rejeter, 1 pour insuffisant, 3 pour passable, 7 pour assez bien, 15 pour bien, 31 pour très bien et 63 pour excellent. La somme des nombres de mention donne un nombre total de mention. Chaque liste obtient : nombre de mention divisé par nombre total de mentions, le tout multiplié par le nombre de sièges à pourvoir.

Chapitre 2 : Campagnes électorales

Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum.

Article 202 : La campagne peut se faire de plusieurs manières :
- Meetings dans les villes
- Sur les réseaux sociaux
- Dans les médias
La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.

Article 203 : Les médias ne peuvent divulguer aucune information à caractère politique à partir de l’ouverture des bureaux de vote et jusqu'à leur fermeture.

Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.

Article 205 : Toute communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.

Article 206 : En cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats à une élection quelconque ayant déclaré publiquement avoir l'intention de se présenter 7 jours ou moins avant la date d'ouverture des dépôts des candidatures, l'élection est reportée. La même mesure est opérée en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats ayant déjà déposé sa candidature.

Chapitre 3 : Opérations de vote

Article 301 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.

Article 302 : Toute demande de procuration doit être faite au moins deux jours avant le déroulement du scrutin.

Article 303 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Electorale au plus tard la veille du scrutin.

Article 304 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Electorale et validé par la Cour Suprême.

Chapitre 4 : conditions d’éligibilité

Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays les citoyens ostariens ayant posté au moins 20 messages disposant de leurs droits civiques et d’une carte d’identité valide le jour du scrutin.

Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.

Chapitre 5 : Fonctionnement des élections

Partie 1 : Elections municipales

Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de trois mois.

Article 1502 : L’élection municipale se déroule au jugement majoritaire.

Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Elecotrale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Electorale une semaine avant la fin du mandat en cours.

Article 1504 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui conduit la liste majoritaire.

Article 1505 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle entre les différentes listes.

Article 1506 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante :
-Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers
-Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers
-Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers
-Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers
-Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers
-Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers
-Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers

Partie 2: Elections Régionales

Article 2501 : L'élection régionale permet d’élire le Président de région de chaque région . Le mandat du Président de région est de trois mois.

Article 2502 : L’élection régionale se déroule au jugement majoritaire.

Article 2503 : Le Président de région est élu par les maires et les conseillers municipaux. Le Président de région élu est le candidat majoritaire.

Article 2504 : Le Conseil Régional est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.

Article 2505 : Les maires et les conseillers municipaux disposent d'une voix chacun.

Article 2506 : Les candidats aux élections régionales doivent obligatoirement être des élus dans des communes de la région concernée.

Partie 3 : Elections législatives

Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de six mois.

Article 3502: Les élections législatives se déroulent au jugement majoritaire. Les sièges sont répartis entre les listes de manière proportionnelle.

Article 3503 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.

Article 3504 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 3505 : Les candidats à la présidence de l'Assemblée Nationale sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.

Article 3506 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au jugement majoritaire.

Article 3507 : Si, pour une raison quelconque, un député était amené à ne plus exercer ses fonctions, il pourrait demander l'octroi de ses voix au citoyen ostarien ayant le droit de se présenter à cette élection de son choix.

Partie 4 : Election Présidentielle

Article 5501 : L’élection présidentielle permet d’élire le Président de la République.

Article 5502 : Le Président se présente avec son co-listier. En cas d’élection, son partenaire électoral occupe la vice-présidence.

Article 5503 : L’élection présidentielle se déroule au jugement majoritaire.

Article 5504 : Un débat présidentiel opposant tous les candidats est organisé pendant la campagne officielle par la télévision nationale.

Article 5505 : Le candidat majoritaire est élu Président de la République pour six mois.

Article 5506 : Le mandat de Président de la République est incompatible avec toute fonction ou mandat.

Chapitre 6 : Fin des missions politiques

Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.

Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.

Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.

Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).

Chapitre 7 : Les partis politiques

Article 701: La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Chaque citoyen non privé de ses droits civiques est libre de fonder son propre parti politique.

Article 702: Les partis politiques ostariens sont dirigés par:
-un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants
-un bureau politique
-des militants payant une cotisation

Article 703: Tout parti politique ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.

Article 704: La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes:
-Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour.
-Un scrutin pris en charge par la Commission Electorale.
-Un motif décent validé par la Commission Electorale.

Article 705: Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.

Article 706: Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.

Article 707: Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.

Ancienne version modifiée le 18 avril 2017:

Ancienne version modifiée le 8 avril 2017 :
Spoiler:

Ancienne version modifiée le 11 juin 2016.
Spoiler:
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: Loi : Code électoral en vigueur   Loi : Code électoral en vigueur EmptySam 8 Avr - 19:21

Nouvelle version du texte promulguée.
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Jérôme Plassel
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MessageSujet: Re: Loi : Code électoral en vigueur   Loi : Code électoral en vigueur EmptyDim 23 Avr - 15:25

Nouvelle version du texte promulguée le 18 avril 2017.
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Tommen Delfrous
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MessageSujet: Re: Loi : Code électoral en vigueur   Loi : Code électoral en vigueur EmptyMer 20 Sep - 17:24

Avec l'abolition de la république le roi promulgue le code suivant :
Jérôme Plassel a écrit:


Citation :
Code électoral

Chapitre 1 : Les droits électoraux

Article 101 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur avant le scrutin possède le droit de vote.

Article 102 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut :
-Avoir la nationalité ostarienne
-Avoir une carte d'identité valable le jour du scrutin
-Ne pas être privé de ses droits civiques

Article 103 : La Commission Électorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.

Article 104 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte des droits civiques.

Article 105 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir entre les différents candidats, à raison de 4 voix maximum par candidature.

Article 106 : En cas de candidature unique, le candidat ou la liste concernée est proclamée gagnante par défaut.

Article 107 : Le Président de la Commission Électorale est nommé par la Haute Cour Constitutionnelle.

Chapitre 2 : Campagnes électorales

Article 201 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine au minimum.

Article 202 : La Commission Électorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.

Article 203 : Les médias ne peuvent divulguer aucune information à caractère politique à partir de l’ouverture des bureaux de vote et jusqu'à leur fermeture, sauf exception citée dans le présent texte.

Article 204 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Electorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.

Article 205 : Toute communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.

Article 206 : En cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats à une élection quelconque ayant déclaré publiquement avoir l'intention de se présenter 7 jours ou moins avant la date d'ouverture des dépôts des candidatures, l'élection est reportée. La même mesure est opérée en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats ayant déjà déposé sa candidature.
En cas de décès ou d'empêchement d'un candidat qualifié au second tour d'une élection quelconque, il doit être procédé l'ensemble des opérations électorales à nouveau.

Chapitre 3 : Opérations de vote

Article 301 : La Commission Électorale est chargée de l’ouverture d’un sujet permettant aux citoyens de voter.

Article 302 : Toute demande de procuration doit être faite au moins deux jours avant le déroulement du scrutin. Le Président de la Commission Électorale peut, à défaut, assurer la procuration en respectant la demande de vote de l'électeur concerné.

Article 303 : Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Électorale au plus tard la veille du scrutin.

Article 304 : Le calendrier électoral est déterminé par la Commission Électorale.

Chapitre 4 : conditions d’éligibilité

Article 401 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays les citoyens ostariens ayant posté au moins 10 messages disposant de leurs droits civiques et d’une carte d’identité valide le jour du scrutin.

Article 402 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique, ne sont pas habilités à se présenter aux élections.

Chapitre 5 : Fonctionnement des élections

Partie 1 : Elections municipales

Article 1501 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de deux mois.

Article 1502 : L’élection municipale se déroule au scrutin plurinominal à deux tours.
Au second tour peuvent automatiquement se maintenir les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

Article 1503 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Électorale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Électorale une semaine avant la fin du mandat en cours.

Article 1504 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui conduit la liste ayant obtenu le plus de voix à l'issue du premier tour.

Article 1505 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle entre les différentes listes au second tour.

Article 1506 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante : 
-Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers
-Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers
-Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers
-Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers
-Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers
-Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers
-Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers

Partie 2: Elections Régionales

Article 2501 : L'élection régionale permet d’élire le Président de région de chaque région . Le mandat du Président de région est de deux mois.

Article 2502 : L’élection régionale se déroule au scrutin uninominal à deux tours.

Article 2503 : Le Président de région est élu par les maires et les conseillers municipaux. Le Président de région élu est le candidat obtenant la majorité absolue des suffrages. Si aucun candidat ne dépasse ce seuil, un second tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ainsi que tous les candidats avec un score supérieur à 15 % des suffrages exprimés est organisé.

Article 2504 : Le Conseil Régional est composé des maires et des conseillers municipaux de l’ensemble des communes de la province.

Article 2505 : Les maires et les conseillers municipaux disposent d'une voix chacun.

Article 2506 : Les candidats aux élections régionales doivent obligatoirement être des maires ou conseillers municipaux dans des communes de la région concernée.

Partie 3 : Elections législatives

Article 3501 : Les élections législatives permettent d’élire les 200 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de trois mois.

Article 3502 : Les élections législatives se déroulent au scrutin plurinominal à un tour. Les sièges sont répartis entre les listes de manière proportionnelle.

Article 3503 : Les listes sont composées d'un ou de plusieurs candidats.

Article 3504 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre.

Article 3505 : Les candidats à la présidence de l'Assemblée Nationale sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.
Les candidats au poste de Premier Ministre ne doivent pas obligatoirement remplir ce critère.

Article 3506 : Le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale sont élus au scrutin uninominal à deux tours. À l'issue du premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est élu. Si aucun candidat ne dépasse ce seuil, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 3507 : Si, pour une raison quelconque, un député était amené à ne plus exercer ses fonctions, ses voix seraient automatiquement attribuées au membre de la liste lors de l'élection au rang le plus élevé présent à l'Assemblée Nationale. Si aucun autre membre de la liste n'y est présent, les voix seraient attribuées au membre de la liste suivant le représentant parlementaire élu au rang le plus bas. Si aucune autre personne n'est présente sur la liste, les voix sont réparties équitablement entre tous les représentants parlementaires selon le nombre de voix qu'ils possèdent déjà.

Chapitre 6 : Fin des missions politiques

Article 601 : Tout citoyen peut demander la démission de ses représentants politiques en cas d’inactivité de plus de 15 jours sans excuses valables et de plus de 30 jours en cas d’excuses valables.

Article 602 : En cas d’absence prolongée, l’élu peut demander à une personnalité politique d’assurer l’intérim. L’intérim ne peut dépasser un mois.

Article 603 : En cas de démission volontaire ou imposée, de nouvelles élections sont organisées.

Article 604 : Aucune demande pour inactivité ne peut être déposée pendant les pauses hibernales (vacances de décembre) et estivales (vacances d’été).

Chapitre 7 : Les partis politiques

Article 701 : La vie politique ostarienne se divise en partis politiques de différents bords. Chaque citoyen non privé de ses droits civiques est libre de fonder son propre parti politique.

Article 702 : Les partis politiques ostariens sont dirigés par:
-un président et un vice-président de parti élus démocratiquement au suffrage universel par les militants
-un bureau politique
-des militants payant une cotisation

Article 703 : Tout parti politique ostarien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois par an. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection. 

Article 704 : La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes:
-Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour.
-Un scrutin pris en charge par la Commission Électorale. 
-Un motif décent validé par la Commission Électorale.

Article 705 : Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.

Article 706 : Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.

Article 707 : Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Electorale et respecter les lois en vigueur.
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