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 Dépôt des lois

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Louis Chaldon
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MessageSujet: Dépôt des lois   Dépôt des lois EmptyMar 9 Mai - 19:02

Citation :
Loi des Finances de mai à août 2017

I. Situation économique de l'État et des collectivités territoriales

Article 1 : La situation économique de l'État présente un excédent de 7 milliards d'O$ta.

La situation économique des collectivités territoriales présente un excédent nul.

II. Recettes prévisionnelles de l'État

Article 2 : Les recettes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont estimées à 40 milliards d'O$ta.

Article 3 : Le barème de l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :
-De 1100 à 1200 O$ par mois inclus : 0,9% au lieu de 1 %
-Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 1,4% au lieu de 1,5 %
-Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 1,8% au lieu de 2 %
-Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 2,3% au lieu de 2,5 %
-Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 2,7% au lieu de 3 %
-Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,4% au lieu de 3,8 %
-Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 4,2% au lieu de 4,7 %
-Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 5,4% au lieu de 6 %
-Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 6,7% au lieu de 7,5 %
-Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 8,4% au lieu de 9,3 %
-Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 9,8% au lieu de 10,9 %
-Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 11,2% au lieu de 12,5%
-Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 12,6% au lieu de 14%
-Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 14,8% au lieu de 16,5%
-Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 16,6% au lieu de 18,5%
-Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 18,9% au lieu de 21 %
-Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 20,7% au lieu de 23%
-Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 22,9% au lieu de 25,5%
-Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 25,6% au lieu de 28,5%
-Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 28,8% au lieu de 32%
-Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 32,4% au lieu de 36%
-Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 36,4% au lieu de 40,5%
-Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 40,9% au lieu de 45,5%
-Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 45,9% au lieu de 51%
-Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 50,8% au lieu de 56,5%
-Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 56,2% au lieu de 62,5%
-Strictement supérieur à 11000 O$ par mois : 62,1% au lieu de 69%

Article 4 : Les heures travaillées au-dessus de 37 heures hebdomadaires ne seront pas pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

Article 5 : Les recettes de l'impôt sur le revenu sont estimées à 25 milliards d'O$ta.

Article 6 : Les bénéfices réinvestis sur le sol ostarien auront droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés de 50%.

Article 7 : Les entreprises ostariennes polluant peu (limite à définir) et produisant au moins les trois quarts de leurs produits en Ostaria verront leur impôt sur les sociétés diminuer de 25%.

Article 8 : Les recettes de l'impôt sur les sociétés sont estimées à 4 milliards d'O$ta.

Article 9 : Les recettes de l'impôt de couverture maladie sont estimées à 40 milliards d'O$ta.

Article 10 : Les recettes de la taxe sur les souffrances animales sont estimées à 23 millions d'O$ta.

Article 11 : Les sommes investies dans les TPE et les PME ostariennes sont déduites de l'impôt sur la fortune.

Article 12 : Les recettes de l'impôt sur la fortune sont estimées à 13 milliards d'O$ta.

Article 13 : Les recettes de la taxe sur le tabac sont estimées à 10 milliards d'O$ta.

Article 14 : Les recettes de la taxe sur les boissons alcoolisées sont estimées à 1,5 milliards d'O$ta.

Article 15 : Les recettes de la taxe sur la pornographie sont estimées à 3 millions d'O$ta.

Article 16 : Les recettes des dividendes et recettes assimilées sont estimées à 1,5 milliards d'O$ta.

Article 17 : Les recettes dues à la vente de produits, biens et services du domaine de l'État et/ou produits par des entreprises contrôlées par l'État sont estimées à 1 milliard d'O$ta.

Article 18 : Les recettes dues aux remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières sont estimées à 600 000 O$ta.

Article 19 : Les recettes dues aux amendes, sanctions pénalités et frais de poursuites sont estimées à 3 milliards d'Osta.

Article 20 : Les recettes de la taxe kilométrique sont estimées à 4,2 milliards.

Article 21 : Les recettes de la taxe carbone sont évaluées à 18,3 milliards d'O$ta.

Article 22 : Le montant de la Taxe Énergétique est fixé à 0,0004 O$ta par kWh consommé.

Article 23 : Les recettes de la Taxe Énergétique sont estimées à 1,2 milliards O$ta.

Article 24 : Les recettes prévisionnelles de l'État entre le 1er mai et le 1er août sont estimées à 169 726 600 000 O$ta.

III. Dépenses prévisionnelles de l'État

Article 25 : Fonctionnaires :
248 000 au lieu de 158 000 policiers nationaux, dont 50 000 dans les Groupements de Démantèlement des Réseaux.
80 000 policiers municipaux
182 341 au lieu de 132 341 gendarmes
23 500 dans les services de renseignement
173 321 au lieu de 113 321 personnes dans l'armée de terre
51 648 au lieu de 41 648 personnes dans l'armée de l'air
32 509 au lieu de 22 509 personnes dans la marine nationale
120 045 pompiers
264 600 médecins, urgentistes et ambulanciers

1 034 567 au lieu de 984 567 dans le domaine de l'éducation
946 944 au lieu de 896 944 dans le domaine de la santé, dont 25 000 Inspecteurs de la Sécurité Sociale.
114 502 au lieu de 84 502 dans le domaine des transports publics.
1 350 035 dans les administrations.
297 841 au lieu de 237 841 dans les entreprises publiques.

Les dépenses liées aux fonctionnaires de sécurité sont évaluées à 3 377 892 000 O$ta. Les dépenses liées aux fonctionnaires de la fonction publique sont évaluées à 11 231 667 000 O$ta. Au total, les dépenses liées aux fonctionnaires sont évaluées à 11 609 559 000 O$ta.

Article 26 : Un Crédit d'Impôt pour la Recherche sera créé, pouvant être réparti entre différentes causes. Les dépenses liées au Crédit d'Impôt pour la Recherche sont évaluées à 15 000 000 000 O$ta.

Article 27 : Le développement massif de la vidéosurveillance est évalué à 110 000 000 O$ta.

Article 28 : Les dépenses dues remboursement des soins et médicaments pris sur ordonnance d'un médecin ainsi que les vaccins bientôt rendus obligatoires (contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose, la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les oreillons, la varicelle, la fièvre jaune et l'hépatite B) sont estimées à 23 000 000 000 O$ta.

Article 29 : Les dépenses liées à la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue sont évaluées à 60 000 000 O$ta.

Article 30 : Le remboursement de la moitié des frais d'installation pour le personnel soignant est estimé à 5 000 000 O$ta.

Article 31 : L'achat d'uniformes de prison est évalué à 150 000 O$ta.

Article 32 : Les dépenses liées à la campagne de prévention contre les aliments nuisibles à la santé sont évaluées à 4 500 000 O$ta.

Article 33 : Les dépenses liées à l'installation de portiques dans les gares et les aéroports sont estimées à 130 000 000 O$ta.

Article 34 : Le budget alloué aux différents ministères est déterminé comme suit, comprenant les dépenses déjà citées :
- Ministère des Affaires Étrangères et de la Défense : 3 695 000 000 O$ta
- Ministère des Affaires Régaliennes : 39 595 000 000 O$ta
- Ministère du Développement Économique : 22 953 000 000 O$ta
- Ministère du Développement Durable : 32 012 000 000 O$ta
- Ministère du Développement Humain : 65 639 000 000 O$ta

Article 35 : Les subventions aux collectivités locales sont évaluées à 5 832 600 000 O$ta, soit :
- Mairies : 4 625 800 000 O$ta, soit 77 O$ta par habitant.
- Régions : 1 206 800 000 O$ta, soit 20 O$ta par habitant.

Article 36 : Les dépenses totales du trimestre sont estimées à 169 726 600 000 O$ta.

Article 37 : L'excédent estimé est nul.

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John Wilkilson
Juge à la Cour Suprême
John Wilkilson


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MessageSujet: Re: Dépôt des lois   Dépôt des lois EmptyMar 9 Mai - 19:06

Le projet de loi des Finances est conforme aux lois en vigueur. Je le transmets au Président de la République.
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Stéphane Dubois
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Stéphane Dubois


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MessageSujet: Re: Dépôt des lois   Dépôt des lois EmptyDim 11 Juin - 15:18

Citation :
Traité de reconnaissance mutuelle entre la Kalésie du nord et Ostaria

Premier Titre - Reconnaissance mutuelle

Article 1.-
La Kalésie du nord reconnaît les frontières d'Ostaria ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Ostaria comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 2.-
Ostaria reconnaît les frontières de la Kalésie du nord ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère la Kalésie du nord comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Deuxième Titre - Ambassades

Article 3.-
Il est permis d'établir une Ambassade de la Kalésie du nord sur le territoire d'Ostaria.

Article 4.-
L'ambassadeur de la Kalésie du nord auprès d'Ostaria est nommé par procédure interne en Kalésie du nord. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités ostariennes informées des actualités de l'État de Kalésie du nord.

Article 5.-
Il est permis d'établir une Ambassade d'Ostaria sur le territoire de la Kalésie du nord.

Article 6.-
L'ambassadeur d'Ostaria auprès de la Kalésie du nord est nommé par procédure interne ostarienne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités de la Kalésie du nord informées des actualités de l'état ostarien.

Article 7.-
Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.

Article 8.-
Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.

Article 9.-
Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.



Troisième Titre - Engagements mutuels

Article 10.-
La Kalésie du nord et Ostaria proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.

Article 11.-
La Kalésie du nord et Ostaria proclament la paix et l'amitié entre elles.

Article 12.-
Dans le cas où l'une des deux parties serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre partie s'engage à lui prêter assistance.
Si l'une des deux parties avait besoin d'un soutien diplomatique, quelles que soient les circonstances, et si elle en faisait la demande à l'autre partie, cette dernière s'engage à lui apporter toute l'aide dont elle aurait besoin.

Article 13.-
Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.

Article 14.-
Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.

Article 15.-
a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie contractante est jugée recevable.
b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.


Quatrième Titre - Application et révision

Article 16.-
Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles.
Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes.

Article 17.-
D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.

Article 18.-
Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions.
Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.

Article 19.-
La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre la Kalésie du nord et Ostaria. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.

Article 20.-
Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.

Fait à Lunont,
le 25 mai 2017
par
pour la République d'Ostaria : Jérôme Plassel, Président de la République
pour la Kalésie du nord : Stanislas von Metternich

Citation :
Traité de reconnaissance mutuelle entre la Francovie et Ostaria

Premier Titre - Reconnaissance mutuelle

Article 1.-
La Francovie reconnaît les frontières d'Ostaria ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Ostaria comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 2.-
Ostaria reconnaît les frontières de la Francovie ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère la Francovie comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Deuxième Titre - Ambassades

Article 3.-
Il est permis d'établir une Ambassade de la Francovie sur le territoire d'Ostaria.

Article 4.-
L'ambassadeur de la Francovie auprès d'Ostaria est nommé par procédure interne en Francovie. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités ostariennes informées des actualités de l'État de Francovie.

Article 5.-
Il est permis d'établir une Ambassade d'Ostaria sur le territoire de la Francovie.

Article 6.-
L'ambassadeur d'Ostaria auprès de la Francovie est nommé par procédure interne ostarienne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités de la Francovie informées des actualités de l'état ostarien.

Article 7.-
Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.

Article 8.-
Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.

Article 9.-
Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.



Troisième Titre - Engagements mutuels

Article 10.-
La Francovie et Ostaria proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.

Article 11.-
La Francovie et Ostaria proclament la paix et l'amitié entre elles.

Article 12.-
Dans le cas où l'une des deux parties serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre partie s'engage à lui prêter assistance.
Si l'une des deux parties avait besoin d'un soutien diplomatique, quelles que soient les circonstances, et si elle en faisait la demande à l'autre partie, cette dernière s'engage à lui apporter toute l'aide dont elle aurait besoin.

Article 13.-
Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.

Article 14.-
Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.

Article 15.-
a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie contractante est jugée recevable.
b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.


Quatrième Titre - Application et révision

Article 16.-
Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles.
Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes.

Article 17.-
D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.

Article 18.-
Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions.
Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.

Article 19.-
La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre la Francovie et Ostaria. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.

Article 20.-
Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.

Fait à Micropolia,
le 8 juin 2017
par
pour la République d'Ostaria : Jérôme Plassel, Président de la République
pour la Francovie : Édouard Maréchal, Premier Gouverneur.

Citation :
Traité de reconnaissance mutuelle entre Ostaria et le Belgoge


Titre I - De la reconnaissance mutuelle

Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.

Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.

Titre II - De la reconnaissance des frontières

Article 4: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.

Titre III - Des engagements réciproques

Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Section I - Des Transports et du Commerce

Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.

Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.

Section II - De l'Éducation

Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée non limitée dans une de leurs universités.

Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant les payes dans le pays la ou il étudie.

Section III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.

Section IV - De la Justice

Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Hautes-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 15 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 16 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 17 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.

Article 18 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.

Signé à Lunont, le 2-06-2017 par :
Pour le Belgoge, M. Rey Hem président de la république.
Pour Ostaria, M. Jérôme Plassel Président de la République.
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MessageSujet: Re: Dépôt des lois   Dépôt des lois EmptyMer 14 Juin - 17:43

Aucune réaction de la part de la Cour suprême n'ayant été donnée depuis trois jours, le Président de la République avait, d'après la Constitution, le droit de promulguer les traités.
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Stéphane Dubois
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MessageSujet: Re: Dépôt des lois   Dépôt des lois EmptyVen 16 Juin - 17:38

Citation :
Code de l'Immigration

Titre I - Conditions d'accueil

Article 1: Le Service du Recensement est l'organisme en charge de l'accueil des étrangers sur le territoire d'Ostaria.

Article 2: Le Service du Recensement délivre trois types de cartes: la carte d'identité, la carte de séjour ou visa touristique et la carte diplomatique.

Article 3: La carte d'identité ne peut être délivré que dans les conditions prévues par le Code civil. suivantes:
-Être né sur le territoire d'Ostaria ou résider de manière régulière depuis 5 ans sur le territoire d'Ostaria.
-Payer ses impôts de manière régulière depuis au moins 3 ans.
-Ne pas être fiché sur les registres d'Interpol et d'interdiction de séjour en Union Européenne.


Article 4: La carte de séjour ou visa touristique ne peut être délivré que dans les conditions suivantes:
-Ne pas être fiché sur les registres d'Interpol et d'interdiction de séjour en Union Européenne.
- Avoir des raisons valables de séjourner sur le territoire d'Ostaria.
-Ne pas séjourner plus de 3 mois sans raisons valables sur le territoire d'Ostaria.
-Disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport du pays d'origine valable.
- Ne pas posséder la nationalité d'un pays reconnu par la République d'Ostaria.


Article 4.1: La carte touristique de séjour ou visa n'est pas obligatoire pour les citoyens suivants: mineurs scolarisés en République d'Ostaria.
-Citoyens de l'Union Européenne ne séjournant pas plus de 6 mois sur le territoire d'Ostaria.
-Citoyens de l'Union Européenne ayant un emploi en République d'Ostaria ou étant en étude dans un établissement scolaire Ostarien.
-Etudiants bénéficiant du programme ERASMUS.


Article 5: La carte diplomatique ne peut être délivrée que dans les conditions suivantes:
-Représentant officiel d'une nation du Micromonde Monde reconnue par la République d'Ostaria.
-Représentant officiel n'étant pas interdit sur le territoire de l'Union Européenne.
-Représentant officiel en fonction lors de la demande au Service du Recensement.

Article 6: Toute personne ne répondant pas ou plus aux conditions énumérées dans les articles précédents se verra remettre à la Justice Ostarienne.

Titre II - Immigration

Article 8: L'immigration clandestine est formellement interdite sur le territoire d'Ostaria. Tout clandestin peut être reconduit à la frontière sans délais par les forces de l'ordre et interdit de séjour en République d'Ostaria à vie.

Article 9: L'immigration est fixée par le Service du Recensement selon les motivations suivantes: immigration sélective et choisie.

Article 10: Le nombre de migrants accueilli chaque année en République d'Ostaria est fixé par le Service du Recensement.

Article 11: Le nombre de migrants accueillis pour l'année 2016 est fixé à 10.000.

Article 12: L'immigration familiale est proscrite, sauf en cas de justificatif d'emplois et de logements pour l'ensemble des demandeurs.

Article 13: Les demandes d'asile politiques sont acceptées conjointement par le Service du Recensement et le Ministère de l'Intérieur des Affaires Régaliennes.

Article 14: Les demandeurs d'asile politique peuvent être accepté selon les conditions suivantes:
-Fuir un état en guerre ou une zone de conflits avérés
-Répondre aux critères d'opposants politiques à un régime autoritaire
-Être en danger personnellement pour des prises de positions sociétales ou politiques

Article 15: Les demandes d'asile politique sont revues et actualisées tous les 3 ans mois par le Ministère de l'Intérieur des Affaires Régaliennes et le Service du Recensement.

Article 16: Les migrants ne peuvent obtenir de bourses de l'Etat avant d'avoir trouvé un emploi et un logement.

Article 17: Tout migrant condamné par la justice ostarienne pour un crime ou un délit peut être est reconduit à la frontière dans un préavis de trois mois immédiatement et est interdit de séjour en République d'Ostaria à vie.

Article 18:Il est composé un fichier recensant l'ensemble des entrées de migrants sur le territoire par le Service du Recensement.

Titre III - Espace Schengen Des frontières de la République d'Ostaria

Article 19: La police des frontières est en charge du contrôle des frontières. Toute personne entrant ou sortant du territoire doit passer par les contrôles prévus à ces effets. La police se réserve le droit de refuser une entrée ou sortie du territoire.

Article 20: La République d'Ostaria refuse d'intégrer l'espace Schengen. Toute intégration doit être évaluée par une commission d'enquête et un vote à l'Assemblée Nationale.

Citation :
Loi instaurant un Service National de Lutte contre la Fraude Fiscale

Titre I : Des généralités

Article 1-01 : Est créé par le présent texte le Service National de Lutte contre la Fraude Fiscale, ci-après abrégé en "SNLFF".

Article 1-02 : L'objectif du SNLFF est de lutter contre toute fraude, toute action illégale visant à payer moins d'impôts et de taxes, de tout détournement de fonds publics, et d'une manière générale, toute action illégale visant à l'enrichissement personnel ou non.
Il n'a pas pour objectif d'être lucratif mais de faire respecter la loi et le droit ostariens.

Article 1-03 : Le SNLFF est entièrement indépendant des entreprises et des intérêts des entreprises privées, contrôlé dans son intégralité par l'État. Nulle partie du SNLFF ne saurait être cédée à toute autre personne morale ou physique.

Titre II : Des moyens

Article 2-01 : Le SNLFF remplit ses objectifs par différents moyens. Il est autorisé à procéder à des contrôles fiscaux aléatoires ou non, à des évaluations du patrimoine et à accéder à toutes les informations pouvant être utiles à l'enquête. Les informations classées "secret défense" ne sont cependant pas accessibles autrement qu'avec avis favorable du Président de la République.

Article 2-02 : Toute personne ne souhaitant pas que le SNLFF soit autorisé à procéder aux mesures citées à l'article 4 du présent texte sur elle-même ou une personne dont elle est la représentante légale doit se signaler à la justice. La requête sera soumise à la justice ostarienne.

Titre III : De l'organisation

Article 3-01 : Les activités du SNLFF sont publiques. Elles font l'objet de rapports publiés par celui-ci.

Article 3-02 : Sont embauchés dès que le présent texte sera en vigueur 50 000 personnes dans le SNLFF.

Article 3-03 : Le directeur du SNLFF gère le SNLFF. Le Ministre du Développement Économique le nomme et met fin à ses fonctions.

Citation :
LOI INSTAURANT UN NOUVEAU CODE VESTIMENTAIRE POUR LES DETENUS

Article 1 : Tout port de signes religieux  ou ostentatoires est interdit dans les prisons

Article 2
: Le port de l’uniforme par les détenus est obligatoire

Article 3 : Les établissements pénitenciers fourniront les tenues aux détenus.

Article 4 :La mention « détenu » est inscrite sur la partie dorsale de l’uniforme suivie du nom du détenu

Article 5 : Le numéro d’écrou  et  le nom du détenu sont apposés au niveau de la poche de poitrine

Article 6 : Le détenu est tenu responsable de l’entretien de son uniforme.

Article 7 : La détérioration ou l’altération volontaire d’un uniforme sont interdites.

Article 8 :L’échange et le marchandage entre détenus de l’uniforme ou d’une partie sont prohibés.

Article 9 : Tout non-respect des règles citées ci-dessus sera sanctionné par des travaux d'intérêt général dont la longueur dépend de la règle :
- Dérérioration ou altération volontaire d'un uniforme : Trois semaines, à raison de quatre heures par jour.
- Échange ou marchandage entre détenus de l'uniforme ou d'une partie de l'uniforme : six semaines, à raison de quatre heures par semaines.

Article 10 : L'achat d'uniformes de prison est évalué à 150 000 O$ta.

Citation :
Code de l’économie

Titre I – Généralités
Chapitre 1 : Définitions

Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.

Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.

Article 103: Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria.

Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.

Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.

Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements

Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta.

Article 202 : L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes :
-5 O$ta
-10 O$ta
-20 O$ta
-50 O$ta
-100 O$ta
-200 O$ta
-500 O$ta

Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes :
-1 centimes d'o$ta
-2 centimes d’o$ta
-5 centimes d’o$ta
-10 centimes d’o$ta
-20 centimes d’o$ta
-50 centimes d’o$ta
-1 O$ta
-2 O$ta

Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque d'Ostaria.

Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont :
-le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets)
-le paiement par monnaie scripturale (chèque)
-le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)

Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis.

Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Toute offre supplémentaire dans le contrat bancaire peut amener des frais générés par la banque.

Article 208 : Tout contrat bancaire à l’extérieur doit être mentionné lors de la remise des feuilles d’impôts au Trésor Public.

Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria

Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère de l’Economie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.

Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission :
- d’émettre la monnaie nationale.
- de fixer le taux des livrets d’épargne
- de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien
- de gérer les comptes publics des collectivités locales
- de gérer les comptes des citoyens ostariens
- d’émettre ou de rembourser les dettes
- d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement
- de lutter contre l’inflation

Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.

Titre 2 – Fiscalité

Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)

Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.  

Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
-Jusqu’à 1100 O$ par mois non inclus : 0%
-De 1100 à 1200 O$ par mois inclus : 1% 0,9 %
-Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 1,5% 1,4 %
-Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 2% 1,8 %
-Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 2,5% 2,3 %
-Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 3% 2,7 %
-Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,8% 3,4 %
-Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 4,7% 4,2 %
-Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 6% 5,4 %
-Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 7,5% 6,7 %
-Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 9,3% 8,4 %
-Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 10,9% 9,8 %
-Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 12,5% 11,2 %
-Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 14% 12,6 %
-Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 16,5% 14,8 %
-Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 18,5% 16,6 %
-Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 21 % 18,9 %
-Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 23% 20,7 %
-Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 25,5% 22,9 %
-Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 28,5% 25,6 %
-Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 32% 28,8 %
-Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 36% 32,4 %
-Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 40,5% 36,4 %
-Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 45,5% 40,9 %
-Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 51% 45,9 %
-Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 56,5% 50,8 %
-Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 62,5% 56,2 %
-Strictement supérieur à 11000 O$ par mois : 69% 62,1 %


Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.

Article 2105 : Ne sont prises en compte dans le calcul uniquement les trente-sept premières heures de travail de chaque semaine. Les autres heures de travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Chapitre 2 – Impôt de couverture maladie (ICM)

Article 2201 : L’impôt de couverture maladie permet de financer la Sécurité Sociale de tous les Ostariens.

Article 2202 : Tous les Ostariens sont soumis à l’impôt de couverture maladie.

Article 2203 : L’impôt de couverture maladie est prélevé une fois par an à hauteur de 6,5% du salaire brut annuel.

Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)

Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.

Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établit de la manière suivante :
- Nombre de salariés inférieur ou égal à 10 : 6%
- Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 12 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 25 %
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 50 %

Article 2304 : Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.

Article 2305 : Les bénéfices réinvestis sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % de la somme autrement due.

Article 2306 : Les entreprises ostariennes produisant au moins les trois quarts de leurs produits sur le territoire ostarien ont leur impôt sur les sociétés diminué de 25 %.


Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Tous les citoyens Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.

Article 2402 : Les biens de consommation sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie)
-Catégorie B : Biens d’autre nécessité

Article 2403 : Les services de consommation sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie)
-Catégorie B : Les services d’autre nécessité

Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante :
-Catégorie A : 3,8%
-Catégorie B : 6,3%

Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante :
-Catégorie A : 7,6%
-Catégorie B : 9,5%

Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.

Article 2407 : Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 30%.Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.

Article 2408 : Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 15%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.

Chapitre 5 : Taxe sur les souffrances animales

Article 2501 : La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.

Article 2502 : La taxe sur les souffrances animales est de 50% du prix de vente du produit concerné.[/color]

Chapitre 6 : Impôt sur la fortune

Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt mensuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.

Article 2602 : L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0%
- Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta inclus : 1 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 300 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 600 000 O$ta : 2,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 600 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 900 000 O$ta : 4 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 200 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 500 000 O$ta : 7 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 8,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 10 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 11,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta : 15 %

Article 2603 : Le patrimoine des personnes imposés est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.

Article 2604 : Sont concernés par cet impôt les citoyens ostariens et les étrangers.

Article 2605 : Les sommes investies dans des entreprises de moins de 500 salariés sont déduites de l'impôt sur la fortune.

Chapitre 7 : Taxe sur le tabac

Article 2701 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.

Article 2702 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 70 % du prix de vente.

Chapitre 8 : Taxe sur les boissons alcoolisées

Article 2801 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 0,5 % d'alcool.

Article 2802 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 50,2% du prix de vente.

Chapitre 9 : Taxe sur la pornographie

Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu total ou partiel pornographique.

Article 2902 : Les produits concernés par la taxe sur la pornographie sont taxés à 5 % du prix de vente.

Chapitre 10 : Taxe foncière

Article 21001 : La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.

Article 21002 : La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.

Chapitre 11 : Taxe d'habitation

Article 21101 : La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.

Article 21102 : La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.

Chapitre 12 : Redevance sur la télévision

Article 21201 : La redevance sur la télévision s'applique à tout propriétaire d'une ou plusieurs télévisions. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.

Article 21201 : La redevance sur la télévision n'est perçue qu'une seule fois par foyer.

Chapitre 13 : Redevance Internet

Article 21301 : La redevance Internet s'applique à tout propriétaire d'un accès à Internet. Elle est perçue par les mairies. Les conseils municipaux sont chargés de décider du montant perçu.

Article 21301 : La redevance Internet n'est perçue qu'une seule fois par foyer.

Titre III : Les finances publiques

Chapitre 1 : Loi des Finances

Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois.

Article 3102 : La Loi des Finances comprend :
-la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales
-les recettes prévisionnelles de l’Etat
-les dépenses prévisionnelles de l’Etat
-les budgets prévisionnels de chacun des Ministères

Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas :
-d’inflation supérieure à 5%
-de chômage supérieur à 15%
-de crise économique supérieure à -3%
-de changement de majorité gouvernementale

Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.

Chapitre 2 – Les salaires des fonctions publiques

Article 3201 : Les salaires des fonctionnaires publics sont prévus par le Ministère du développement économique. Ils peuvent être revus à la hausse ou  à la baisse tous les trois mois.

Article 3202 : Les salaires des fonctionnaires publics sont établis de la manière suivante :
-Président de la République : 5000 o$ par mois
-Vice-Président : 0 o$ par mois
-Premier Ministre : 3000 o$ par mois
-Ministre : 2500 o$ par mois
-Secrétaire d’Etat : 2000 o$ par mois
-Gouverneur : 2500 o$ par mois
-Président de la Cour Suprême, de la Commission Electorale : 3000 o$ par mois
-Président de l’Assemblée Nationale : 3000 o$ par mois
-Député, Sénateur : 2500 o$ par mois
-Maire, Juge à la Cour Suprême : 2000 o$ par mois
-Journaliste : 1500 o$ par mois

Article 3203 : L'ensemble des fonctions énoncées à l’article 3202 sont cumulables, à l'exception de la fonction de Président de la République, celle de juge et de président de la Cour suprême qui ne sont cumulables avec aucune autre. Nul ne peut être à la fois député et sénateur.

Article 3204 : Les salaires énoncés à l’article 3202 ne sont pas cumulables.

Article 3205 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.

Titre IV : Des labels

Chapitre 1 : Made in Ostaria

Article 4101 : Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria par des personnes ayant la nationalité ostarienne.

Article 4102 : Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.

Article 4103 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4102 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.

Chapitre 2 : Bien-être animal

Article 4201 : Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux.

Article 4202 : Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.

Article 4203 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4202 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.

Jérôme Plassel, Président de la République
Christian Duroux, Premier Ministre et Ministre du Développement Economique
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