Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
Feuille de personnage Profession: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; président de l'Assemblée Nationale Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: S04 - Code de l'Éducation Mer 5 Sep - 18:09 | |
| - Citation :
Code de l'Education
Titre premier : Principes généraux :
Article premier : L'Etat favorise l'égal accès à l'éducation de tous les mineurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leurs opinions politiques et religieuses. En aucun cas les élèves ne doivent être traités différemment pour ces raisons.
Article 2 : L'Education est entièrement gratuite. Toutes les fournitures scolaires requises à l'enseignement dans des établissements sous contrôle de l'Etat sont délivrés gratuitement au début de l'année scolaire. Ces mêmes fournitures devront être rendus dans le même état. Si une fourniture est dégradée, le représentant légal de l'élève aura à sa charge la paiement du prix de la fourniture à l'Etat, qui l'utilisera afin d'acheter la même fourniture et de la délivrer au même établissement.
Article 3 : L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions religieuses. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses.
Article 4 : L'école est neutre en ce qui concerne les opinions politiques, philosophiques, idéologiques et réligieuses. Aucun signe indiquant un mouvement ou une idée politique ne doit être visible dans l'établissement. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions.
Article 5 : L'école est obligatoire pour tous jusqu'à l'age de 17ans.
Article 6 : Des matières et disciplines supplémentaires à celles enseignées de façon ordinaires peuvent être ajoutées au cursus des élèves. L'enseignement de ces disciplines est facultatif et basé sur le volontariat. L'offre de formations concernant les matières et disciplines facultatives est établie au niveau de l'établissement sous le contrôle du ministère en charge de l'Education
Article 7 : Les parents d'élèves prennent part à la vie de l'établissement en participant aux conseils de classe et d'administration, dont les modalités sont précisées par un décret.
Article 8 : L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés. A cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves valides.
Article 9 : L'école apprend aux élèves les notions basiques d'hygiène et de santé. Une infirmerie est établie dans chaque établissement et pourvue par des personnels de santé qualifiés sous la direction d'un infirmier ou d'un médecin scolaire et accessible à tous les élèves
Article 10 : Aucune mesure violente ou humiliante ne peut être prise contre des élèves. De même, tout usage de la violence par des élèves entre eux ou contre un personnel éducatif doit faire l'objet de sanctions rapide et exemplaires.Les mesures punitives et disciplinaires au sein des établissements scolaires font l'objet d'un décret.
Article 11 : L'élève progresse d'un niveau vers le suivant dès que les compétences de son niveau sont pleinement acquises et certifiées par l'établissement scolaires ou il est inscrit.
Article 12 : Les enseignants peuvent être occasionnellement inspectés par un représentant du Corps d'Inspection de l'Education. Ces inspections ont pour objectif de déterminer l'application de la réglementation et de la loi au sein des établissements scolaires. De même, les inspecteurs rendent compte de la bonne qualité des enseignements prodigués.
Les inspecteurs de l'Education sont nommés par le ministre en charge de l'Education et lui rendent compte.
Article 13 : L'enseignement primaire et secondaires sont financés dans les Régions ou se trouvent les établissements scolaires concernés. Le gouvernement délèguant cette compétence aux Régions. L'Etat veille toutefois à déléguer les ressources nécessaires au fonctionnement de ces établissements aux Régions.
Article 14 : Une école au moins doit être présente dans les communes de plus de 9 000 habitants. Un réseau de bus scolaires doit être mis en place par la région dans les communes n'ayant pas d'école. L'Etat peut établir un partenariat avec les régions souhaitant établir un réseau de transport scolaire. Les Régions établissent et appliquent la tarification du service du transport scolaire.
Article 15 : Le port de l'uniforme est obligatoire pour les élèves au sein des établissements scolaires. La Région met les uniformes à disposition des familles à des tarifs préférentiels et fixés en Conseil Régional.
Article 16 : Chaque fin de cycle éducatif sera sanctionnée par une diplôme de fin de cycle :
Le Brevet Elémentaire sanctionne la fin du cycle élémentaire. Le Baccalauréat Ostarien sanctionne la fin du cycle secondaire général Le Certificat d'Etudes Professionnelles sanctionne la fin du cycle secondaire professionnalisant La licence, la maitrise ou le doctorat sanctionnent la fin des cycles universitaires.
Titre II : Les degrés d'enseignement:
Article 17 : L'école se scinde en trois degrés d'enseignement: élémentaire, secondaire et supérieur. Les objectifs et les spécificités de chaque degrés sont détaillés dans le présent code et fait l'objet de lois et décrets postérieurs précisant les termes du Code de l'Education.
Article 18 : Un décret fixe le nombre de matières dans les degrés d'enseignement primaire et secondaire. Un arrêté ministériel précise les compétences à maîtriser dans les différentes matières.
L'enseignement supérieur et son fonctionnement fait l'objet d'une loi particulière.
Article 19 : Les degrés d'enseignement sont organisés en niveaux. Ils sont fixés par une loi et appliqués par décret et arrêtés. Le passage au niveau suivant est confirmé en fin d'année par le conseil pédagogique de l'établissement et atteste de la maitrise des compétences et matières enseignées.
Article 20 : Les établissements scolaires élémentaires et secondaires sont chargés de l'organisation des examens de fin de cycle. Le ministère en charge de l'Education en assure la régularité, le contrôle, la correction et proclame les résultats.
Chapitre I : L'Enseignement élémentaire
Article 21 : L'enseignement élémentaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 1er niveau, 2nd niveau, 3ème niveau, 4ème niveau et 5ème niveau. Tous les enfants commencent par un test dont les modalités sont précisées par un arrêté ministériel. Ce test permet de mieux jauger l'état des connaissances des élèves afin d'aider le personnel enseignant à mieux aider et soutenir les élèves en difficulté.
Article 22 : L'enseignement primaire est obligatoire pour tout enfant de 5 ans.
Chapitre II : L'Enseignement secondaire
Article 23 : L'enseignement secondaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 6ème niveau, 7ème niveau, 8ème niveau, 9ème niveau et 10ème niveau.
Article 24 : Les établissements scolaires de l'enseignement secondaire portent le qualification de "Lycée d'Etat". Ces lycées d'Etat sont de deux natures : Les lycées d'Etat généraux et les lycées des Métiers.
Les lycées généraux forment à toutes les disciplines et préparent à l'enseignement supérieur. Les lycées des métiers forment les élèves souhaitant suivre des études courtes et intégrer des formations professionalisantes.
Article 25 : Les lycées généraux et les lycées des métiers sont répartis de façon égale sur le territoire national.
Article 26 : L'enseignement secondaire général est sanctionné par l'examen du baccalauréat ostarien pour les élèves des lycées généraux et par le certificat d'études professionnelles pour les élèves de lycées des métiers.
Chapitre III : L'enseignement supérieur
Article 27 : L'Université Nationale d'Ostaria a le monopole de l'enseignement supérieur public. Elle délivre trois types de diplômes, l'un donnant l'accès à l'autre : la licence, sanctionnant le premier cycle universitaire, la maitrise qui clot le second cycle et atteste de connaissances et de capacités de recherche et le doctorat.
Article 28 : Le fonctionnement de ces formations et de l'Université Nationale d'Ostaria fait l'objet d'une loi particulière. Mesdames, messieurs les députés, vous êtes invités à vous prononcer sur ce texte dans les plus brefs délais. | |
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Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
Feuille de personnage Profession: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; président de l'Assemblée Nationale Parti ou tendance politique: Mouvement Uni pour la République
| Sujet: Re: S04 - Code de l'Éducation Mer 5 Sep - 18:41 | |
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Alexandre de Bretigny Premier Ministre
Messages : 322 Date d'inscription : 04/11/2017 Age : 41
| Sujet: Re: S04 - Code de l'Éducation Mer 5 Sep - 23:28 | |
| Les député du MUR proches d'Alexandre de Brétigny votèrent pour le projet de loi du gouvernement. | |
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Alexandre de Bretigny Premier Ministre
Messages : 322 Date d'inscription : 04/11/2017 Age : 41
| Sujet: Re: S04 - Code de l'Éducation Dim 23 Sep - 22:28 | |
| - Spoiler:
On enchaine ?
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Christian Duroux Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 252 Date d'inscription : 20/04/2016 Age : 32
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| Sujet: Re: S04 - Code de l'Éducation Lun 24 Sep - 19:39 | |
| 133 pour 0 contre 0 abstention
Le texte est approuvé à la majorité absolue des voix. | |
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| Sujet: Re: S04 - Code de l'Éducation | |
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